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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 8 sept. 2015, n° 15/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01972 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°15/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2015
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juillet 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/01972
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Z de Y, né le […] à MARSEILLE
[…]
Monsieur X de Y, né le […] à MARSEILLE
[…]
représenté par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal sis […]
représentée par Me Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 24 avril 2015, Monsieur Z de Y et Monsieur X de Y ont fait citer la société GENERALI VIE, en demandant au juge des référés de :
sa condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à leur communiquer le détail des frais de gestion depuis la conclusion du contrat d’assurance-vie;
sa condamnation au paiement de la somme 36185,08 € au bénéfice de Monsieur Z de Y, avec intérêts au taux légal sur 22543,23 € à compter du 21 janvier 2014;
sa condamnation au paiement de la somme 36185,08 € au bénéfice de Monsieur X de Y, avec intérêts au taux légal sur 22543,23 € à compter du 21 janvier 2014;
sa condamnation au paiement de la somme 10 000 € à titre de provision sur le préjudice subi au bénéfice de Monsieur Z de Y;
sa condamnation au paiement de la somme 10 000 € à titre de provision sur le préjudice subi au bénéfice de Monsieur X de Y;
sa condamnation au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
A l’audience du 16 juillet 2015, les demandeurs , par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes (à l’exclusion de celle relative à la communication de pièces sous astreinte), en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation et dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Le défendeur expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 2000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il convient de constater que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet;
Attendu que le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu que Monsieur Z de Y et Monsieur X de Y sont les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie (PRIMAVALIS) souscrit le 21 octobre 2003 et désormais géré par la société GENERALI VIE; que le souscripteur (Monsieur B de Y) est décédé le 18 décembre 2013; que les demandeurs font valoir que ce contrat prévoit au titre d’une garantie plancher, la récupération au décès du souscripteur d’un montant minimum correspondant aux versements effectués soit 72370,17 €; que la société GENERALI a cependant estimé que le montant à revenir aux demandeurs (et à diviser par deux) était de 27 283,70 €;
Attendu que la société GENERALI VIE fait valoir que la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l’épargne sur ce support devient nulle en vertu des conditions générales; que le souscripteur a signé avec la mention “lu et approuvé” le formulaire où il reconnaît expressément avoir reçu et pris connaissance des conditions générales; que les objections formulées par les demandeurs sur ce point (inopposabilité des conditions générales) sont dès lors parfaitement inopérantes; que la société GENERALI VIE fait valoir que le fonds OPTIPRE 2 est devenu nul au 30 septembre 2013, de sorte que le capital garanti en cas de décès s’est trouvé amputé à hauteur de 68309,63 €; que la société GENERALI VIE fait valoir que le montant versé aux bénéficiaires est le montant le plus élevé entre l’épargne nette et la valeur de la garantie plancher calculée à partir de chacun des fonds;
Attendu qu’il convient de constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses incontournables excluant de pouvoir y donner suite favorablement d’une manière quelconque en référé; qu’il convient de rappeler qu’il n’appartient certainement pas au juge des référés d’interpréter des clause contractuelles; que par ailleurs il convient de constater que les demandes ont très vraisemblablement très peu de chance de pouvoir prospérer devant le juge du fond
Attendu que les demandeurs seront solidairement condamnés à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Attendu que les demandeurs supporteront solidairement les dépens de la présente procédure de référé;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet;
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons n’y avoir lieu à référé;
Condamnons solidairement Monsieur Z de Y et Monsieur X de Y à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamnons solidairement Monsieur Z de Y et Monsieur X de Y aux dépens de la procédure de référé;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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