Irrecevabilité 22 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 12 mai 2017, n° 16/08666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/08666 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2017
DOSSIER N° : 16/08666
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Frédérique MAREC, Vice-Président
Assistée de Cyrine AGREBI, Greffier
DEMANDERESSE
Madame A B C Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Elisabeth GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0343
DEFENDERESSE
SA d’HLM ERIGERE venant aux droits de la SA LOGEMENT URBAIN HABITATION A LOYER MODERE
[…]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
**************
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2016 par Mme A Y à l’encontre de la SA LOGEMENT URBAIN devenue SA d’HLM ERIGERE;
Vu les conclusions d’incident signifiées par Mme Y le 24 avril 2017;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par la société ERIGERE le 24 avril 2017;
L’incident a été appelé devant le juge de la mise en état à l’audience du 25 avril 2017 et mis en délibéré au 12 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme Y est propriétaire d’un appartement au 5e étage d’un immeuble sis […] à Vincennes, voisin du terrain sur lequel la SA LOGEMENT URBAIN, devenue SA d’HLM ERIGERE, a entrepris la construction d’un bâtiment de 5 étages destiné à l’habitation.
Les opérations de démolition/construction ont été engagées conformément au permis de démolir en date du 18 mars 2014 et au permis de construire délivré le 17 septembre 2014.
Les parcelles sur lesquelles la résidence est édifiée étant bordées par cinq immeubles en copropriété, la société ERIGERE a fait citer l’ensemble des intervenants devant le tribunal de grande instance de CRETEIL dans le cadre d’un référé préventif.
M. Z X a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé rendue le 18 février 2015.
Faisant valoir que la fenêtre de sa salle de bain constitue une vue justifiant le bénéfice d’une servitude de vue acquise par usucapion trentenaire, que l’obstruction des ouvertures constituerait un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 544 du code civil et engendrerait une perte d’ensoleillement ainsi qu’un manque de ventilation, Mme Y sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne une mesure d’instruction ainsi qu’une mesure conservatoire passive permettant de conserver la fenêtre du pignon, soit l’arrêt des travaux côté du mur pignon en attendant la décision du tribunal au fond.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En aucun cas une mesure d’expertise ne peut toutefois être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il revient donc à Mme Y de justifier sa demande d’expertise ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne précise ni les motifs de sa demande d’investigation ni le type de constatations techniques qu’elle souhaite voir réaliser alors même que la mesure d’instruction confiée à M. X est toujours en cours.
La mesure expertale sollicitée n’a donc pas lieu d’être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires.
Les quelques photographies versées aux débats ne démontrent pas, comme l’affirme la société ERIGERE, que la demande d’arrêt des travaux formée par Mme Y ne présenterait plus d’objet en ce que la construction serait achevée et que l’obstruction partielle du jour de souffrance ne serait plus susceptible d’évolution.
2
M. X indique dans sa note aux parties n°3 que les ouvertures positionnées dans la salle de bains de Mme Y présentent toutes les caractéristiques de jours de souffrance, sans vues directes, et peuvent donc être obturées par la construction voisine.
Cette appréciation est contestée par la demanderesse qui considère que sa salle de bains est équipée de fenêtres ouvrantes disposant d’une servitude de vue.
La qualification des ouvertures de la demanderesse comme l’appréciation de l’existence d’un éventuel trouble anormal du voisinage relèvent de la compétence du juge du fond et il n’est démontré, ni par l’expertise ni par l’avis des géomètres-expert sollicité par Mme Y, l’urgence et le caractère impérieux de l’arrêt immédiat de ces travaux qui ne constituent donc pas une mesure conservatoire, relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Mme A Y sera par conséquent également déboutée de ce chef de demande.
L’indemnisation sollicitée par la société ERIGERE nécessite une appréciation des responsabilités qui échappe, par les analyses qu’elle requiert, aux pouvoirs limités du juge de la mise en état et relève de la compétence des juges du fond.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la procédure d’incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Rejetons l’ensemble des demandes;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique ( Hors la présence des avocats ) du 14 septembre 2017 à 9h30 pour:
— conclusions au fond de la société ERIGERE avant le 23 juin 2017;
— conclusion en réplique de Mme Y ensuite.
— clôture et fixation.
Réservons les dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE DOUZE MAI
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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