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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 5 juin 2014, n° 13/08432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08432 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 13/08432 N° MINUTE : 3 Assignation du : 30 Avril 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juin 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0408
DEFENDERESSE
S.A. PROFINA
[…]
[…]
représentée par Maître Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
assistée de Emmanuelle LOIRET, Greffier lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience publique du 22 mai 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2014 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile
Vu l’assignation délivrée par X Y Z à la société PROFINA le 30 avril 2013 tendant à obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 9.214€ versées à l’administration fiscale à titre de pénalités suite à un redressement fiscal,
— 41.494€ au titre de la perte de chance de bénéficier de la réduction d’impôts escomptée,
— 125€ par mois à compter du 15 novembre 2012 et jusqu’à l’exécution du jugement au titre de la perte de chance d’avoir pu investir avec un rendement de 3% la somme qu’il a été contraint de payer aux impôts,
— 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2014 par lesquelles la société PROFINA soulève, in limine litis, une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris au motif que le litige oppose deux commerçants et sollicite la condamnation de X Y Z aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2014 par lesquelles X Y Z demande le rejet de cette exception d’incompétence et la condamnation de la société PROFINA à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il n’agit pas en qualité d’associé des sociétés en nom collectif SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 mais en raison de l’inexécution par la société PROFINA d’obligations contractuelles souscrites envers lui à titre personnel lui ayant causé un préjudice direct ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
SUR CE
En application de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En outre, en application de l’article L.221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant.
En l’espèce, il est constant que X Y Z a, dans le cadre d’une opération de défiscalisation relevant de la loi Girardin proposée par la société COFAG du groupe PROFINA, pris des participations dans huit sociétés en nom collectif (SNC) en 2009 dont les sociétés SUMAC 30 et SUMAC 34.
Il a ainsi acquis la qualité de commerçant.
Néanmoins, il ressort de son assignation qu’il a signé un bulletin de souscription aux termes duquel il s’engageait à réaliser un apport d’un montant total de 108.040,20€ dans ces huit sociétés, cet investissement lui permettant de bénéficier selon les modalités des articles 199B et 210 undecies du code général des impôts, d’une réduction d’impôts d’un montant de 142.034€.
L’opération visait à investir dans les DOM-TOM, par le biais de SNC fiscalement transparentes, recourant elles-mêmes à l’emprunt pour l’acquisition de matériel industriel destiné à de la location longue durée au profit d’entreprises locales, la loi fiscale permettant aux investisseurs associés des SNC une réduction de leur impôts au prorata de leur participation dans la société, sous forme de crédit d’impôt de 50% des investissements non plafonnés réalisés dans les secteurs éligibles.
En 2011, les SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 ont fait l’objet d’un contrôle fiscal, conduisant à une reprise des réductions d’impôts, accordées du fait que certains matériels acquis par les SNC n’étaient pas éligibles au dispositif, soit par leur nature, soit en raison de leur mode de financement, soit qu’ils n’étaient pas affectés à l’exploitation du locataire initial.
X Y Z a fait l’objet en 2012 d’une proposition de rectification par l’administration fiscale d’un montant de 50.708€ en raison de la réintégration opérée.
Dans le cadre du présent litige, X Y Z fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil et recherche la responsabilité contractuelle ou précontractuelle de la société PROFINA au titre de l’opération qui lui a été proposée qui n’a pas rempli l’objectif de défiscalisation annoncé sur ses propres revenus.
X Y Z reproche à la société PROFINA des manquements dans le montage de l’opération de défiscalisation, notamment sur l’éligibilité des investissement projetés au dispositif dit Girardin, préalables à sa souscription de parts des SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 et partant, à l’acquisition de la qualité de commerçant résultant de sa qualité d’associé de celles-ci.
En effet, il n’est pas contesté que ces investissements ont été organisés par la société PROFINA et proposés «ྭclefs en mainྭ» aux candidats à la défiscalisation, de même que le choix des locataires et le suivi de l’opération.
De même, l’indemnisation sollicitée par X Y Z ne porte pas sur son apport en capital ou sur le prix d’acquisition des parts des SNC SUMAC 30 et 34 mais sur la non réalisation de l’avantage fiscal escompté sur sa propre imposition.
Dans ces conditions, le litige n’oppose pas X Y Z à la société PROFINA en sa qualité d’associé des SNC SUMAC 30 et SUMAC 34 et porte sur une action en responsabilité dont le caractère commercial n’est pas établi.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société PROFINA est rejetée.
Les dépens sont réservés et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présence des avocats des parties à l’audience de mise en état à laquelle l’affaire est renvoyée est sollicitée afin qu’elles donnent leur avis sur une mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société PROFINA ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2014 à 13h30 en salle d’audience de la 7e chambre, pour conclusions de la société PROFINA et AVIS DES PARTIES sur une mesure de médiation judiciaire (présence des avocats des parties sollicitée) ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2014
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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