Infirmation 30 mai 2018
Irrecevabilité 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 1er déc. 2015, n° 12/14829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14829 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GESPACE FRANCE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société BACOTRA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 12/14829 N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J036
DÉFENDEURS
Société BACOTRA
[…]
[…]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0488
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame J K, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame B C, Juge,
Monsieur D E, Juge,
Assesseurs,
assistés de Monsieur L-M N, lors des débats et de Madame F G, Greffiers, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 31 mars 2015 tenue en audience publique devant Madame J K, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Mixte Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame J K, Président de la formation, et par Madame F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Centre hospitalier intercommunal -hôpitaux du Léman, propriétaire d’un terrain à X, a consenti à la Société GESPACE FRANCE, par contrat du 5 juillet 2005, un bail emphytéotique hospitalier à charge pour celle-ci de concevoir, financer et édifier un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
Suivant un contrat d’architecte et de maîtrise d’oeuvre du 28 juillet 2005, la Société GESPACE FRANCE a confié à Monsieur Z A, assuré auprès de la MAF, une mission de conception et de direction et de suivi de l’exécution de l’ouvrage.
La Société GESPACE FRANCE a également conclu le 1er décembre 2005 un contrat de travaux avec le groupement momentané d’entreprises conjointes non solidaires constitué par convention du même jour des Sociétés BACOTRA, AMEC SPIE SUD EST et CRYSTAL.
La réception des travaux est intervenue suivant procès verbal du 10 octobre 2007.
Se plaignant d’un retard important dans la réalisation de l’ouvrage et de malfaçons, notamment dans le lot gros oeuvre, ayant engendré de nombreux frais et surcoûts, la Société GESPACE FRANCE a sollicité une expertise en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure, la Société BACOTRA a demandé à titre reconventionnel le paiement de la somme de 999.937,55 euros TTC correspondant au solde en sa faveur figurant sur le décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre le 27 mars 2008 et subsidiairement celle de 254.655,47 euros TTC au titre des situations de travaux n° 19 et 20 des 30 juin et 31 juillet 2007.
Par ordonnance du 7 juillet 2008, le juge des référés a désigné Monsieur H Y en qualité d’expert avec mission de décrire la situation du chantier, d’indiquer et évaluer les modifications et le montant des travaux supplémentaires, d’examiner les désordres allégués par le demandeur, d’en rechercher l’origine et la cause, d’examiner les pénalités de retard invoquées par le maître d’ouvrage, dire si elles lui paraissent fondées et donner son avis sur leur imputation, de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilité éventuelles et de faire le compte entre les parties. Le juge des référés a accueilli la demande de provision de la Société BACOTRA à hauteur de la somme de 254.655,47 euros TTC et a également condamné la Société GESPACE FRANCE à payer à titre de provision à Monsieur Z A la somme HT de 58.301 euros, correspondant à l’honoraire complémentaire fixé par le contrat d’architecte et de maîtrise d’oeuvre à 6 % du montant HT des travaux supplémentaires.
La Société GESPACE FRANCE a interjeté appel de cette ordonnance dont elle a demandé l’infirmation s’agissant uniquement de la provision allouée à la Société BACOTRA.
Par un arrêt du 27 mai 2009, la Cour d’appel de Paris a condamné la Société GESPACE FRANCE à verser à titre de provision à la Société BACOTRA la somme de 666.942,11 euros à valoir sur la rémunération de ses prestations, en se fondant sur le décompte général définitif validé par le maître d’oeuvre le 27 mars 2008, soit 999.937,55 euros TTC déduction faite de la somme de 254.655,47 euros réglée en exécution de l’ordonnance du 7 juillet 2008 et de celle de 78.339,97 euros adressée par erreur à la Société BACOTRA.
La Société GESPACE FRANCE s’est acquittée de cette somme et a parallèlement formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 27 mai 2009, lequel a été déclaré non admis au visa de l’article 1014 du Code de procédure civile aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2010.
A la requête de la Société GESPACE FRANCE, la mission de l’expert Y a été étendue, par une ordonnance du 9 septembre 2009, à l’examen du décompte définitif de la Société BACOTRA établi par le maître d’oeuvre et le projet de mémoire définitif de la Société BACOTRA ainsi qu’à l’examen du décompte général de la société CRYSTAL.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2011, lequel met en évidence une différence de 583.359,10 euros TTC entre le décompte établi par le maître d’oeuvre et celui établi par l’expert judiciaire.
Par acte du 16 octobre 2012, la Société GESPACE FRANCE a fait assigner devant ce Tribunal la Société BACOTRA, Monsieur Z A et la MAF aux fins de voir à titre principal condamner la Société BACOTRA à lui payer la somme de 300.291,68 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 74.683,69 euros au titre du surcoût lié aux malfaçons, outre la somme de 915.377,32 euros (ou a minima celle de 503.930,13 euros) indûment réglée en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2009 ; à titre subsidiaire, en cas de délégation par le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre de la vérification du mémoire définitif de la Société BACOTRA, condamner Monsieur Z A et son assureur la MAF à lui payer la somme de 1.290.352,60 euros ou a minima celle de 878.905,50 euros à titre de dommages-intérêts.
La Société BACOTRA a conclu principalement à l’irrecevabilité des demandes de la Société GESPACE FRANCE sur le fondement de l’article 1269 alinéa 1er du Code de procédure civile. Elle estime que la Société GESPACE FRANCE est irrecevable à contester le décompte final du marché en date du 27 mars 2008, devenu irrévocable, puisque celui-ci a été établi conformément à la procédure contractuelle d’établissement des comptes, ainsi que l’ont retenu la Cour d’appel statuant en référé et la Cour de cassation.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge de la mise en état de ce Tribunal a dit que le débat au fond opposant la Société GESPACE FRANCE à la Société BACOTRA, à Monsieur Z A et à la MAF serait fractionné en deux temps :
1/ un premier débat purgera la fin de non recevoir soulevée par la Société BACOTRA,
2/ un second débat, instauré ultérieurement, s’intéressera aux questions de fond proprement dites sur l’établissement des comptes entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2015, la société GESPACE FRANCE a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les dispositions de l’article 5.4 du contrat de travaux,
Vu les dispositions de la Norme NF P03-001 valant Cahier des Charges Administratives Générales,
Vu l’article 1269 du Code de procédure civile,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société BACOTRA,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la société BACOTRA à l’encontre de la société GESPACE FRANCE au paiement d’une somme de 50.000 euros,
En conséquence,
— dire et juger la société GESPACE FRANCE parfaitement recevable en ses demandes,
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour permettre aux parties de conclure sur le débat au fond,
— fixer une date de plaidoirie pour entendre les parties sur le débat au fond en général, et sur les demandes de la société GESPACE FRANCE en particulier,
— condamner la société BACOTRA à payer à la société GESPACE FRANCE la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2015, la société BACOTRA a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1165 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 31, 32-1, 122 et 1269 du Code de procédure civile,
Vu le principe de l’estoppel,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2009,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2010,
Vu le rapport d’expertise du 30 septembre 2011,
— constater que la société GESPACE FRANCE a délégué à son maître d’œuvre, Monsieur Z I A, l’établissement et la notification du décompte final du marché de la société BACOTRA,
— constater que le décompte final notifié le 27 mars 2008 par le maître d’œuvre présentait un solde de créance de travaux d’un montant de 999.937,55 € TTC au bénéfice de la société BACOTRA,
— dire et juger que le décompte final vaut arrêté des comptes définitif de fin de chantier entre la société GESPACE FRANCE et la société BACOTRA,
En conséquence,
— déclarer la société GESPACE FRANCE irrecevable en ses demandes de révision de comptes, de répétition de l’indu ou de condamnations formées à l’encontre de la société BACOTRA,
— condamner la société GESPACE FRANCE à verser à la société BACOTRA une somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour abus du droit d’agir en justice,
— condamner la société GESPACE FRANCE à verser à la société BACOTRA une somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GESPACE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIÉS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2015, Monsieur Z A et la MAF ont demandé à la juridiction saisie de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par la Société BACOTRA ainsi que la demande de condamnation formulée par la Société BACOTRA à l’encontre de la Société GESPACE FRANCE au paiement de la somme de 50.000 euros,
— renvoyer les parties à la mise en état pour leur permettre de conclure sur le débat au fond,
— condamner la Société BACOTRA en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Denis PARINI de la Selarl PARINI-TESSIER, avocats aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire sur la fin de non recevoir uniquement a été déclarée close par ordonnance du 23 mars 2015.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
La fin de non recevoir soulevée par la Société BACOTRA porte sur l’irrecevabilité à agir de la Société GESPACE FRANCE en contestation du décompte final du 27 mars 2008, en application de l’article 1269 du Code de procédure civile qui dispose qu'“aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte”.
La Société BACOTRA fait valoir que le décompte final du 27 mars 2008 établi et notifié par le maître d’oeuvre à l’issue d’une procédure d’établissement de comptes régulière est définitif et irrévocable.
La Société GESPACE FRANCE réplique en premier lieu qu’il n’a jamais été établi de décompte valant arrêté des comptes définitif entre les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile, et en second lieu pour le cas où il serait considéré que le décompte dont s’agit vaut arrêté définitif des comptes, que ce décompte peut être révisé en application des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile.
Le contrat de travaux liant la Société GESPACE FRANCE et la Société BACOTRA stipule en son article 5-4 “Décompte final” :
Après l’achèvement des travaux l’entrepreneur établi le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.
Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci (cf. paragraphe ci-dessus).
Le projet de décompte final complété et signé par le titulaire devra être adressé impérativement par lettre recommandée avec accusé de réception postal, dans le délai maximal de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.
Le maître d’oeuvre établit le décompte général qui comprend :
- Le projet de décompte final ;
- L’état du solde établi à partir du projet de décompte final et du dernier décompte mensuel ;
- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
- Le maître d’oeuvre notifie à l’entrepreneur, par ordre de service ou courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le décompte final, avant 45 jours décomptés à partir de la date de remise du projet de décompte final par l’entrepreneur”.
En l’espèce, la réception des travaux intervenue le 10 octobre 2007 a été notifiée à la Société BACOTRA par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 décembre 2007, la Société BACOTRA a adressé au maître d’oeuvre son projet de décompte final intitulé “décompte définitif au 30 novembre 2007".
Le 27 mars 2008, Monsieur Z A a notifié à la Société BACOTRA “conformément à l’article 5-4 du contrat de travaux votre décompte général définitif, dûment vérifié et signé”, lequel fait ressortir un solde restant dû à l’entreprise d’un montant de 820.680,83 euros TTC qui s’élève en réalité à la somme de 999.937,55 euros, compte tenu des règlements réellement perçus par la Société BACOTRA légèrement inférieurs à ceux mentionnés, sans contestation des parties sur ce point.
Ce décompte n’a pas été contesté par la Société BACOTRA qui en a accepté les termes.
Le 7 mai 2008, la Société GESPACE FRANCE a notifié à la Société BACOTRA un mémoire en réponse aux termes duquel elle considère que cette dernière est lui redevable de la somme de 991.299 euros.
La Société GESPACE FRANCE expose qu’aucun décompte général et définitif n’a été établi entre les parties aux motifs qu’en application du contrat et du CCAG, l’établissement du décompte général -qui ne peut être qu’un préalable à l’établissement du décompte valant arrêté définitif des comptes entre les parties- doit suivre les étapes usuelles suivantes :
— tout d’abord l’entrepreneur notifie au maître d’oeuvre un projet de décompte final récapitulant les sommes qu’il estime lui être dues,
— ensuite, le maître d’oeuvre procède à la vérification de ce projet, c’est le décompte final,
— enfin, le maître d’oeuvre notifie à l’entrepreneur son décompte final qu’il remet au maître d’ouvrage,
— et ce n’est qu’après avoir réalisé cette notification que le maître d’oeuvre procède à l’établissement du décompte général qui doit impérativement comprendre les 4 documents contractuels listés à l’article 5-4 du contrat.
Cette argumentation ne saurait prospérer en ce qu’elle mêle les stipulations de l’article 5-4 du contrat de travaux précitées et les dispositions 19-6“Vérification du mémoire définitif – Etablissement du décompte définitif” de la norme NF 03-001 qui prévoient que le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif que lui a remis l’entrepreneur et “établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre…”,
incompatibles entre elles.
Or l’article 3 du contrat de travaux qui énumère l’ensemble et la hiérarchie des pièces contractuelles régissant les rapports entre les parties précise qu’en cas de contradiction, les documents prévalent dans l’ordre de leur énumération et il apparaît que le contrat de travaux figure en première position des documents particuliers, de sorte qu’il prévaut sur le CCAG NF P 03-001 qui fait partie des documents généraux.
Si en effet les dispositions du CCAG prévoient que le maître d’oeuvre établit le décompte définitif des sommes dues et remet ce décompte au maître d’ouvrage qui le notifie à l’entrepreneur, il n’en est pas ainsi aux termes du contrat de travaux dont les stipulations priment et aux termes duquel c’est le maître d’oeuvre qui notifie le décompte définitif à l’entrepreneur, le maître d’ouvrage ayant ainsi délégué à son maître d’oeuvre la notification du décompte définitif.
La Société GESPACE FRANCE ne peut non plus soutenir que le décompte général n’a jamais été établi par le maître d’oeuvre et que la procédure d’arrêté de comptes a été gelée depuis le mémoire en réclamation de la Société GESPACE FRANCE du 7 mai 2008, en distinguant pour ce faire décompte final et décompte général définitif, le décompte final établi en l’espèce par le maître d’oeuvre étant une partie seulement du décompte général et définitif qui doit impérativement contenir les 4 documents listés à l’article 5-4 du contrat.
En effet, la lecture de l’article 5-4 du contrat ne permet pas d’opérer de distinction sémantique entre les termes décompte final et décompte général, tant l’utilisation de l’expression “décompte général et définitif (DGD)” constitue un usage des professionnels des marchés pour nommer de manière générique le décompte de fin de travaux arrêtant définitivement la créance de l’entrepreneur, soit en l’occurrence le décompte final.
De plus, la Société GESPACE FRANCE ajoute aux stipulations de l’article 5-4, pourtant dénuées de toute ambiguïté, en faisant état d’une procédure d’établissement de comptes en 3 étapes : projet de décompte final, décompte final notifié à l’entrepreneur puis décompte général, alors que seules deux étapes sont prévues. Ainsi, le projet de décompte final correspond au décompte définitif adressé par la Société BACOTRA à Monsieur Z A le 7 décembre 2007 et le décompte général est celui que le maître d’oeuvre a établi le 27 mars 2008 à partir du projet de décompte final de l’entrepreneur que Monsieur Z A a notifié à la Société BACOTRA.
Au demeurant, la Société GESPACE FRANCE ne s’explique pas sur la notification du 27 mars 2008 par le maître d’oeuvre s’il ne s’agit pas du décompte général, l’article 5-4 du contrat ne prévoyant aucune autre notification de la part de celui-ci.
En conséquence, le décompte du 27 mars 2008 établi et notifié par le maître d’oeuvre à la Société BACOTRA à l’issue d’une procédure d’établissement de comptes régulière vaut arrêté définitif des comptes.
La Société GESPACE FRANCE soutient que, dans ce cas, compte tenu de l’erreur entachant les comptes, ce décompte peut être révisé en application des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut à cet effet du rapport d’expertise judiciaire qui a relevé à l’issue des investigations expertales une erreur dans le décompte final établi par le maître d’oeuvre le 27 mars 2008.
Il ressort de l’article 1269 du Code de procédure civile qu’est interdite la révision du compte, c’est-à-dire la confection d’un nouveau compte. Seul demeure possible le redressement du compte, soit la rectification du compte, pour erreur, omission ou présentation inexacte. L’erreur au sens de cet article ne peut s’entendre que d’une erreur matérielle, de fait et non pas d’une erreur de droit résultant d’une mauvaise appréciation par une partie de ses droits et actions, et ce compte tenu du principe d’intangibilité du décompte général, une fois accepté, édicté par ce même article.
Or il est manifeste que l’erreur invoquée par la Société GESPACE FRANCE, laquelle au demeurant n’est pas caractérisée autrement que par un renvoi général aux opérations d’expertise judiciaire, conduirait non pas à corriger le compte sur tel ou tel point mais à le reprendre en totalité.
En conséquence, le décompte final du 27 mars 2008 ne peut être révisé. La fin de non recevoir soulevée de ce chef par la Société BACOTRA sera accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice :
La Société BACOTRA sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros.
Aucun abus du droit d’agir en justice ne saurait résulter de l’introduction d’une procédure au fond après une instance en référé, les décisions de référé n’ayant pas au principal l’autorité de la chose jugée.
La Société BACOTRA ne peut non plus se prévaloir en l’espèce d’un manquement à l’obligation de cohérence ou principe de l’estoppel dès lors que les demandes de la Société GESPACE FRANCE ont été hiérarchisées. Ainsi celle-ci a t-elle pu développer d’abord l’inapplicabilité de l’article 1269 du Code de procédure civile, considérant que le décompte litigieux n’est pas un arrêté de compte définitif, puis à supposer que ce texte soit applicable, développer ensuite que le décompte peut être révisé compte tenu de l’erreur. La Société GESPACE FRANCE a pu encore sans se contredire parler de décompte général et définitif alors qu’elle conteste le caractère définitif du décompte dès lors qu’elle fait référence à un document dont c’est l’intitulé même et qu’au demeurant elle considère erroné.
Enfin, la Société BACOTRA n’établit pas que la présente procédure lui a causé un préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager des frais pour assurer sa défense et par ailleurs indemnisé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En revanche, il convient de condamner d’ores et déjà la Société GESPACE FRANCE, qui succombe, à verser à la Société BACOTRA la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2014,
Accueille la fin de non recevoir soulevée par la Société BACOTRA et déclare irrecevable la Société GESPACE FRANCE en sa demande de révision du décompte final du 27 mars 2008,
Déboute la Société BACOTRA de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la Société GESPACE FRANCE à verser à la Société BACOTRA la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2016 pour les conclusions au fond de la Société GESPACE FRANCE suite à la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
F G J K
FOOTNOTES
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