Infirmation partielle 16 décembre 2014
Infirmation partielle 16 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 juin 2013, n° 12/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04847 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GOYARD HONORE PARIS ; GOYARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3365528 ; 1633324 ; 1633325 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20130443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Juin 2013 3emc chambre 4e section N° RG : 12/04847
DEMANDERESSE Société SOCIETE GOYARD ST-HONORE, […] 75001 PARIS représentée par Maître Jocelyne GRANGER de la SELARL CABINET GRANGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0190
DÉFENDEURS Madame Claudine B
Monsieur Stéphen B représentés par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de l’Association ANTOINE-LALANCE BENOLIEL-CLAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R64
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 17 Mai 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société GOYARD SAINT-HONORE est une société exerçant l’activité de malletier. Elle déclare être titulaire des marques suivantes :
- la marque française n°3365528 déposée le 16 juin 20 05 pour les classes 3,14,16,18,24,25 et 34,
- la marque française n°1633324 déposée le 14 décembr e 1990 pour les classes 3,14,16,18,24,25 et 34,
- la marque française n°1633325 déposée le 14 décembr e 1990 pour les classes 3,14,16,18,24,25 et 34. Monsieur Stephen B est étudiant. Madame Claudine B est sa mère.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2012, la société GOYARD SAINT-HONORE a fait citer Monsieur Stephen B devant le tribunal de grande instance de PARIS en lui reprochant notamment des faits de contrefaçon. Par conclusions du 26 octobre 2012, la société GOYARD SAINT HONORE demande au tribunal de :
- la déclarer recevable dans toutes ses demandes,
- dire que Monsieur B a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques n°053365 528,1633324 et 16 33325 dont la société GOYARD est titulaire,
- interdire à Monsieur B la poursuite de ses agissements litigieux sous astreinte de 2006 par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à Monsieur Stephen B de supprimer du profil F Mike Jordan, dès le prononcé du jugement, toute référence aux marques de la société GOYARD ainsi que les photographies des sacs de contrefaçon GOYARD affichés dans la rubrique « photos », sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée,
- condamner Monsieur B à payer à la société GOYARD : / là somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, / la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la marque,
-dire que Monsieur B a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GOYARD,
- le condamner en conséquence à verser à la société GOYARD la somme de 10.000 €,
- autoriser la société GOYARD à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues de son choix, aux frais du défendeur,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne au moins les mesures d’interdiction,
- débouter Monsieur B de toutes ses demandes
- condamner Monsieur B à payer à la société GOYARD la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur B en tous les dépens y compris les frais de constats effectués, qui seront recouvrés par Me Jocelyne Granger conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par assignation du 29 octobre 2012, la société GOYARD SAINT HONORE a assigné Madame Claudine B devant le tribunal de grande instance de Paris en intervention forcée, et repris ses demandes figurant dans ses conclusions du 26 octobre 2012. Elle indique être titulaire des marques sus-citées, dont les marques n°3365528 et n°l 633324 bénéficient de la qualifica tion de marques de renommée, notamment prouvée par un sondage de notoriété, les nombreuses publications intervenues, ou l’ancienneté de son usage. Elle ajoute que la protection spécifique pour les marques de renommée vise les produits ou services non similaires à ceux
désignés dans l’enregistrement, mais est également applicable pour les produits similaires. Elle explique avoir découvert que des contrefaçons de sa marque étaient en vente depuis le 30 novembre 2010 sur le profil F « Mike J », ce profil permettant de procéder à l’achat de produits via un numéro de téléphone répertorié comme étant celui de Madame Claudine B. Elle ajoute qu’ayant commandé un article par ce biais, un huissier de justice a assisté à la remise d’un sac reproduisant les marques n° 1633324 et 1633325 et a procédé à une sommation interpellative de la personne ayant effectué cette livraison, laquelle s’est présentée comme étant Stephen B habitant à la même adresse que Madame Claudine B. Elle précise que l’agence pour la protection des programmes a également relevé que des sacs GOYARD reproduits étaient en vente sur le profil F au nom de Mike J. Elle fait état de sa recevabilité à agir au titre de la contrefaçon, et demande réparation de son préjudice matériel et d’image causé par les agissements des défendeurs. Elle soutient que les agissements des défendeurs sont également constitutifs de concurrence déloyale ou parasitaire, en ce que les produits litigieux constituent une copie à l’identique des formes et caractéristiques de ces sacs, de leur couleur et de la matière dans laquelle ils sont créés, tout en état de qualité très médiocre et à des prix très inférieurs. Elle détaille son préjudice. Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ses deux affaires. Par conclusions du 12 février 2013, Monsieur Stephen B et Madame Claudine B demandent au tribunal de :
- dire la société GOYARD SAINT-HONORE irrecevable à agir en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale,
- annuler ou à tout le moins écarter des débats en raison de son absence de force probante la sommation interpellative du 20 janvier 2012,
- débouter en conséquence la société GOYARD SAINT-HONORE de ses demandes,
- la condamner à verser à Monsieur Stephen B et Madame Claudine B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvie B, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soulignent que la société GO YARD SAINT HONORE ne justifie pas être titulaire des droits allégués, et ne produit pas un état des inscriptions à jour concernant les marques revendiquées. Ils soutiennent que la sommation interpellative diligentée le 20 janvier 2012 est irrégulière et non-respectueuse du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, en ce que l’huissier a
sommé la personne avec laquelle il s’entretenait de répondre sur le champs à une série de questions, sans décliner son identité et sa qualité, et a dépassé dans l’exécution de sa mission les limites de ses pouvoirs s’agissant d’une sommation interpellative. Ils avancent que le constat d’achat ne permet pas d’établir un lien entre le défendeur et le produit incriminé et que le constat de l’Agence pou-la Protection des Programmes ne peut davantage établir la réalité des griefs invoqués à l’encontre de Monsieur Stephen B et/ou de sa mère. Ils ajoutent que les demandes indemnitaires ne sont ni sérieuses ni justifiées. MOTIVATION Sur la demande au titre de la contrefaçon A l’appui de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs pour des faits de contrefaçon, la société GOYARD SAINT HONORE soutient être titulaire de droits sur les marques françaises n°3365528, n°1633324 et n°1633325. Cependant, elle n’a pas produit, au cours de l’instruction de l’affaire, les titres justifiant sa titularité, ne versant aux débats que des copies d’écran tirées de la base de l’INPI, alors que la partie défenderesse avait dans ses conclusions du 12 décembre 2013 relevé que la société demanderesse n’avait pas justifié des droits dont elle faisait état. Si la société GOYARD SAINT HONORE a produit le 17 mai 2013 certaines pièces, celles-ci doivent être écartées des débats, comme communiquées après le prononcé de l’ordonnance de clôture. Dès lors, au vu des pièces produites régulièrement, la société GOYARD SAINT HONORE ne justifie pas dé sa qualité à agir, faute pour elle de démontrer être titulaire de droits sur les marques qu’elle revendique.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable à agir en contrefaçon.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale II ressort du dossier, et notamment de l’étude de notoriété versée, que la société GOYARD SAINT HONORE exploite les signes dont elle sollicite la protection, et apparaît par conséquent recevable à agir en concurrence déloyale. La société GOYARD SAINT HONORE produit à l’appui de ses dires un procès-verbal de constat du 20 janvier 2012, de la lecture duquel il ressort que l’huissier a observé une personne se faisant remettre, contre remise d’une somme de 100 euros, un sac contenant un
produit que la demanderesse soutient être un faux par une autre personne non identifiée par ce procès-verbal.
Elle produit également une sommation interpellative intervenue le même jour, par laquelle l’huissier indique avoir fait sommation à son interlocuteur de répondre à cinq questions. L’article 648 du code de procédure civile indique que "Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les noms, prénoms, démettre et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité." En l’occurrence, la sommation interpellative fait apparaître le nom de l’étude à laquelle appartient l’huissier réalisant ladite sommation, et non le nom de l’huissier. Pour autant, les défendeurs ne justifiant pas du grief que leur causerait cette absence, cette cause de nullité ne saurait être retenue. Surtout, l’huissier a procédé à un interrogatoire de la personne à laquelle il s’adressait à l’aide d’un listing de questions manifestement préétablies. Il s’est ainsi livré à une véritable enquête, hors de toute constatation matérielle, et alors que la sommation interpellative n’établit pas le lien entre la personne interpellée et celle qui a procédé à la remise constatée par procès-verbal dressé le même jour. Par conséquent, cette sommation interpellative sera écartée des débats. S’agissant du constat dressé le 26 janvier 2012 par un agent assermenté de l’agence de protection des programmes, il établit que sur le réseau social FACEBOOK est proposé, par le profil « Mike J », des produits de marques dont la marque GO YARD. Ce profil indique également qu’il peut être contacté à un numéro de téléphone portable, qui correspond à celui de Madame Claudine B, titulaire de l’abonnement téléphonique.
Pour autant, la seule indication de ce numéro de téléphone portable ne saurait suffire à retenir la participation de Madame B à des actes de concurrence déloyale. Il sera notamment relevé qu’en page 21 du constat dressé par l’agence de protection des programmes, il est indiqué par le profil « Mike J » une erreur de numéro, ce qui renforce le fait que ne peut être tiré de la seule présence du numéro de téléphone de Madame B la déduction qu’elle est responsable de la commission de tels actes. Il n’est par ailleurs pas établi par les pièces produites que le profil FACEBOOK « Mike J » est ouvert au nom de Monsieur Stephen B ou de Madame Claudine B. Dès lors, les seuls éléments produits n’étant pas de nature à établir un lien entre les défendeurs et le profil « Mike J » sur le réseau social
Sur l’exécution provisoire La nature de la décision ne justifie pas qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Sur les dépens II convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. Sur l’article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l’équité, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande présentée par la société GOYARD SAINT HONORE au titre de la contrefaçon irrecevable, Rejette la demande de la société GOYARD SAINT HONORE au titre de la concurrence déloyale,
Dit n’y avoir Heur à exécution provisoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Intérêt légitime ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Commune
- Radiothérapie ·
- Expertise ·
- Grêle ·
- Médecin ·
- Génétique ·
- Cancer ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé
- Vétérinaire ·
- Marque ·
- Service ·
- Animaux ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Serpent ·
- Contrefaçon ·
- Agence de presse ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Environnement ·
- Défaillant ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Ingénierie ·
- Etablissement public ·
- Clôture
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Nationalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Signature
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Indivision ·
- Eaux ·
- Incident ·
- Ensemble immobilier ·
- Avocat ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Optique ·
- Opticien ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Facturation ·
- Tiers payant ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Faux
- Clôture ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Durée ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Pièces
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Condamnation ·
- Assurance-vie ·
- Bénéfice ·
- Provision ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Exception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Domiciliation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Notification ·
- Fins ·
- Suspensif
- Ags ·
- Orange ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Provision ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.