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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 d, 12 sept. 2017, n° 14/06581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06581 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 D |
R.G N° : 14/06581
Jugement du 12 Septembre 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marion COMBIER – 2024
Me Mélanie ELETTO – 2121
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Septembre 2017 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2017 devant :
[…], Vice-Président,
Y Z, Juge,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne X, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D’EXERCICE LIBERAL (SNVEL),
pris en la personne de son représentant légal
dont le […]
représenté par Maître Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
[…],
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) est un syndicat professionnel représentatif au service des vétérinaires libéraux praticiens. Il promeut l’activité vétérinaire libérale et met en œuvre les moyens propres à faire connaître le rôle de ses praticiens.
Le SNVEL a déposé le 27 mars 1987 sous le numéro 1459629 la marque verbale SOS VETERINAIRE pour désigner les produits et services suivants :
— en classe 5 :
Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ;
— en classe 10 :
Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ;
— en classe 31 :
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris dans une classe autre que la classe 31 ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes vivantes ; fleurs naturelles ; substances alimentaires pour animaux ;
— en classe 38 : Services relatifs aux radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, à l’organisation de permanences téléphoniques liées à des problèmes d’animaux, aux agences de presse et d’information, à l’information du public relative aux animaux, à la télescription, à la transmission de messages et de télégrammes.
— en classe 39 : Services relatifs au transport d’animaux, à la distribution et au transport de médicaments et de produits biologiques concernant les animaux.
— en classe 42 : Services relatifs à l’exécution de soins pour les animaux, notamment relatifs à des soins médicaux ou chirurgicaux pour animaux liés ou non à une urgence et prodigués ou non à domicile ; Services relatifs à la psychologie des animaux, aux soins d’hygiène et de toilettage prodigués à des animaux, au dressage ou à l’éducation d’animaux, à la protection des animaux ; Services relatifs à l’alimentation thérapeutique ou non des animaux ; Services relatifs à la surveillance, au gardiennage ou à la défense avec utilisation des animaux ; Services relatifs à la recherche d’individus grâce à des animaux ; Services relatifs à la recherche des animaux perdus, au placement des animaux et à la garderie des animaux.
Le SNVEL a également déposé le 25 février 1998 sous le numéro 98719924 une marque figurative représentant un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V, et d’un serpent s’enroulant autour, dont la gueule se trouve située au sommet en direction de la droite, le tout de couleur bleue. Ce dépôt s’est opéré pour désigner les services vétérinaires en classe 42 de la classification de Nice.
La SARL AXIOME DMC est une société pratiquant le développement d’applications mobiles, le développement web, la création de sites e-commerce, le développement d’identités visuelles, la vidéo d’entreprise, le référencement VSEO, le web-marketing et le content management system.
Elle crée notamment des applications informatiques pour « smartphones ».
Elle a développé à ce titre une application dénommée SOS VETO dont l’objet est d’informer l’utilisateur des coordonnées, adresses et horaires d’ouverture des vétérinaires à proximité géographique de leur lieu de situation.
Elle a déposé le 03 décembre 2013 sous le numéro 4051877 la marque verbale SOS-VETO pour les produits et services suivants :
— en classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférence ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Elle a également utilisé, dans son application et dans les outils promotionnels afférents, un signe représentant un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V, et d’un serpent s’enroulant autour dont le gueule se trouve située au sommet en direction de la droite, le tout de couleur verte.
Par courrier du 26 février 2014, le SNVEL a informé la SARL AXIOME DMC des droits dont il se trouvait titulaire à raison des marques déposées en 1987 et 1998, en invitant l’intéressée à cesser toute utilisation d’éléments identiques ou comparables.
Par courrier d’avocat du 26 mars 2014, le SNVEL a mis en demeure la SARL AXIOME DMC de cesser toute utilisation d’éléments identiques ou comparables à ses marques déposées.
Telles sont les circonstances dans lesquelles le SNVEL a A citer la SARL AXIOME DMC devant le tribunal de grande instance de Lyon par exploit signifié le 04 juin 2014.
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Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 avril 2015, le SNVL a sollicité qu’il plaise :
— dire et juger que le dépôt de la marque SOS-VETO numéro 4051877 a été A en méconnaissance des dispositions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger qu’en utilisant la marque SOS-VETO numéro 4051877 et le visuel V sous une forme imitée pour son application mobile sur smartphone SOS-VETO, la SARL AXIOME DMC a créé un risque de confusion dans l’esprit du public et a commis des actes de contrefaçon des marques déposées sous les numéros 1459629 et 98719924,
— ordonner à la SARL AXIOME DMC de cesser toute utilisation de la mention SOS-VETO et du visuel V avec caducée, propriété du SNVEL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— prononcer l’annulation de la marque SOS-VETO avec transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins de transcription au registre national des marques et ce, dès qu’elle sera devenue définitive,
— condamner la SARL AXIOME DMC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication, aux frais de la SARL AXIOME DMC, du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil su site internet www.sos-veto.fr pendant une durée de trois mois, ainsi que dans trois revues, magazines ou journaux, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
— condamner la SARL AXIOME DMC à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le SNVEL a rappelé à titre liminaire que l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle faisait B à quiconque d’adopter comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée.
Le syndicat a ajouté que l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle interdisait l’imitation non autorisée d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, la mesure ou il pourrait en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il a A valoir que la marque SOS-VETO déposée par la défenderesse constituait une imitation de sa marque verbale n°1459629 SOS VETERINAIRE, de même que le V à caducée employé par la SARL AXIOME DMC imitait sa marque figurative n°98719924.
Il a soutenu d’autre part que les marque et signe litigieux étaient employés pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ses propres marques avaient été déposées.
Il a A observer à cet égard :
— que la marque SOS-VETO arguée contrefaisante avait été déposée pour l’intégralité des produits et services de la classe 38, à l’instar de sa propre marque verbale SOS VETERINAIRE,
— que l’application SOS-VETO à laquelle étaient associés la marque et le signe contrefaisants constituait un instrument de référencement pour vétérinaires et un instrument d’information à l’endroit du public permettant aux propriétaires d’animaux de compagnie de trouver et contacter un vétérinaire en cas de besoin ou d’urgence, tel que cela ressortait d’ailleurs de la description du service sur le site internet SOS-VETO, de sorte qu’il organisait en réalité un service d’urgences vétérinaires,
— qu’un tel usage correspondait aux services et produits pour lesquels ses propres marques avaient été enregistrées, quoiqu’il n’ait pas encore développé d’application pour smartphone.
Il a estimé que la similarité des marques et signes et l’identité des produits et services générait un risque de confusion dans l’esprit du public, incité à croire que l’application mobile était la création du SNVEL ou qu’il existait à tout le moins un partenariat liant AXIOME DMC à celui-ci.
Il a affirmé en conséquence que l’emploi des marque et signe litigieux était constitutif de contrefaçon et que la marque contrefaisante n°4051877 se trouvait frappée de nullité par atteinte à ses droits antérieurs issus du dépôt des marques n°1459629 et 98719924.
Il s’est déclaré fondé en conséquence à poursuivre la cessation immédiate des actes de contrefaçon, l’annulation de la marque SOS-VETO ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
En réponse au moyen de défense tiré de la cessation de tout usage du signe argué contrefaisant constitué par un V à caducée, le SNVEL a A connaître :
— que le nouveau logo employé dans l’application mobile SOS-VETO figurait un V dont l’aspect était similaire à celui de sa propre marque figurative, compte tenu de sa taille et de sa forme,
— que le risque de confusion se trouvait d’ores et déjà réalisé, les utilisateurs de l’application l’ayant sans doute opérée, sans que la modification du logo ne puisse avoir d’influence notable à cet égard,
— que l’ancien logo constitué par le V à caducée contrefaisant était toujours employé par la défenderesse, sur internet, sur sa page facebook, ainsi que sur le site internet SOS VETO.
En réponse au moyen de défense tiré de la nullité de l’assignation, le SNVEL a A valoir que l’irrégularité découlant de l’absence de mention de l’avocat postulant dans l’acte introductif d’instance se trouvait couvert par la notification de la constitution de cet avocat et le dépôt ultérieur de conclusions faisant mention de cette constitution.
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Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2014, la SARL AXIOME DMC a sollicité qu’il plaise :
— prononcer la nullité de l’assignation,
sur le fond :
— débouter purement et simplement le SNVEL de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la contrefaçon alléguée n’est pas caractérisée,
— dire et juger que le préjudice dont se prévaut le SNVEL n’est pas caractérisé,
— condamner le SNVEL à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL AXIOME DMC a A valoir in limine litis que l’assignation signifiée sur requête du SNVEL ne précisait pas le nom de l’avocat postulant habilité à représenter devant le tribunal de grande instance de Lyon, en méconnaissance des dispositions de l’article 752 du Code de Procédure Civile, aux termes desquelles l’assignation doit emporter, à peine de nullité, constitution de l’avocat du demandeur. Elle a conclu en conséquence à la nullité de cet acte introductif d’instance.
La défenderesse a A valoir sur le fond qu’il n’y avait point imitation de marques dès lors qu’elle avait abandonné l’usage du signe du V à caducée dès avant la saisine de la juridiction.
Elle a ajouté que les marque et signe litigieux n’identifiaient pas des services et produits identiques ou similaires à ceux désignés par le SNVEL lors du dépôt de ses marques. Elle a soutenu à cet égard que :
— la marque SOS-VETO avait été déposée pour identifier une application mobile smartphone relevant de la classe 38,
— le A pour le SNVEL d’avoir déposé la marque SOS VETERINAIRE pour les produits de la classe 38 ne permettait point de conclure à une identité automatique de produits et services,
— le SNVEL ne démontrait pas en effet avoir déposé la marque SOS VETERINAIRE pour désigner un logiciel applicatif.
La SARL AXIOME DMC a A valoir en troisième lieu que le risque de confusion exigé par l’article L 713-3 du Code de la Consommation se définissait comme le A que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Elle a estimé qu’aucun risque de cette nature n’était caractérisé en l’espèce, dès lors que :
— l’application mobile avait pour finalité de permettre aux propriétaires d’animaux de localiser des vétérinaires dans leur zone géographique, mais n’organisait pas de service d’urgence,
— le SNVEL avait pour objet de défendre les intérêts des vétérinaires adhérents, mais ne proposait aucun service d’urgence à destination des particuliers, non plus qu’il ne dirigeait ou n’était à l’origine des urgences vétérinaires d’Ile de France,
— il n’existait donc aucun service d’urgence de part et d’autre de nature à faire naître un risque de confusion entre les deux entités.
La SAL AXIOME DMC a soutenu en quatrième lieu et subsidiairement qu’il n’était rapporté la preuve d’aucun préjudice issu des actes de contrefaçon allégués, le SNVEL n’ayant pas été privé du moindre profit ou gain par suite de ceux-ci.
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La clôture de l’instruction de la cause est intervenue le 07 décembre 2015 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2017, à laquelle elle a été entendue.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci ; Qu’elles ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement de ce magistrat ;
Attendu que la demande en annulation de l’assignation formée par la SARL AXIOME DMC constitue une exception de procédure ;
Attendu que cette demande n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement ; Qu’il s’ensuit qu’elle est irrecevable ;
Sur la contrefaçon alléguée de la marque verbale SOS VETERINAIRES déposée par le SNVEL sous le numéro 1459629 :
Vu l’article 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu en droit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Attendu en A que l’élément dominant et caractéristique de la marque verbale SOS VETERINAIRE tient à l’association du signal d’urgence « SOS » à l’activité vétérinaire, renvoyant intellectuellement à la situation de l’individu se trouvant dans la nécessité urgente de faire prodiguer des soins vétérinaires à son animal ;
Attendu que le signe SOS-VETO déposé par la SARL AXIOME DMC associe le signal d’urgence « SOS » au diminutif « VETO », renvoyant au terme « vétérinaire », ainsi, par tant qu’à l’activité vétérinaire ;
Qu’il se réfère intellectuellement à la situation de l’individu se trouvant dans la nécessité urgente de faire prodiguer des soins vétérinaires à son animal ;
Qu’il présente en conséquence d’importante similitudes littérales et intellectuelles avec le signe SOS VETERINAIRE, tenant à l’emploi de termes identiques ou assimilés, à l’association du signal d’urgence « SOS » à l’activité vétérinaire et à la référence opérée à la situation de l’individu se trouvant dans la nécessité urgente de faire prodiguer des soins vétérinaires à son animal ;
Attendu que la marque SOS-VETO a été déposée pour les produits de la classe 38 suivants : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférence ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Attendu que parmi ces services et produits, certains sont identiques ou similaires aux produits et services de classe 38 pour lesquels la marque SOS VETERINAIRE avait été antérieurement enregistrée ; Qu’il s’agit des produits et services suivants :
— Télécommunications et informations en matière de télécommunications : services similaires aux services relatifs aux communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques visés par la marque SOS VETERINAIRE,
— communications par terminaux d’ordinateurs : service similaire à la télescription et à la transmission de messages et de télégrammes
— communications par réseaux de fibres optiques : service similaire à la télescription et à la transmission de messages et de télégrammes
— communications radiophoniques : service identique aux services de communication radiophonique visés par la marque SOS VETERINAIRE,
— communications téléphoniques : service identique aux services de communication téléphonique visés par la marque SOS VETERINAIRE,
— radiotéléphonie mobile : service identique aux services de communication radiophonique et téléphonique visés par la marque SOS VETERINAIRE,
— mise à disposition de forums en ligne : service similaire à la télescription,
— fourniture d’accès à des bases de données : service similaire à la télescription et la transmission de messages,
— services d’affichage électronique : service similaire à la télescription,
— agences de presse : service identique au service agence de presse visé par la marque SOS VETERINAIRE,
— agences d’informations (nouvelles) : service identique au service agence d’information visé par la marque SOS VETERINAIRE,
— émissions radiophoniques : service similaire aux services radiophoniques visés par la marque SOS VETERINAIRE,
— services de téléconférence : service similaire à la télescription et la transmission de messages,
— services de messagerie électronique : service similaire à la télescription et la transmission de messages ;
Attendu par ailleurs que le service fourni par la SARL AXIOME DMC sous la marque SOS-VETO consiste en une application pour téléphones mobiles permettant à l’utilisateur de localiser les vétérinaires situés à proximité géographique de son lieu de situation et d’obtenir leurs coordonnées ;
Qu’il permet aux usagers de localiser et d’entrer en relation avec les professionnels de la santé animale pour répondre à leurs besoins en matière de soins vétérinaires ;
Qu’il constitue par tant un service similaire à ceux relatifs à l’exécution de soins pour les animaux, aux téléphoniques liées à des problèmes d’animaux et à la télescription ou la transmission de messages ;
Attendu que la similarité des signes et des services désignés est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, par assimilation des deux marques ou identification de l’application « smartphone » SOS-VETO au SNVEL et à ses différentes marques, étant observé que les similitudes sont importantes, que la marque SOS VETERINAIRE est régulièrement employée par les adhérents au SNVEL pour désigner leur activité de soins vétérinaires et d’urgences vétérinaires, et qu’aucune précaution n’a été déployée par la SARL AXIOME DMC pour distinguer le service SOS-VETO du SNVEL;
Qu’il s’en suit que la contrefaçon est caractérisée, à raison du dépôt de la marque SOS-VETO pour des produits identiques et similaires à ceux visés par la marque SOS VETERINAIRE, ainsi qu’à raison de l’emploi de la marque SOS-VETO pour identifier l’application « smartphone » créée par la SARL AXIOME DMC ;
Sur la contrefaçon alléguée de la marque figurative déposée par le SNVEL sous le numéro 98719924 :
Vu l’article 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que l’élément dominant et caractéristique de la marque figurative numéro 98719924 consiste en la représentation d’un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V d’une part, et d’un serpent s’enroulant autour, dont la gueule se trouve située au sommet en direction de la droite d’autre part, le tout renvoyant à la médecine vétérinaire ;
Attendu que la SARL AXIOME DMC a couramment identifié ses services et sa marque SOS-VETO, sur son site internet, son application pour téléphonie mobile et ses supports promotionnels à un signe figuratif consistant en la représentation d’un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V d’une part, et d’un serpent s’enroulant autour, dont la gueule se trouve située au sommet en direction de la droite d’autre part, le tout de couleur verte ;
Attendu que ce signe constitue la copie quasi servile de celui constituant la marque figurative numéro 98719924 déposée par le SNVEL, la différence de couleur étant insignifiante, les deux teintes employées renvoyant au demeurant à l’univers médical ;
Attendu que le signe employé par la SARL AXIOME DMC identifie son application mobile SOS VETO, dont l’utilité est de permettre aux usagers de localiser et d’entrer en relation avec les professionnels de la santé animale pour répondre à leurs besoins en matière de soins vétérinaires ;
Qu’un tel service participe de la catégorie plus vaste des services vétérinaires pour lesquels la marque figurative numéro 98719924 a été déposée ;
Attendu que la quasi-identité des signes et la similarité des services identifiés est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, par identification de l’application « smartphone » SOS-VETO au SNVEL et à ses différentes marques, étant observé que les similitudes sont massives, que la marque figurative numéro 98719924 est employée par le SNVEL, en association avec son nom, pour identifier ses activités et services et qu’aucune précaution n’a été déployée par la SARL AXIOME DMC pour distinguer le service SOS-VETO du SNVEL ;
Et attendu qu’il n’importe pas que la SARL AXIOME DMC ait cessé d’employer le signe litigieux sur certains de ses supports, dès lors que son emploi passé suffit à la caractérisation de la contrefaçon pour la période en cause ;
Qu’il s’en suit que la contrefaçon de la marque SOS figurative numéro 98719924 est caractérisée ;
Sur la demande d’annulation de la marque SOS VETO déposée par la SARL AXIOME DMC :
Vu l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu en droit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
Attendu en A qu’en déposant comme marque, pour désigner l’ensemble des services et produits de la classe 38, un signe similaire à la marque SOS VETERINAIRE déposée antérieurement, la SARL AXIOME a porté atteinte à ladite marque, en ce que celle-ci a été déposée pour désigner les produits et services identiques ou similaires de classe 38 suivants : Services relatifs aux communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, à l’organisation de permanences téléphoniques liées à des problèmes d’animaux, aux agences de presse et d’information, à l’information du public relative aux animaux, à la télescription, à la transmission de messages et de télégrammes ;
Qu’elle a méconnu en cela les droits du SNVEL et les dispositions de l’article L 711-4 susvisé ;
Qu’il convient en conséquence de retenir que le dépôt de la marque SOS-VETO s’est opéré de manière illicite et d’en prononcer l’annulation, pour les services et produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque SOS VETERINAIRE avait été déposée, savoir :
— en classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique.
Sur la demande indemnitaire formée par le SNVEL :
Vu l’article 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que les actes de contrefaçon imputables à la SARL AXIOME DMC et les risques de confusion qui en résultent ou en sont résultés ont été de nature à porter atteinte à la réputation des marques déposées par le SNVEL, assimilées à un service de nature quasi-commerciale éloigné de l’objet d’intérêt public et catégoriel du syndicat demandeur ;
Attendu que cette atteinte doit être réparée par la condamnation de la défenderesse à verser au SNVEL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Vu l’article 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que la cessation des actes de contrefaçon nécessite qu’il soit A B à la défenderesse d’employer, de quelque manière et sur quelque support que ce soit les signes SOS-VETO et le visuel un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V d’une part, et d’un serpent s’enroulant autour, dont la gueule se trouve située au sommet en direction de la droite d’autre part, sous astreinte de euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que l’allocation de dommages et intérêts répare suffisamment l’atteinte à la réputation des marques contrefaites, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner en sus la publication du dispositif du présent jugement ; Qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande correspondante ;
Sur l’exécution provisoire, les frais non répétibles et les dépens de l’instance :
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL AXIOME DMC succombe à l’instance ; qu’il convient de la condamner aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au SNVEL la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire est nécessaire en la cause et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il y a lieu de l’ordonner ; Qu’il y a lieu de l’ordonner, à l’exclusion des dispositions relatives à l’annulation de la marque SOS-VETO pour certains services et produits de classe 38 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL AXIOME DMC ;
DIT ET JUGE que la SARL AXIOME DMC a commis des actes de contrefaçon au détriment du Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral, en déposant ou en faisant usage, pour l’identification et la promotion de son application « smartphone », de la marque et du signe SOS-VETO et du signe représentant un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V d’une part, et d’un serpent s’enroulant autour, dont la gueule se trouve située au sommet en direction de la droite d’autre part ;
CONDAMNE la SARL AXIOME DMC à payer au Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour réparer l’atteinte portée aux marques verbale et figurative numéros 1459629 et 98719924 déposées par celui-ci ;
A B à la SARL AXIOME DMC d’employer, de quelque manière et sur quelque support que ce soit les signes SOS-VETO et le visuel un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V d’une part, et d’un serpent s’enroulant autour, dont la gueule se trouve située au sommet en direction de la droite d’autre part, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT ET JUGE que la SARL AXIOME DMC a méconnu les droits antérieurs du Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral, en faisant usage, pour l’identification et la promotion de son application « smartphone », de la marque et du signe SOS-VETO et du signe représentant un V majuscule superposé à un caducée prenant la forme de la lettre I en minuscule, de la même taille que la lettre V d’une part, et d’un serpent s’enroulant autour, dont la gueule se trouve située au sommet en direction de la droite d’autre part ;
ANNULE la marque SOS-VETO, déposée le 03 décembre 2013 sous le numéro 4051877 par la SARL AXIOME DMC, en tant que visant les services et produits de la classe 38 suivants : élécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de téléconférence ; services de messagerie électronique ;
ORDONNE que copie du dispositif du présent jugement soit transmise à l’INPI à la diligence du syndicat demandeur, aux fins de transcription au registre national de marques, une fois acquis le caractère définitif par épuisement des voies de recours ;
CONDAMNE la SARL AXIOME DMC à payer au Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral la somme de 1.000 euros (mille euros) en indemnisation des frais irrépétibles du procès ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception des dispositions relatives à l’annulation de la marque SOS-VETO pour certains services et produits de classe 38 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL AXIOME DMC aux entiers dépens de l’instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. SEITZ, et le Greffier, Mme X.
Le Greffier, Le Président,
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