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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 14/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2e prolongation)
[…]
N° de MINUTE 14/00353
Le neuf Mai deux mil quatorze,
Nous, Madame Elisabeth SCHELLINO, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, assisté de : Mme Ghislaine MALMON, Greffier
En présence de M. X Y, interprète en langue arabe , qui a prêté serment.
Statuant en audience publique ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2004 relative au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogeant l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (art L 552-1 à 12 du CESEDA) ;
Vu notre saisine par requête de M. le Préfet PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE reçue le 10 Mai 2014 à 09 h 45 concernant :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent en date du 19 AVRIL 2014 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé , qui souhaite rentrer en Tunisie ;
Ouï les observations de Me DURAND FROSSARD, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité et ce d’autant plus que l’intéressé était connu sous une autre identité : A B, né le […] à […].
Le 7 mai 2014, les autorités consulaires algériennes saisies le 29 avril 2014 ont informé l’administration que l’intéressé n’était pas de nationalité algérienne. Un fax de relance a été adressé au Consulat de Tunisie suite à une première demande du 29 avril 2014. ; le dossier est en cours d’instruction.
De jurisprudence constante, ce cas de figure s’apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de VINGT JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Prolongeons le placement de Monsieur Y Z dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 AVRIL 2014 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Mai 2014 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE au numéro de fax suivant : 05.61.33.75.25.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par fax de même suite
avocat avisé par fax
signature de l’interprète
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