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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2003, n° 02/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/05150 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2003
N° R.G. : 02/05150
AFFAIRE
A X
C/
Société GIRARDIN SAINT MAUR, SOCIETE ANONYME RENAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
D E, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président
Marie-D POINSEAUX, Vice-Président
Assistées de B C, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.662
DEFENDERESSES
Société GIRARDIN SAINT MAUR
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 085
SOCIETE ANONYME RENAULT
[…]
[…]
représentée par Me NAKACHE YVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1238
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2003 tenue publiquement
devant Michèle PICARD , Vice-Président, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
A X a acquis le 27 juin 2000 auprès de la société GIRARDIN SAINT MAUR, concessionnaire RENAULT, un véhicule d’occasion modèle SCENIC pour un prix de 105.000 francs et d’un kilométrage de 20325 km. Il bénéficiait d’une garantie Renault Occasion d’une durée d’ un an pièces et main d’oeuvre.
Le 5 juin 2001, le véhicule de Monsieur X tombait en panne à une barrière de l’autoroute A6. Il avait un kilométrage de 74013 km. Il était réparé par un concessionnaire RENAULT à AVON qui diagnostiquait une rupture de la courroie de distribution du moteur. A X participait aux frais de réparation à hauteur de 1.520,60 francs. Le 30 juin 2001, à l’occasion de son départ en vacances avec sa famille et alors que le véhicule avait un kilométrage de 76393 km, une panne identique survenait. Après réparations il était rendu à A X le 6 juillet 2001. Le 24 juillet 2001, après avoir parcouru 2000 km, une panne identique survenait à nouveau. L’assurance de Monsieur X désignait alors un expert automobile qui organisait le 5 octobre 2001 une réunion contradictoire en présence du représentant de RENAULT SA.
Le rapport a été déposé le 15 octobre 2001, l’expert imputant les désordres à un vice de conception du moteur. Suite à ce rapport la société RENAULT transmettait à A X une proposition faite “à titre commercial et exceptionnel” en vue du remplacement de la courroie de distribution et de l’alternateur. A X refusait la proposition et saisissait le tribunal.
A X faisait assigner par actes d’huissiers en dates des 9 et 12 avril 2002 la société GIRARDIN SAINT MAUR et la société RENAULT SA.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 janvier 2003, A X demande au tribunal de constater qu’un vice caché affectait son véhicule, de prononcer la résolution de la vente, de condamner la société GIRARDIN SAINT MAUR à lui restituer le prix de vente avec intérêts à compter du 9 avril 2002, de condamner in solidum la société GIRARDIN SAINT MAUR et la société RENAULT SA à lui payer une indemnité de 15 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance entre le 23 juillet 2001 et la date de prononcé du présent jugement, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux dépens. Subsidiairement, il demande au tribunal d’ordonner une expertise aux frais avancés de RENAULT SA.
Dans ses conclusions signifiées le 20 septembre 2002, la société GIRARDIN SAINT MAUR demande au tribunal de débouter A X de son action à son encontre et à titre subsidiaire de condamner la société RENAULT SA à la garantir de l’intégralité des condamnations et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 2002 la société RENAULT SA demande au tribunal de débouter A X de l’ensemble de ses demandes de même que la société GIRARDIN SAINT MAUR de son appel en garantie, de condamner A X à lui verser la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
SUR CE :
* Sur les vices cachés :
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur X a fait l’objet d’un entretien périodique dans le réseau RENAULT depuis son acquisition et que les trois pannes survenues avaient une cause identique, la rupture de la courroie de distribution du moteur.
La société RENAULT SA fait valoir que l’antériorité des vices n’est pas démontrée et que l’expertise amiable effectuée sur le véhicule n’est pas suffisamment probante. La société GIRARDIN SAINT MAUR soutient que cette expertise ne lui est pas opposable car elle n’a pas été convoquée aux réunions.
Le tribunal note que l’expertise effectuée par Monsieur Y à la demande de l’assureur d’ A X a été contradictoirement produite aux débats et qu’elle est en conséquence opposable à la société GIRARDIN SAINT MAUR même si cette dernière n’a pas assisté aux réunions.
Il ressort de cette expertise que la cause de la rupture de la courroie serait due au glissement de cette courroie sur la poulie d’alternateur suite à un phénomène de vibration dans certaines conditions. Selon l’expert ce problème, qui était connu de RENAULT, a été résolu sur les modèles 2000 par le montage d’un alternateur équipé de roue libre. Il s’agirait donc d’un défaut de conception connu du constructeur.
La société RENAULT admet qu’un défaut affecte ce type de véhicule et a organisé une campagne de rappel préventive. Cependant, rien ne prouve selon elle que le véhicule en question comportait ce défaut.
A X produit quantités d’articles de la presse spécialisée faisant état de ce vice ainsi que des copies de sites internet regroupant les victimes de ce défaut. Il produit également les notes techniques confidentielles adressées par RENAULT à son réseau de concessionnaires en décembre 2001 et août 2002 faisant état du défaut en question et invitant les garagistes à contrôler les véhicules de ce modèle et à changer certaines pièces.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le modèle de véhicule acquis par A X fait partie de ceux affectés d’un défaut de conception entraînant la rupture de la courroie de distribution, que le véhicule en question a subi trois avaries de ce type et que l’expert attribue ces pannes à un défaut de conception, lequel est reconnu parla société RENAULT dans ses notes techniques.
Il convient en conséquence de constater que le véhicule de Monsieur X était affecté d’un vice caché antérieur à son acquisition, et le rendant impropre à son usage.
Dés lors la résolution de la vente sera prononcée en application de l’article 1641 du Code civil et la société GIRARDIN SAINT MAUR devra restituer à A X le prix d’acquisition du véhicule avec intérêts à compter de la date d’assignation, telle que demandés par M. X.
* Sur les dommages et intérêts :
Le vendeur professionnel censé connaître les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A X sollicite le versement de la somme de 15 euros par jour du 23 juillet 2001, date de l’immobilisation du véhicule, à la date du présent jugement.
La société RENAULT fait valoir qu’elle a proposé à titre commercial à A X avant les vacances d’été 2001 de remplacer le moteur du véhicule, ce que Monsieur X a refusé entraînant ainsi l’immobilisation du véhicule.
Il ressort des pièces versées aux débats que la proposition de la société RENAULT a été faite par courrier en date du 13 novembre 2001, soit après les vacances et qu’il s’agissait alors de remplacer la courroie de distribution et l’alternateur ainsi que les éventuelles conséquences.
Le tribunal prend en compte le fait que Monsieur X avait déjà subi trois avaries du même type et que les deux réparations effectuées n’avaient tenues que peu de temps. A X pouvait ainsi légitimement penser qu’une troisième réparation ne réglerait pas le problème. Par ailleurs, dans son courrier, la société RENAULT indique que cette proposition est faite à titre forfaitaire et définitif, mettant dés lors A X dans l’impossibilité d’engager une action dans le cas où la réparation n’aurait pas été plus efficace que les précédentes.
Il ne saurait dés lors être reproché à A X d’avoir refusé la proposition de la société RENAULT et d’avoir ainsi augmenté son préjudice.
Le tribunal estime à la somme de 7 euros par jour le préjudice de jouissance subi par A X étant précisé que ce dernier n’indique pas s’il a été contraint de louer un véhicule de remplacement.
La condamnation in solidum sollicitée par le demandeur est justifiée, étant donné que les défendeurs ont concouru indivisément à la réalisation de l’entier dommage.
La société GIRARDIN SAINT MAUR demande à être garantie de ses condamnations par la société RENAULT.
Le tribunal constate d’une part que le vice affectant le véhicule d’ A X est un vice imputable au constructeur et d’autre part que le constructeur n’a informé son réseau de concessionnaires que postérieurement à la vente litigieuse.
La société GIRARDIN SAINT MAUR sera en conséquence garantie de ses condamnations par la société RENAULT SA.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
A X sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société GIRARDIN SAINT MAUR et la société RENAULT SA à payer à A X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société GIRARDIN SAINT MAUR sollicite du “succombant” le versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Outre le fait que la société GIRARDIN SAINT MAUR succombe dans cette action et bien que la garantie de la société RENAULT soit acceptée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule RENAULT SCENIC acquis le 27 juin 2000 par A X auprès de la société GIRARDIN SAINT MAUR,
Condamne la société GIRARDIN SAINT MAUR à restituer à A X la somme de 16.007,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 avril 2002,
Condamne in solidum la société GIRARDIN SAINT MAUR et la société RENAULT à payer à A X la somme de 4.473 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que la société RENAULT SA devra garantir la société GIRARDIN SAINT MAUR de l’ensemble de ces condamnations,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum la société GIRARDIN SAINT MAUR et la société RENAULT SA à verser à A X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société GIRARDIN SAINT MAUR aux dépens dont distraction au profit de Maître Z en vertu des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait à NANTERRE le 29 avril 2003.
Le Greffier Le Président
B C D E
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