Infirmation partielle 25 juin 2015
Rejet 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 23 mai 2014, n° 14/80031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/80031 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 14/80031 Jonction avec N°RG 14/80936 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 mai 2014 |
DEMANDERESSE
Société de droit hollandais OTJIAHA B.V. anciennement dénommée B C B.V.
[…]
[…]
[…]
A domicile élu pour la notification chez son conseil Maître X Y
[…]
[…]
représentée par Maître X Y, avocat au barreau de PARIS, #R189
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS
[…]
[…]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, #J0008
INTERVENANTES FORCEES
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Z A ET THERAPEUTIQUE (A.C.T.)
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame F G, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : D E
DÉBATS : à l’audience du 02 Mai 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 28 février 2014, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes à charge pour la société OTJIAHA B.V d’attraire dans la cause les créanciers des trois saisies antérieurement pratiquées sur les comptes ouverts par la Banque Rafidain, dont elle est créancière, à la BNP PARIBAS.
Par actes distincts en date du 14 mars 2014, la société OTJIAHA B.V assignait […] et Z A ET THERAPEUTIQUE (ci-après A.C.T), afin qu’elles ordonnent la mainlevée des saisies arrêts du 24 décembre 1992, du 3 juillet 1992 et de la saisie attribution du 18 mai 1993 signifiées entre les mains de la BNP.
A l’audience du 2 mai 2014, à laquelle cette affaire était plaidée, la société OTJIAHA B.V faisait savoir que les sociétés […] et A.C.T ont donné mainlevée des saisies concernées, étant précisé que le troisième créancier, la société Avicole de Serris, a été liquidée depuis le 25 août 2003 et radiée le 7 novembre suivant.
La requérante indique par ailleurs que c’est par une mauvaise interprétation des règlements en vigueur que la BNP PARIBAS s’oppose ce jour aux transferts des sommes lui revenant au titre de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2011 et régulièrement convertie en saisie attribution le 8 janvier 2013.
Elle indique à cet effet que les avoirs irakiens n’ont, nonobstant les termes du règlement du Conseil n°1210/2003, jamais été transférés au Fonds de Développement Irakien étant précisé que ledit Fonds a été démantelé le 30 juin 2011 et que l’interdiction de saisie desdits fonds a été levée à la même date.
La société OTJIAHA B.V considère dès lors que les fonds concernés sont de nouveau saisissables, la saisie attribution devant en conséquence produire son plein et entier effet.
En conséquence de quoi, elle maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La BNP PARIBAS, prenant acte de la mainlevée donnée par les premiers créanciers saisissants maintient néanmoins qu’elle ne peut se dessaisir des fonds, au motif que le gel des avoirs iraquiens, résultant des dispositions de l’article 4 du Règlement CE/1210/2004 est toujours en vigueur.
Elle ajoute que l’éventuel transfert de ces fonds est prévu, suivant une procédure spécifique, aux articles 6-(1) et 6-(2) du règlement précité que la société OTJIAHA B.V ne justifie pas avoir entreprise.
Sous le bénéfice des ces observations, la concluante maintient de plus fort le bénéfice de ses conclusions initiales.
Les sociétés […] et Z A ET THERAPEUTIQUE, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Vu les assignations précitées, le jugement avant dire droit du 28 février 2014 et les observations développées oralement par les parties lors des débats ;
Les sociétés […] et Z A ET THERAPEUTIQUE ayant été assignées en intervention forcée dans la présente instance, compte tenu du lien manifeste existant entre les parties dans cette affaire, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’affaire inscrite au Répertoire Général sous le n° 14/80936 avec celle inscrite sous le n°14/80031.
Il convient de rappeler que suivant jugement en date du 21 septembre 1995, le Tribunal d’Arnhem a condamné la Rafidain Bank à payer à B C B.V aux droits de laquelle se trouve ce jour la société OTJIAHA B.V:
-2.165.000 DM à majorer de l’intérêt (…)
-259.378,38 Florins, à majorer de l’intérêt (…),
-84.685,35 Florins au titre des frais de recouvrement majorés (…).
En exécution de cette décision la société OTJIAHA B.V a fait pratiquer, le 28 juillet 2011, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP pour un montant de 2.626.184,47 €.
Après obtention, le 31 août 2011, d’une ordonnance d’exequatur, la société OTJIAHA B.V faisait signifier à la BNP PARIBAS, le 8 janvier 2013 l’acte de conversion, suivi le 16 septembre 2013 d’un certificat de non contestation.
A la suite de la demande de mainlevée de saisies antérieurs pratiquées par trois créanciers distincts, le juge de l’exécution invitait la société requérante, aux termes du jugement avant dire droit sus-évoqué, à mettre en cause lesdits créanciers.
Aux termes de cette intervention forcée, la société OTJIAHA B.V présente un acte de mainlevée en date du 23 avril 2014 à la demande de la société Z A ET THERAPEUTIQUE ainsi qu’un ordre de mainlevée de la société […] en date du 30 avril 2014.
Il résulte par ailleurs de l’extrait du Registre du Commerce en date du 12 décembre 2012 que la société AVICOLE DE SERRIS , troisième créancier saisissant, a été dissoute à compter du 25 août 2003 et radiée le 7 novembre suivant.
Au vu de ce qui précède, il n’existe plus d’indisponibilité des actifs saisis liée à l’existence de saisies antérieures.
Demeure néanmoins l’indisponibilité alléguée du fait du gel des avoirs iraquiens, toujours en vigueur selon la BNP PARIBAS, ce qui est contesté par la société OTJIAHA B.V .
L’article 1er du règlement (CE) n°1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq définit, en son 4) la notion de “gel des fonds” comme “ toute Z visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille “.
L’article 4 du même texte stipule que : “ Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien, ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire ou de contrôle) ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions et énumérés dans l’annexe III sont gelés dès lors qu’ils se trouvaient hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003".
Enfin l’article 10 de ce même règlement précise que “Les éléments suivants (dont les fonds et ressources économiques gelés conformément à l’article 4) ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ni d’aucun type de saisie, saisie arrêt ou autre voie d’exécution”.
Il résulte par ailleurs de la résolution de l’ONU n° 1483 de 2003 :
— au paragraphe 12 : Il est pris acte de la création d’un Fonds de développement pour l’Iraq, détenu par la Banque centrale d’Iraq,
— au paragraphe 23 : Il est décidé que tous les Etats Membres où se trouvent des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement iraquien précédent ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres responsables de l’ancien régime iraquien(…) sont tenus de geler sans retard ces fonds(….)de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Iraq.
Le règlement (UE) n°131/2011 du Conseil en date du 14 février 2011, modifiant le règlement (Cen°1210/2003 sus-visé) a expressément indiqué que l’immunité instaurée par l’article 10 dudit règlement, relativement à certaines procédures judiciaires a été appliquée jusqu’au 31 décembre 2010.
Il a en outre été précisé que ces régimes spécifiques seraient prorogés jusqu’au 30 juin 2011.
Ainsi l’article 18 du règlement (CE) n°1210/2003 est modifié comme suit: Les articles 2 et 10 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2011.
Enfin, la résolution de l’ONU n°1956 du 15 décembre 2010 décide, dans son 5°:” de faire transférer tous les produits du Fonds de développement pour l’Iraq au compte ou aux comptes des mécanismes successeurs du Gouvernement iraquien et de clôturer le Fonds de développement pour l’Iraq le 30 juin 2011 au plus tard (….)”.
Il résulte incontestablement des dispositions plus avant évoquées et de la mainlevée avérée des saisies antérieures que les fonds objets de la mesure de saisie conservatoire du 28 juillet 2011, convertie en saisie attribution le 8 janvier 2013, étaient saisissables au jour où ces mesures ont été pratiquées.
Tout en reconnaissant le principe de saisissabilité de ces fonds, la BNP PARIBAS affirme qu’ils demeurent indisponibles au motif que le gel des fonds tel qu’instauré par l’article 4 du règlement (CE) n°1210/2003 n’a pas été abrogé, l’annexe III dudit Règlement visant notamment “Rafidaain Bank (alias Al-Rafidain Bank).
S’il est acquis, aux termes de ce qui précède que ces avoirs étaient susceptibles d’être transférés au Fonds de développement pour l’Iraq, la BNP PARIBAS ne justifie pour autant pas d’un tel transfert.
La présente instance semble même démontrer le contraire puisqu’elle se reconnaît ce jour toujours en possession desdits fonds dont elle refuse de se départir en raison du gel invoqué.
Dès lors qu’il n’est pas davantage justifié du transfert de ces fonds au profit des comptes des mécanismes successeurs du Gouvernement iraquien,
La saisie conservatoire de ces avoirs, pratiquée le 28 juillet 2011, soit postérieurement à l’abrogation de l’article 10 du règlement (CE) n° 1210/2003 entre les mains de la BNP PARIBAS a fait prendre rang à la société OTJIAHA B.V , qui du fait de la mainlevée des saisies pratiquées antérieurement, devient premier créancier saisissant lors de la conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution, le 18 janvier 2013.
A cette dernière date, et à défaut de justifier du transfert de ces fonds au profit des mécanismes successeurs du Gouvernement iraquien, il convient de déclarer lesdits fonds disponibles et par voie de conséquence légitimement attribuables à la société OTJIAHA B.V par application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il appartiendra en conséquence à la BNP PARIBAS de se libérer des sommes de 50.854,83 €, 2.164,12 € et 76,22 € détenues dans ses comptes dont la Banque Rafidain était titulaire entre les mains de la société OTJIAHA B.V dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Les décisions du juge de l’exécution étant assorties de plein droit de l’exécution provisoire et compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.
La BNP PARIBAS qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’intervention forcée des sociétés […] et Z A ET THERAPEUTIQUE ,
-ORDONNE la jonction du dossier enregistré au Répertoire Général sous le n° 14/80936 avec le n°14/80031
-CONSTATE la mainlevée ordonnée par […] de la saisie arrêt du 3 juillet 1992,
-CONSTATE la mainlevée ordonnée par la société Z A ET THERAPEUTIQUE de la saisie arrêt du 24 décembre 1992,
-CONSTATE la liquidation et radiation de la société AVICOLE DE SERRIS au 7 novembre 2003,
-ORDONNE la remise par la BNP PARIBAS à la société OTJIAHA B.V des sommes de 50.854,83 €, 2.164,12 € et 76,22 € qu’elle détient dans ses comptes, au nom et pour le compte de la Banque Rafidain, et ce, dans les huit jours de la notification du présent jugement,
-DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
-CONDAMNE la BNP PARIBAS aux entiers dépens,
-RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris, le 23 mai 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E F G
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