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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 15/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00217 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 15/00217 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Nous, Madame Roia PALTI, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Claude GIGOI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé en date du 08 janvier 2015;
Vu la requête déposée le 21 janvier 2015 à 17h51 par :
X Y né le […] à […]
Attendu que le requérant soulève que la préfecture de police ne justifie pas de diligences suffisantes quant à la saisine des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez passer ;
Attendu que l’article R 552-17 conditionne la recevabilité de la requête à l’existence d’un élément nouveau intervenu postérieurement à la décision de prolongation du Juge des libertés et de la Détention ;
Attendu que le Juge des libertés et de la Détention a rendu le 13 janvier 2015, une ordonnance de prolongation de la rétention confirmée par la Cour d’Appel le 15 janvier 2015 ;
Attendu que l’intéressé ne justifie d’aucun élément nouveau au sens de l’article R 522-17 du CESEDA ; que la requête sera déclarée irrecevable ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de M. X Y et de le maintenir en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort,
— DECLARONS irrecevable la requête de M. X Y
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Notification de la présente ordonnance a été faite, par le greffier, le 22 Janvier 2015 à :
— monsieur le Procureur de la République
— monsieur le Préfet
— l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
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