Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 janv. 2022, n° 21/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 juin 2021, N° 20/5 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GUGLER REIMS c/ URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/02006 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2LH
Tribunal judiciaire de Reims pôle social
RG 20/5 du 25 juin 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société GUGLER REIMS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Dispensée de comparaitre
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Décembre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2022 ;
Le 11 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL GUGLER REIMS a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne Ardenne d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.
Par lettre d’observations du 4 octobre 2018, l’URSSAF Champagne Ardenne lui a communiqué ses observations relatives à 12 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 25 331 €, se décomposant comme suit :
1. forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 (crédit 538 euros),
2. CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (crédit 218 euros),
3. forfait social – assiette ' cas général (redressement 51 euros),
4. réduction générale des cotisations (redressement 4.880 euros),
5. réduction du taux de la cotisation sur les bas salaires (redressement 531 euros)
6. versement transport (crédit 7.092 euros),
7. réduction générale des cotisations (crédit 1.729 euros),
8. frais professionnel (redressement 423 euros),
9. rappel de salaire suite à décision de justice (redressement 2.654 euros),
10. frais d’entreprise non justifiés – séminaire (redressement 875 euros),
11. assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires (redressement 9.358 euros),
12. prime de transport (redressement 16.136 euros).
Par courrier du 25 octobre 2018, la SARL GUGLER REIMS a formulé ses observations sur les chefs de redressement n° 10, 11 et 12, qu’elle a intégralement contestés.
Par courrier en réponse du 29 novembre 2018, l’URSSAF Champagne Ardenne a maintenu le chef n° 10 à 875 euros, a ramené le chef n° 11 à 7 606 euros et a maintenu le chef n° 12 à 16 136 euros.
Par courrier du 9 octobre 2019, elle a adressé à la SARL GUGLER REIMS une mise en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 25 728 euros, dont 23 579 euros de cotisations et 2 149 euros de majorations de retard.
Par courrier du 14 octobre 2019, la SARL GUGLER REIMS a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation des chefs de redressement n° 10, 11 et 12.
Par décision du 30 janvier 2020, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement contestés et les chefs de redressement non contestés.
Le 6 janvier 2020, la SARL GUGLER REIMS a saisi le tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement RG 20/5 du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu la SARL GUGLER en son recours
- l’a déboutée de sa contestation des chefs de redressement n° 10, 11 et 12 notifiés suivent lettre d’observations du 4 octobre 2018
- condamné la SARL GUGLER à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne les sommes de
- 23 522 euros au titre des cotisations
- 2 149 euros au titre des majorations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à échoir dès règlement intégral des sommes dues
- condamné la SARL GUGLER à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL GUGLER aux dépens
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 11 août 2021, la SARL GUGLER REIMS a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2021, à laquelle la SARL GUGLER REIMS a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2021, la SARL GUGLER REIMS a sollicité ce qui suit :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- juger que le chef de redressement n°10 (frais d’entreprise) suivant lettre d’observations du 4 octobre 2018, n’est pas fondé,
- juger que le chef de redressement n°11 (assiette minimum : vrp) suivant lettre d’observations du 4 octobre 2018 n’est pas fondé,
- juger que le chef de redressement n°12 (prise en charge des frais de transports personnels) suivant lettre d’observations du 4 octobre 2018, n’est pas fondé,
En conséquence
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 juin 2021 dans l’affaire référencé RG 20/0005,
- annuler son obligation de payer à l’URSSAF Champagne Ardenne les sommes de 23579 euros au titre des cotisations et de 2149 euros au titre des majorations ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF Champagne Ardenne à lui la somme de 1500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- dire et juger recevable le recours
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims en son pôle social rendu en date du 21 juin 2021 (en réalité le 25 juin 2021),
- débouter la SARL GUGLER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- assortir la décision à venir de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de la procédure civile,
- condamner la SARL GUGLER au paiement de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE et régulièrement communiquées avant l’audience par la SARL GUGLER REIMS.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le chef de redressement n°10 « frais d’entreprise » :
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature ou en argent, sont soumises à cotisations sociales.
Aux termes de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de la circulaire DSS du 7 janvier 2003, seuls ont la nature de frais d’entreprise exonérés de charges sociales les frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié, présentant un caractère exceptionnel et exposés dans l’intérêt de l’entreprise, et justifiés par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Sont notamment considérés comme des frais d’entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, l’occasion de séminaires caractérisés par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
-oo0oo-
La SARL GUGLER REIMS fait valoir que le séminaire du 4 au 6 décembre 2017 répond aux critères de la circulaire du 7 janvier 2003 en ce qu’il avait un caractère exceptionnel (s’agissant du seul séminaire organisé en 2017), qu’il a été organisé dans l’intérêt de la société afin de resserrer les liens au sein de l’équipe commerciale, tous les commerciaux y ayant participé, et les frais exposés n’étant pas des frais courants et ne rentrant pas dans les missions ou fonctions des commerciaux. Elle ajoute que le montant du séminaire représente 0,12% de son chiffre d’affaires hors taxes 2017 de telle sorte que le montant des frais est raisonnable.
L’URSSAF fait valoir que la société a réglé une facture à Logitravel pour un séminaire à l’hôtel PORTAVENTURA du 4 au 6 décembre 2017 pour six salariés dénommés et que l’agent en charge du contrôle a sollicité en vain la communication du programme de ce séminaire. Elle ajoute que ce programme a été communiqué après la fin des opérations de contrôle et qu’elle doute de la véracité de ce document.
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Pour justifier du caractère professionnel du séminaire ayant donné lieu à redressement, la SARL GUGLER REIMS produit aux débats un document intitulé « TEAM BUILDING- programme du 4 décembre 2017 au 6 décembre 2017 » qui détaille les activités des trois jours de séminaire et prévoit notamment des séances de travail intitulées « qui est qui ' », « gestion des relations clients difficiles » et « vis ma vie » et un tour de table, ces séances de travail étant prévues de 13h à 16h le jour 1, de 9h30 à 12h et de 15h à 17h le jour 2 et de 9h à 11h le jour 3, outre des activités de détente en groupe.
Ce document est cependant non daté, et produit tardivement même s’il est recevable.
Il n’est accompagné d’aucun élément objectif permettant d’apporter la preuve du déroulement effectif de ce séminaire selon le programme susvisé et dans l’intérêt de l’entreprise.
Dès lors, la prise en charge de ce séminaire constitue un avantage en nature soumis à cotisations et le redressement est justifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 11 « assiette minimum : VRP sans contraintes d’horaires » :
Sur l’accord tacite :
Aux termes de l’article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’absence d’observations formulées par l’inspecteur du recouvrement lors d’un précédent contrôle ne peut valoir accord tacite que pour les seules pratiques ayant donné lieu à vérification, et il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
-oo0oo-
En l’espèce, la SARL GUGLER REIMS fait valoir que lors d’un contrôle ayant eu lieu en mars 2013, l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a obligatoirement contrôlé les fiches de paie des VRP, qu’elle n’a pas formulé d’observations, et qu’elle n’a elle-même procédé à aucun changement dans la manière de calculer les paies, de telle sorte qu’il y a accord tacite.
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que la société a fait l’objet d’un précédent contrôle mais qu’elle ne prouve pas que lors de ce contrôle, l’URSSAF a procédé à des vérifications sur le point objet du redressement et que le silence gardé par l’URSSAF constitue l’acceptation d’une pratique antérieure.
-oo0oo-
La SARL GUGLER REIMS produit aux débats les deux première pages d’une lettre d’observations de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE du 15 mars 2013 relative à un contrôle pour les années 2010 à 2012.
Si la liste des documents consultés mentionne les « livre et fiche de paie », les 11 pages suivantes de la lettre ne sont pas produites, de telle sorte que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrôle antérieur ayant porté sur les pratiques faisant l’objet du présent litige et n’ayant pas donné lieu à observations.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen.
-oo0oo-
Sur l’égalité de traitement :
En l’espèce, la SAS GUGLER REIMS fait valoir que si la cour considère qu’il n’y a pas accord tacite, elle demande à être traitée comme un cotisant de l’URSSAF BOURGOGNE et se prévaut d’un contrôle dont la société GUGLER SAONE ET LOIRE a fait l’objet et qui a conclu à un non-respect de la réglementation concernant l’assiette minimum des VRP exclusifs à temps plein et a adressé à la société des observations pour l’avenir. Elle invoque le principe d’égalité de traitement de l’ensemble des cotisants et une pratique de 2017 visant à harmoniser les décisions des URSSAF BOURGOGNE et MOSELLE.
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que chaque URSSAF est une entité juridique indépendante qui n’est pas liée par les décisions des autres URSSAF. Elle ajoute qu’elle n’est pas liée par les décisions prises par l’URSSAF de Bourgogne concernant une autre entité juridique. Elle précise que cette URSSAF avait également constaté une mauvaise application par la société des règles de droit sur l’assiette minimum pour les VRP.
-oo0oo-
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen en rappelant que l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE est une personne morale distincte de l’URSSAF BOURGOGNE et que les décisions prises par l’une n’engage pas l’autre.
Au fond :
Aux termes de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975, 1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
2° Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire.
3° Pour les 3 premiers mois d’emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l’échéance. (')
4° A partir du deuxième trimestre d’emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
5° La ressource minimale trimestrielle visée au 4° ci-dessus sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité d’un représentant au cours de ce trimestre, ou, enfin, lorsque tout ou partie de ce trimestre correspondra à une période normale d’inactivité du représentant, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l’entreprise.
6° Le complément de salaire versé par l’employeur à partir du deuxième trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale.
Il résulte de ce qui précède que la rémunération minimale forfaitaire des VRP peut être réduite lorsque l’entreprise est fermée pour congés annuels.
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En l’espèce, la SAS GUGLER REIMS fait valoir que l’article 5.1 alinéa 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 prévoit que la ressource minimale est réduite lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre ou en cas de suspension temporaire d’activité ou lorsque tout ou partie du trimestre correspond à une période normale d’inactivité du représentant, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de ventes de l’entreprise. Elle ajoute que l’agent de contrôle n’a pas tenu compte de la semaine d’absence de madame X au mois de septembre 2017, ni des périodes où la société était fermée pour congés annuels en 2015 et 2017.
L’URSSAF fait valoir que les assiettes de cotisations sont inférieures à l’assiette minimum pour certains VRP ce qui a conduit à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la différence entre l’assiette minimum et l’assiette déclarée. Elle ajoute que lorsqu’un VRP est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit à une ressource minimale forfaitaire pour chaque trimestre d’emploi à temps plein qui, déduction des frais professionnels ne peut être inférieure à 520 smic horaire (390 smic horaire pour les trois premiers mois d’emploi ou pour les entrées en cours de mois).
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La SARL GUGLER REIMS se prévaut d’une période d’absence de madame X au mois de septembre 2017. Si elle produit son bulletin de paie, la prétendue absence de madame X au cours dudit mois n’y apparaît pas.
Par ailleurs, si la société indique les dates précises de fermeture de l’entreprise en 2015 et 2017, elle ne produit aux débats aucun document objectif (notamment note interne ou attestation de témoin) permettant de confirmer les dates de fermeture qu’elle mentionne.
A défaut pour la SAS GUGLER REIMS de rapporter la preuve qui lui incombe, c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°12 « prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels » :
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Aux termes de l’article 2 du même arrêté, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Par ailleurs, aux termes de l’article L3261-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Aux termes de l’article R3261-11 du même code, lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d’un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l’article L3261-3. L’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
-oo0oo-
La SARL GUGLER REIMS fait valoir que les salariés ne peuvent pas tous rentrer chez eux avec un véhicule de l’entreprise puisqu’elle ne dispose pas d’une flotte suffisante. Elle ajoute que les poseurs utilisent leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, et qu’ils ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour frais professionnels à laquelle ils ont droit en tant qu’ouvriers du bâtiment. Elle précise que le forfait accordé aux salariés est inférieur au barème fiscal des indemnités kilométriques, et faible eu égard aux frais réellement engagés.
Elle fait également valoir que monsieur Y a été l’un des poseurs embauchés en 2007 et habitait à 55 km du siège de la société, et a ensuite conservé sa prime, alors que les autres poseurs perçoivent une prime de 100 euros/mois proratisée au nombre de jours travaillés. Elle ajoute que le chef de redressement n’est pas suffisamment motivé.
L’URSSAF fait valoir que l’ensemble des poseurs de l’entreprise bénéficient d’une prime de panier par jour et d’une somme forfaitaire non soumise à cotisations, variable selon les salariés, destinée à prendre en charge les frais de transport domicile travail. Elle ajoute que ce chef de redressement avait été exceptionnellement annulé en 2017 et que la commission de recours amiable avait rappelé à la société le fondement du redressement opéré et la nécessité de veiller à l’avenir à respecter les dispositions relatives à la prime de transport, ce qu’elle n’a pas fait. Elle indique que les divergences entre les salariés sont inexpliquées, certains salariés domiciliés à Reims percevant 200 euros et un salarié domicilié dans les Ardennes percevant 100 euros.
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La SARL GUGLER REIMS produit aux débats des tableaux récapitulatifs pour chaque poseur et pour les années 2015 à 2017 précisant le nombre de déplacements, le nombre de km pour un aller-retour, le nombre de kilomètres dans le mois, la puissance fiscale du véhicule, le montant de l’indemnité fiscale par kilomètre, le total des frais selon le barème fiscal et le montant des frais de déplacement effectivement versés au salarié.
Cependant, le montant des frais de déplacement effectivement versé n’est ni égal au montant du barème fiscal, ni calculé au prorata dudit barème et n’est ni proportionnel à la distance entre le domicile et le lieu de travail ni calculé au prorata du nombre de déplacements. En effet, pour un même salarié, le même nombre de kilomètres parcourus peut donner lieu à deux indemnisations différentes (par exemple, monsieur Y a perçu 200 euros pour 326,40 km en mai 2015 et 209,23 euros pour 441,60 km en juillet 2015 ; monsieur Z a perçu 144,61 euros pour 996 km en janvier 2015 et 153,85 euros pour 996 km en mars 2015, monsieur A a perçu 86,15 euros pour 201,6 km en janvier 2015 et 100 euros pour 190,40 km en mai 2015 etc) et ce quel que soit le nombre de trajets mensuels, et la SAS GUGLER REIMS n’explique pas comment il calcule les indemnités allouées.
Par ailleurs, le montant des frais de déplacement n’est pas calculé selon les mêmes modalités selon les salariés (par exemple, monsieur B a perçu 100 euros pour 1752 km en février 2015, monsieur A a perçu 100 euros pour 246,40 km en mars 2015, monsieur C a perçu 100 euros pour 0 km en avril 2015 etc).
Dès lors, la SAS GUGLER ne justifie pas avoir respecté ni les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, ni les dispositions de l’article R3261-11 susvisé.
Enfin, c’est à juste titre et pour des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont dit que le chef de redressement a été suffisamment motivé.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé de chef de redressement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL GUGLER REIMS succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL GUGLER REIMS aux dépens de première instance et a attribué à l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/5 du 25 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL GUGLER REIMS à verser à l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SARL GUGLER REIMS aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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