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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 11 déc. 2017, n° 16/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SGAM AG2R LA MONDIALE, MUTUELLE VIASANTE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 16/04852 N° MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSE
Société […]
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0027
PARTIES INTERVENANTES
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0027
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame Y, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a adhéré au contrat d’assurance collectif souscrit par son employeur, l’Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail de la Martinique (AIMTM) auprès de Préca Prévoyance garantissant les frais médicaux.
Le 1er juillet 2001, Monsieur X a demandé à s’affilier à titre individuel à la garantie complémentaire maladie et a déclaré son épouse en tant que bénéficiaire.
Le 30 septembre 2009, il a pris sa retraite.
Le 13 novembre 2009, il a adhéré avec son épouse, à la formule Clea 9 complémentaire santé en sorties de groupe proposée par société Sgam Ag2r La Mondiale et Primamut pour bénéficier du maintien des garanties santé.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 19 mai 2010 et du 16 août 2010, Monsieur X a contesté le montant des cotisations prélevées et sollicité le remboursement du trop perçu.
Le 30 septembre 2014, il a vainement mis la société Sgam Ag2r La Mondiale en demeure de mettre les termes du contrat en conformité avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et de lui rembourser le trop-perçu.
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2014, Monsieur A X a assigné la société Sgam Ag2r La Mondiale devant le tribunal d’instance de Paris 8e à cette fin.
La société Primamut, puis la Mutuelle Viasanté venant aux droits de celle-ci par suite d’une opération de fusion-absorption validée par l’autorité de contrôle prudentiel dans sa décision du 20 novembre 2014, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal d’instance de Paris 8e s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Madame X est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2016.
Par une ordonnance du 30 janvier 2017, le juge de la mise en état a débouté la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame B X.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2017 auxquelles il est expressément référé, Monsieur et Madame X demandent au tribunal, au visa des articles 66, 325 et 330 du code de procédure civile, 1134 (ancien) du code civil, 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, 1er du décret n° 90-769 du 30 août 1990 et 1142 et suivants (anciens) du code civil, de :
— recevoir l’intervention volontaire de Madame X,
— constater que la société Sgam Ag2r La Mondiale n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil,
— rejeter l’exception de prescription biennale et dire recevable et bien fondée l’action de Monsieur et Madame X,
— constater que la société Sgam Ag2r La Mondiale ne s’est pas conformée aux dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et en conséquence la condamner à rembourser à Monsieur et Madame X le trop-perçu pour les années 2009 à septembre 2017, soit la somme de 18.559,49 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2014,
— condamner la société Sgam Ag2r La Mondiale à mettre le contrat de sorties de groupe de Monsieur X incluant son épouse comme bénéficiaire en conformité avec la loi et au tarif ne pouvant dépasser 50% du tarif collectif, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— préciser que le contrat doit impérativement maintenir les garanties du contrat souscrit par l’AIMTM, tant en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé (dans les mêmes termes que ce dont il bénéficiait lorsqu’il était en activité) que les bénéficiaires des garanties, incluant son épouse, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Sgam Ag2r La Mondiale à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame X à titre de dommages intérêts,
— condamner la société Sgam Ag2r La Mondiale à payer la somme de 6.000 euros à Monsieur et Madame X au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Sgam Ag2r La Mondiale aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— dire que la Mutuelle Viasanté devra être tenue in solidum des condamnations.
Monsieur et Madame X soutiennent que l’intervention volontaire de cette dernière est accessoire et qu’elle est justifiée puisque Madame X est la bénéficiaire des garanties souscrites par son conjoint et qu’elle possède la qualité d’assurée. Ils contestent la prescription invoquée en défense en arguant de l’inopposabilité de la prescription biennale à défaut pour la mutuelle d’avoir énoncé, dans le contrat et la notice d’information, les causes interruptives de prescription énumérées par l’article L. 221-12 du code de la mutualité. Ils se prévalent à ce titre de l’article L. 221-6 de ce code et concluent que la prescription invoquée ne leur est pas opposable.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté demandent au tribunal de céans au visa des articles 66 et 329 du code de procédure civile, 1134 du code civil et 4 et 6 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Evin », de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause la société Sgam Ag2r La Mondiale,
— constater que l’intervention volontaire de madame B X est formée dans une action originaire strictement personnelle à Monsieur X,
— dire que cette intervention ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions formées par le demandeur originaire,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame B X comme ne respectant les dispositions de l’article 325 du code de procédure civil ;
Sur la prescription :
— constater la prescription de l’action en contestation de la validité du contrat d’assurance individuelle souscrit par Monsieur A X par bulletin d’adhésion du 13 novembre 2009 son bénéfice et à celui de son épouse,
— constater la prescription de la demande de remboursement du « trop-perçu » au titre des cotisations réglées pour la période antérieure au 22 juillet 2012, soit deux ans avant la lettre recommandée AR adressée par l’assuré,
En conséquence,
— les déclarer irrecevables,
Sur le fond du litige,
À titre principal,
— dire et juger non fondées les demandes formulées au visa de l’article 4 de la loi « Evin »,
— constater que les dispositions de l’article 6 de la loi « Evin » sont respectées,
— dire et juger que Madame B C épouse X ne peut bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi « Evin » réservées aux anciens salariés de l’Association
Interprofessionnelle de Médecine du Travail de la Martinique, entreprise ayant souscrit le contrat-groupe « frais de santé »,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes et les condamner à verser à la Mutuelle Viasanté la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— limiter le montant du remboursement de la fraction de cotisations qui aurait été trop réglée par Monsieur X pour la période située entre le mois de novembre 2009 et le mois de décembre 2016 à la somme de 11.123,76 euros.
La société Sgam Ag2r La Mondiale fait valoir au soutien de sa demande de mise hors de cause, que le contrat litigieux a été souscrit auprès de la Primamut aux droits de laquelle se trouve désormais la Mutuelle Viasanté. Sur les fins de non-recevoir, la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté prétendent en premier lieu que l’intervention volontaire de Madame B X est principale et qu’elle est exclue dans cette instance qui met en oeuvre une action strictement personnelle au demandeur d’origine. En second lieu, elles concluent que, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L.221-11 et L.221-12 du code de la mutualité, l’action de Monsieur X en contestation de la validité du contrat est prescrite depuis le 13 novembre 2011 et que la demande de remboursement du trop-perçu au titre des cotisations est partiellement irrecevable pour la période antérieure au 22 juillet 2012. Elles répliquent que l’article L. 221-6 du code de la mutualité ne vise que les contrats collectifs d’assurance.
Sur le fond, les sociétés défenderesses répliquent que l’article 4 de la loi « Evin » ne concerne que le salarié bénéficiant d’une pension de retraite et ne peut être étendu au conjoint, que la cotisation a été réévaluée en 2014 conformément à l’article 6 de la loi et que la demande de proposition d’un nouveau contrat doit être rejetée. A titre subsidiaire, la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté, sollicite que le quantum de la demande de remboursement soit limité à la seule situation de Monsieur A X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de mise hors de cause
La société Sgam Ag2r La Mondiale sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat litigieux a été souscrit auprès de la Primamut aux droits de laquelle se trouve désormais la Mutuelle Viasanté.
Le tribunal d’instance n’a pas statué sur la demande de mise hors de cause.
Il apparaît en l’espèce que la demande de souscription à la garantie « complémentaire santé sorties de groupe » en formule Cléa 9, régularisée par Monsieur X le 13 novembre 2009 à effet du 1er novembre, comporte le nom de Primamut et le logo «Ag2r », que la notice d’information et le tableau des garanties désignent également ces mêmes personnes morales, et enfin surabondamment, que la société Sgam Ag2r La Mondiale n’a jamais répondu aux lettres du demandeur qu’elle n’était pas l’assureur, en sorte qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause sollicitée.
La demande sera rejetée et la société Sgam Ag2r La Mondiale maintenue en la cause.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame X
Il résulte des termes de l’article 325 du code de procédure civile, que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Suivant l’article 329 du même code, l’intervention – principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme – n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 330 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’objet principal de l’action diligentée par Monsieur X est d’obliger l’assureur à se conformer aux dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989.
Madame X qui intervient volontairement n’élève aucune prétention propre. Elle se borne à appuyer les demandes de son époux. Elle n’allègue ni ne justifie d’ailleurs d’aucune qualité à agir seule à l’instance. Elle est donc intervenante volontaire à titre accessoire, et non pas à titre principal.
Il suffit de vérifier si Madame B X a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l’action de son conjoint. Le fait que Monsieur A X exerce une action qui lui est strictement personnelle n’a pas d’incidence sur l’existence d’un tel intérêt.
Madame B X, qui est à la fois l’épouse du demandeur et la bénéficiaire de la garantie complémentaire santé sorties de groupe souscrite par son conjoint – qui a lui-même la qualité d’ancien salarié au sens de l’article 4 de la loi susvisée – a tout intérêt à soutenir les droits de ce dernier, afin de préserver ses intérêts patrimoniaux.
Il convient dès lors de déclarer Madame B X recevable en son intervention volontaire et de débouter la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté de leur exception d’irrecevabilité.
Sur l’exception de prescription
La société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasante opposent aux demandes en remboursement des cotisations trop-versées au titre du contrat de mutuelle une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L.221-11 du code de la mutualité aux termes duquel : «Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.»
Monsieur et Madame X répliquent qu’il n’y a pas lieu de faire application de la prescription biennale en invoquant le texte de l’article L.221-6 du code de la mutualité, ce texte s’appliquant dans le cadre des opérations de groupe.
En l’espèce, Monsieur A X et son épouse, souscripteurs d’un contrat individuel complémentaire santé en sorties de groupe, sollicitent le bénéfice de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 et contestent de ce fait le quantum des cotisations appelées et payées dépassant les seuils prévus par cette loi.
Monsieur A X précise plus particulièrement ne pas avoir été informé de l’applicabilité de la loi du 31 décembre 1989 à sa situation d’ancien salarié.
Les demandeurs reprochent à la mutuelle d’avoir manqué à son devoir d’information, ce qui a eu pour résultat de les soumettre sans cause à une cotisation supérieure à la cotisation réellement dûe.
Cette action qui vise à obtenir la restitution de sommes versées indûment trouve sa justification dans l’inexistence alléguée de la dette tout au moins pour partie.
L’action en restitution des cotisations trop-versées par le membre adhérent ne dérive pas des opérations des mutuelles au sens du titre II dont relève le texte susvisé et n’est pas soumise à la prescription biennale.
Il convient donc de se référer au droit commun, seul applicable, pour vérifier si l’action est atteinte par la prescription, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans leurs développements au sujet de l’inopposabilité supposée des dispositions relatives à la prescription biennale.
Conformément à l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable en la cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des circonstances de l’espèce que Monsieur X a appris le 20 mai 2014 qu’il avait souscrit un contrat relevant de la loi du 31 décembre 1989. À compter de cette date, il a su ou était en mesure de savoir qu’il était susceptible d’invoquer le bénéfice de l’article 4 de ladite loi.
Dès lors, l’action, initiée par assignation du 31 octobre 2014, avant le 20 mai 2019 n’est pas prescrite.
Madame X est intervenue volontairement à la procédure le 30 juin 2016 dans un temps non prescrit.
Il y a lieu de débouter l’exception de prescription et de déclarer Monsieur et Madame X recevables en leurs demandes.
Sur le fond du litige
L’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, d’ordre public, dispose que :
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi, en vue d’obtenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l’organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L’employeur en informe l’organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret ».
Il résulte de ce texte que l’ancien salarié bénéficiant d’une pension de retraite est en droit d’obtenir le maintien des garanties par l’adhésion à un contrat sorties de groupe, mais nulle disposition n’étend ce bénéfice au conjoint.
Il appartient au demandeur et non à l’assureur, de rapporter la preuve que la loi du 31 décembre 1989 pourrait profiter au conjoint de l’ancien salarié.
Il ne saurait être tiré argument de ce que la société Sgam Ag2r La Mondiale a proposé l’offre intégrant le conjoint dans le « contrat sorties de groupe » dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas été fait état de cette loi lors de l’affiliation audit contrat.
Dès lors, Monsieur A X est mal fondé à demander l’application de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 à son épouse.
La demande tendant à la mise en conformité du contrat souscrit avec les dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n’est donc pas fondée puisqu’il n’est pas justifié du droit de Madame X à bénéficier de ce type de contrat, à défaut de remplir les conditions légales à commencer par celle tenant à la qualité d’ancienne salariée, en l’espèce de l’Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail de la Martinique (AIMTM).
Les dispositions de l’article 4 de la loi susvisée s’appliquent incontestablement à Monsieur X seulement, qui est seul en droit de bénéficier des garanties en sorties de groupe.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 90-769 du 30 août 1990, les tarifs applicables aux personnes visées par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Monsieur et Madame X sont en droit d’obtenir le remboursement des cotisations trop-versées de 2009 à 2017.
Cependant, les calculs qu’il opèrent contiennent la part versée par Madame X, ce qui ne peut être admis.
Les sociétés défenderesses sollicitent de limiter à 11.123,76 euros la part trop-perçue des cotisations (part de Madame X exclue) mais ce montant n’englobe pas les cotisations déjà versées en 2017 s’élevant à 2.287,71 euros selon le décompte versé en pièce 18 par les demandeurs, de sorte la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame X la somme totale de 13.411,47 euros en remboursement des cotisations trop-versées de novembre 2009 à septembre 2017, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient d’enjoindre par ailleurs aux sociétés défenderesses tenues in solidum de mettre le contrat de sorties de groupe de Monsieur X – à l’exclusion de son épouse – en conformité avec les dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 d’ordre public afin que les garanties antérieures lui soient maintenues et que les cotisations soient fixées dans les limites tarifaires prévues au décret du 30 août 1990.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette obligation d’une astreinte, l’exécution provisoire qui sera prononcée devant suffire à garantir l’exécution de cette obligation de faire.
Sur les dommages et intérêts sollicités
Monsieur et Madame X sollicitent l’octroi de dommages et intérêts à raison de la mauvaise foi et de la dissimulation de l’assureur.
S’il est exact que Monsieur et Madame X se sont vus proposer une formule de contrat de sorties de groupe onéreuse, la mauvaise foi qu’ils allèguent n’est pas démontrée ni même avérée, dès lors que seul Monsieur X était en droit de bénéficier de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, à l’exclusion de son épouse, ce qui ne peut constituer une faute imputable à l’assureur.
S’agissant du comportement procédural reproché, la fusion-absorption de la Primamut par la Mutuelle Viasanté étant du ressort de l’autorité prudentielle par sa décision du 20 novembre 2014, il ne saurait être imputé à la société Sgam Ag2r La Mondiale une quelconque faute.
En l’absence de faute démontrée, de malice ou de mauvaise foi, la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs ne peut prospérer.
Monsieur et Madame X seront en conséquence déboutés de leur prétention mal fondée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens et à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige. Elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare Madame B X recevable en son intervention volontaire.
Dit que l’action initiée par Monsieur et Madame X n’est pas prescrite.
Déboute la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté de leurs fins de non-recevoir.
Condamne in solidum la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté à verser à Monsieur et Madame X la somme totale de 13.411,47 euros en remboursement des cotisations trop-versées de novembre 2009 à septembre 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014.
Enjoint à la société Sgam Ag2r La Mondiale et à la Mutuelle Viasanté de mettre le contrat de sorties de groupe de Monsieur X, en conformité avec les dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 afin que les garanties antérieures lui soient maintenues et que les cotisations soient fixées dans les limites tarifaires prévues au décret du 30 août 1990.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne in solidum la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Sgam Ag2r La Mondiale et la Mutuelle Viasanté aux entiers dépens.
Prononce l’exécution provisoire.
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 11 décembre 2017
Le Greffier Le Président
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