Confirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 mars 2017, n° 16/60459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/60459 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/60459 N° : 4 Assignation des 19 et 21 Octobre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 mars 2017 par G H-I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
DEMANDERESSE
BTP PREVOYANCE
[…]
[…]
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS – #P0463
DEFENDEURS
S.A.R.L. LKC
[…]
[…]
représentée par son gérant assisté de Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS – #B0324
Monsieur B A
[…]
[…]
comparant en personne assisté de Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS – #B0324
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par G H-I, Vice-Président, assistée de E F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
BTP PREVOYANCE est l’Institution de prévoyance qui gère l’ensemble des régimes de prévoyance et de santé des salariés relevant de la branche du Bâtiment et des Travaux Publics. En cette qualité, elle propose des mutuelles complémentaires, qui sont destinés à couvrir tout ou partie des frais engendrés par des soins, lorsque ceux-ci ne sont pas entièrement pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
BTP PREVOYANCE prend notamment en charge le remboursement des frais d’optique .
La société KORELIO gère une plateforme informatique de tiers payant et de facturation en ligne, qui facilite les échanges entre les opticiens et BTP PREVOYANCE et évite aux adhérents de faire des avances de fonds.
Le fonctionnement de cette plateforme est régi par la convention « KORELIO », conclue entre la société KORELIO et les opticiens partenaires, dont la société LKC exerçant sous l’enseigne « l’optique du Parc », Avenue Bolivar à Paris 19e , et qui a pour gérant Monsieur B A .
Cette convention repose sur un principe de confiance : Sur simple saisie des identifiants KORELIO de l’opticien, des coordonnées de la carte vitale de l’adhérent et des informations relatives aux équipements optiques pressentis, l’opticien peut procéder immédiatement à une demande de prise en charge via le portail internet KORELIO ; Une fois les équipements optiques livrés à l’adhérent, l’opticien effectue leur facturation sur le portail KORELIO, KORELIO rembourse l’opticien, des sommes dues au titre des garanties, puis BTP PREVOYANCE verse ensuite lesdites sommes à KORELIO et en assume la charge financière.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissiers délivrés les19 et 21 Octobre 2016, BTP PREVOYANCE a assigné la SARL LKC et Monsieur B A devant le juge des référés aux fins de les voir condamner solidairement et par provision à lui payer la somme de 14 899,38 €, outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son acte introductif d’instance, BTP PREVOYANCE a fait valoir :
— qu’à la suite d’une dénonciation, BTP PREVOYANCE a entrepris un contrôle de l’ensemble des remboursements effectués au bénéfice de la société LKC sur une période donnée et a découvert l’existence de fraudes commises au moyen de fausses ordonnances d’équipements optiques et de fausses facturations de lentilles de contact;
— que cinq ophtalmologues ont attesté ne pas être les auteurs des 17 ordonnances fournies par la société LKC pour justifier de la facturation d’équipements optiques;
— que des investigations ont été menées auprès des adhérents concernés par ces remboursements , à savoir les familles BOUHADI, X, Y, Z, C D , qui ont confirmé avoir bien fait réaliser l’ensemble des prestations optiques facturées par la société LKC alors que les ophtalmologues attestent ne pas être les auteurs des ordonnances qu’ils ont présentées pour bénéficier de ces équipements d’optique ;
— que ces faux documents, probablement établis en collusion avec certains assurés, ont ainsi permis à la société LKC d’obtenir des remboursements pour un montant total de 14.899,38 €, cette activité frauduleuse s’étant déroulée de façon continue du 10 juillet 2012 au10 juillet 2014, soit pendant 24 mois.
BTP PREVOYANCE précisait avoir déposé une plainte le 16 août 2016 pour escroquerie et complicité d’escroquerie auprès du Procureur de la République de PARIS et expliquait que dans l’attente de connaître l’issue de la procédure pénale, et compte tenu des longs délais impartis, elle s’estimait fondée à formaliser une demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi considérant comme établis les agissements frauduleux de la société LKC et ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2017.
BTP PREVOYANCE a indiqué à l’audience renoncer à sa demande de provision et solliciter en lieu et place une mesure d’expertise comptable.
Elle a exposé qu’en raison de la pénurie de moyens et d’effectif de la police judiciaire, une mesure d’expertise se justifiait.
Elle a précisé qu’il serait demandé à l’expert :
— de se faire remettre par BTP PREVOYANCE la liste des affiliés qui ont bénéficié de remboursements, leur montant, la nature des prestations et les ordonnances ayant permis la délivrance des produits d’optique,
— de se faire remettre par la société LKC l’ensemble des documents comptables établissant la matérialité des prestations prises en charge par BTP PREVOYANCE,
— de dresser un chiffrage des prises en charges indument services à la société LKC et d’évaluer le préjudice financier subi par BTP PREVOYANCE
Dans le cadre leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société LKC et Monsieur B A ont sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de BTP PREVOYANCE au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir :
— que Monsieur A doit être mis hors de cause, étant extérieur au litige civil opposant la société LKC à BTP PREVOYANCE,
— que la société LKC s’inscrit en faux sur les accusations délictueuses dont elle fait l’objet, contestant être l’auteur de faux en écriture privée, s’agissant de surcroît de faits qui ne sont étayés que de façon sommaire par un rapport d’enquête non signé raisonnant sur la base de questionnaires informels remplis par des opticiens.
— qu’en tout état de cause, à supposer que de fausses ordonnances aient été utilisées, rien ne permet d’affirmer que ces faux ont été fabriqués par le magasin d’optique ou que ce magasin avait connaissance de cette fausseté, alors qu’au contraire, elle a fourni à ses clients le matériel qu’ils avaient commandé au reçu des ordonnances remises par ces derniers dont elle n’avait aucune raison de suspecter l’authenticité ;
— qu’en outre, les demandes présentées ne pourront prospérer sans que les prétendus faits, qualifiés d’escroquerie, soient judiciairement établis;
Elle relève que le mécanisme du tiers payant ne profite pas à l’opticien mais au client, qui perçoit du magasin d’optique des lunettes sans effectuer l’avance de fonds .
Les défendeurs s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée, rappelant qu’il n’appartient pas à un plaignant dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum d’instruire pour le compte du parquet une plainte pour laquelle celui-ci a seul pouvoir de donner suite.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de Monsieur A
Monsieur B A est le gérant de la société LKC . Il ne lui est reproché en revanche à titre personnel aucun acte frauduleux. Dans la mesure où BTP PREVOYANCE ne caractérise juridiquement aucun élément à son encontre susceptible de fonder une condamnation civile, il y a lieu de le mettre hors de cause ;
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au sens de ce texte, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, après avoir sollicité une condamnation provisionnelle, BTP PREVOYANCE sollicite en définitive une mesure d’expertise aux motifs qu’en raison de l’encombrement des services de police judiciaire, lequel va retarder la procédure pénale en cours, cette mesure permettra de dresser un chiffrage des prises en charges indûment servies par BTP PREVOYANCE à la société LKC .
Ainsi, dans un contexte où la société LKC a versé aux débats les bons de commandes et bordereaux de livraison pour chacun des dossiers litigieux, la mutuelle sollicite une expertise aux fins d’établir le bien fondé de ses accusation alors par ailleurs qu’elle a saisi le procureur de la république aux mêmes fins .
Cela ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et l’expert n’ayant pas vocation à se substituer au parquet pour établir la matérialité d’infractions pénales .
Au regard de ces éléments, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
BTP PREVOYANCE, qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
E
lle sera également condamné à payer à la société LKC et Monsieur B A la somme de 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Mettons Monsieur B A hors de cause ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons BTP PREVOYANCE aux dépens;
Condamnons BTP PREVOYANCE à Payer à la société LKC et à Monsieur A une somme de 500 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 24 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H-I
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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