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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 18 nov. 2016, n° 16/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/04320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., S.A. ORANGE c/ CANEBIERE 32, Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE 32/34 LA CANEBIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 16/ 895
Référés W 4
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2016
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame SERMANSON, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/04320
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Stéphanie BERTHELOT de la SELARL STEPHANIE BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame X, R-AD AE, domiciliée : chez W Y, […], décédée.
non comparante
Monsieur AF AG AH, domicilié : chez W Y, […]
représenté par Me Jean-daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE G/34 LA F, domiciliée : chez […], dont le […], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur D E, demeurant 34 Chemin AK Aiguier – Jardin des Hepérides, Villa 26 – 13009 MARSEILLE
non comparant
S.C.I. F G, domiciliée : chez W E AA, dont le siège social est sis G La F – 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
S.A.R.L. Z, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. H, dont le siège social est sis G La F – 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PMC, dont le siège social est sis G La F – 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
Monsieur I J propriétaire du lot 27, demeurant G La F – 13001 MARSEILLE
non comparant
Monsieur K L propriétaire des lots 15-16-21-22-23-24 et 28, demeurant Les Méans – 05160 REALLON
représenté par Me O RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame M N, demeurant 14 Boulevard AK Piazza – Bâtiment B – 13012 MARSEILLE
non comparante
Monsieur O P nu-propriétaire du lot 9, demeurant 54 Rue de Stalingrad – 38100 GRENOBLE
non comparant
Société F CONCEPT, dont le siège social est […]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIREMENT
Madame R S AG AH, née le […] à RENNES, de nationalité française
Madame R T AL AG AH épouse Q, née le […] à […]
Madame C R-AM AG AH épouse A, née le […] à […]
Monsieur AI AN R AO AG AH, né le […] à […]
Monsieur AB R AK AC Q, né le […] à […]
Tous faisant élection de domicile au dont le siège social est sis de la SARL W B, […]
Tous représentés par Maître Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de Marseille
ORDONNANCE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 7 septembre 2016, à la requête de la SA ORANGE à l’encontre des personnes physiques ou morales dont le nom figure sur l’en-tête de la présente ordonnance, aux fins de désignation d’expert avant travaux de construction.
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience aux intérêts de R S, R T, C et AI AG AJ et d’AB AC Q ;
Entendues les parties comparantes en leurs observations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis G/34 la F, la SARL JADE, M. K L, ayant déclaré faire toutes protestations et réserves,
Vu la non comparution des autres défendeurs, régulièrement assignées.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société demanderesse expose qu’elle est titulaire d’un bail commercial relatifs à des locaux dépendant des immeubles sis […] et 30 à 34 La F 13001 Marseille dans lesquels elle a effectué de nombreux travaux de gros oeuvre en 2011 qui ont entraîné la désignation de M. U V en qualité d’expert pour effectuer un état des avoisinants.
Elle ajoute qu’elle envisage d’effectuer de nouveaux travaux d’importance et qu’une demande d’autorisation de travaux sur ERP est en cours d’instruction par les services d’urbanisme de la ville.
S’il est exact qu’aucun document technique n’étaye cette demande, il y sera toutefois fait droit puisqu’elle est protectrice des intérêts des tiers et qu’elle sera intégralement financée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de R S, R T, C et AI AG AJ et d’AB AC Q ;
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS pour y procéder : M. V U
architecte DPLG , ingénieur assimilé E3P3
SARL exact […]
[…]
Tél : 04.91.66.10.19 Fax : 04.91.11.79.88
Port. : 06.10.28.80.03 Mèl : gt.exact@wanadoo.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure;
— se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
- examiner les voiries au droit des immeubles des requérantes,
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites;
- Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités;
DISONS que loa SA ORANGE devra consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Marseille la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA ORANGE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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