Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 sept. 2017, n° 17/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04707 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 17/04707 N° MINUTE : Assignation du : 29 Mars 2017 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Septembre 2017 |
DEMANDERESSES
Société SHAEFFLER AG
Industriestraße 1-3
[…]
Société LUK GMBH & CO. KG
Industriestraße 3
[…]
représentées par Maître Arnaud MICHEL de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DEFENDERESSES
Société Y MATERIAUX DE FRICTION SAS Immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 438 810 129
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry MOLLET VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Septembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 28 septembre 2016, enregistré au rôle au numéro RG 16/13999, la société X a fait citer la société Y MATERIAUX DE FRICTION (ci-dessous désignée la société Y) en nullité de son brevet FR 2 858 672.
Par des conclusions signifiées le 8 février 2017, la société Y a notamment soulevé la nullité de l’assignation pour défaut d’identification de la requérante et pour défaut de mention de son organe représentant. Par des conclusions signifiées le 29 mars 2017, la société X a conclu en l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la société Y et son caractère non fondé.
Par acte d’huissier du 29 mars 2017, enregistré au rôle au numéro RG 17/04707, la société X AG et la société LUK Gmbh ont fait citer la société Y en nullité du brevet français FR 2 858 672.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 septembre 2017, la société X AG et la société LUK Gmbh, au visa des articles 367 et 766 du Code de Procédure Civile, demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Dire et juger qu’il existe entre la présente instance et la procédure enrôlée sous le numéro de RG 16/13999 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— Ordonner en conséquent la jonction entre la présente instance et la procédure enrôlée sous le numéro de RG 16/13999 sous le numéro de RG 16/13999 ;
— Renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 14 septembre 2017 prévue dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 16/13999 pour fixation d’un calendrier ;
— Condamner la société Y Matériaux de Friction SAS à verser aux sociétés X AG et LuK GmbH & Co. KG la somme de trois mille euros (3.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de jonction, la société X AG et la société LUK Gmbh exposent, que les procédures ont précisément le même objet puisqu’il s’agit dans les deux cas de demander au Tribunal de bien vouloir prononcer la nullité du Brevet FR'672 de la société Y et rappellent que ces procédures impliquent également les mêmes parties, à savoir les sociétés X et Y, la société LuK étant en outre présente en tant que demanderesse à la présente procédure.
Elles ajoutent que la jonction des procédures n’empêchera en aucun cas le Tribunal de se prononcer sur les questions d’intérêt à agir et de prescription pour chacune des parties de façon indépendante et que conserver deux instances distinctes, pourrait en outre théoriquement conduire à des décisions contradictoires.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 septembre 2017, la société Y demande au juge de la mise en état au visa des articles 132 et 763 du Code de Procédure Civile, de bien vouloir :
— Enjoindre à la société X et à la société LUK de répondre aux conclusions n°1 de la société Y en date du 21 juin 2017 sur la communication insuffisante de leurs pièces, dans les huit prochains jours et fixer les dates de plaidoiries et de décision sur cet incident ;
Subsidiairement, vu les articles 367 et 766 du Code de Procédure Civile :
— Dire et juger qu’en l’état il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances RG 16/13999 et 17/04707 qui concernent à des dates différentes des personnes différentes ;
En conséquence, rejeter en l’état la demande de jonction des instances RG 16/13999 et 17/04707 ;
— Condamner solidairement LUK et X à verser à Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la société Y fait valoir que la jonction de ces deux instances n’est pas opportune en l’état et ce en application de l’article 367 du Code de Procédure Civile dans la mesure où la validité de la première assignation n’a pas encore été reconnue par le Juge et que les deux instances ont été introduites à des dates différentes par des personnes différentes. Elle estime que les questions de l’intérêt à agir et de la prescription de l’action en nullité ne peuvent pas être jugées de la même manière et que joindre ces deux instances rendra certainement confuse l’appréciation de chaque affaire.
Elle considère que du fait des actions judiciaires de personnes différentes dans ces deux instances – X d’une part, et LUK et X d’autre part – l’appréciation de leur intérêt à agir sera nécessairement différent et reposera sur des fondements distincts et qu’il en est de même des prescriptions de leurs actions qui sont différentes. Elle ajoute qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de trancher au préalable ces questions d’intérêt à agir et de prescription de l’action, avant d’obliger les parties à produire de longs et coûteux développements sur la soi-disant nullité du brevet, qui n’auront pas lieu d’être, si les actions sont déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction ;
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, s’il est constant que l’assignation délivrée le 29 mars 2017 et celle délivrée le 28 septembre 2016 ont le même objet, à savoir obtenir la nullité du brevet FR 2 858 672 de la société Y, il ressort des éléments communiqués que dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/13999, la société Y a formé un incident tendant à voir déclarer nulle l’assignation et qu’à ce jour cet incident n’a pas été tranché.
La demande de jonction de la présente instance avec la précédente est ainsi prématurée dès lors qu’il paraît conforme à une bonne administration de la justice de purger en premier lieu l’incident de nullité soulevé dans l’affaire RG 16/13999 avant d’envisager une jonction éventuelle des deux procédures ultérieurement.
Sur la demande de communication de pièces ;
Il ressort de l’état des deux procédures dont la jonction est demandée que la société Y a formé une demande similaire de communication de pièces dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 16/13999 qui a été tranchée aux termes d’une décision du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2017, laquelle a ordonné à la société X AG de communiquer à la société Y les annexes A1, A2 et A3 de la lettre du 15 août 2012 (pièce n°7) et a débouté la société Y pour le surplus.
La société Y n’explique pas en quoi, cette même demande formée dans la présente instance lui serait utile quand bien même la jonction avec cette autre affaire n’est pas ce jour prononcée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner cette communication de pièce dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la teneur de la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties, qui succombent toutes partiellement, la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement par décision mise à disposition au greffe non susceptible de recours,
— DISONS n’y avoir lieu à la jonction des deux procédures tant que l’incident relatif à la validité de l’assignation délivrée dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 16/13999 n’est pas tranché ;
— DISONS n’y avoir lieu à ordonner la communication de pièce sollicitée par la société Y ;
— LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INVITONS la société X AG et la société LUK Gmbh à conclure sur le fond pour le 3 novembre 2017 (date relai) ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2017 à 10H00 pour faire un point sur l’état de la procédure ;
Faite et rendue à Paris le 28 Septembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Notification ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Impôt
- Monde ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Statuer
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Usage à titre d'information ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Liberté d'expression ·
- Usage dans la presse ·
- Ventes manquées ·
- Responsabilité ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Savon ·
- Télévision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Huile d'olive ·
- Diffamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Partie ·
- Référé ·
- Étude d'impact ·
- Régie ·
- Rapport
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Dessin ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Originalité ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Nullité
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Citation directe ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Écrit ·
- Charité ·
- Trésorerie ·
- Comparaison ·
- Audition ·
- Juridiction ·
- Partie
- Exécution ·
- Inventaire ·
- Procès-verbal ·
- Expulsion ·
- Audit ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Siège ·
- Marc
- Jonction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Désistement d'instance ·
- Réserver ·
- Avocat ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Sapin ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Blessure ·
- Militaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Service ·
- Pensionné ·
- Degré ·
- Traumatisme ·
- Débat public
- Recette ·
- Ouvrage ·
- Droits d'auteur ·
- Édition ·
- Chocolat ·
- Pomme ·
- Contrats ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.