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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 juin 2012, n° 12/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ÉDITIONS MICHEL DE SEGUINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3872327 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20120388 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Juin 2012
3e chambre 1re section N° RG : 12/02645
DEMANDEURS Société LA-LITHOGRAPHIE.COM SARL […] 77300 FONTAINEBLEAU
Monsieur M de SEGUINS COHORN représentés par Me Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DEFENDERESSES PARIS MEDIA, SEGUINS SAS anciennement E MICHEL DE […] 7 5006 PARIS
Société BURG HOLDING […] 75008 PARIS représentées par Me Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #KOO35
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 02 Avril 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE La société LA-LITHOGRAPHIE.COM, immatriculée le 25 septembre 2006, a pour activité «l’édition et la diffusion de livres », activité qu’elle exerce sous l’enseigne et le nom commercial «EDITIONS MICHEL DE SEGUINS ». M. M de SEGUINS est un artiste qui a publié comme éditeur son premier livre de 50 sanguines « Dessins en Saumurois » en 1981 à 22 ans.
Il a ensuite publié de nombreux livres et réalisé des lithographies et des dessins qu’il expose. Dans le cadre de son activité éditoriale, M. M de SEGUINS COHORN et la société LA LITHOGRAPHIE.COM ont connu des difficultés financières graves. En 2011 Monsieur B a créé la Société Burg Holding dont l’objectif est le rachat d’entreprises dans les secteurs de la culture, la communication, la presse M. M de SEGUINS COHORN explique que c’est dans le cadre de son activité d’éditeur qu’il a rencontré M. Hervé B au mois de juin 2011. Celui-ci lui a tout d’abord proposé une collaboration dans le but d’éditer un livre sur les drapeaux, puisque ce dernier lui a proposé de l’aider à faire face à ses difficultés financières ; que les travaux en cours de réalisation de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM portaient sur la réédition du coffret de lithographies « Le Petit Prince » dont M. M de SEGUINS avait à l’époque obtenu les droits, la création d’un coffret « Babar » et la coédition d’un ouvrage intitulé « Les Ecuries du Carrousel de Fontainebleau » avec son auteur, le Colonel Jérôme ARNAULD des L, ouvrage qui devait être diffusé sous le nom commercial EDITIONS MICHEL DE SEGUINS ; que les discussions entre les deux hommes n’ont cependant pas abouti et, leur relation s’est rapidement dégradée. Il ajoute qu’il a alors découvert que M. Hervé B avait accompli, sans l’en avertir, des actes visant à faire croire aux clients et fournisseurs qu’il était le nouvel et unique éditeur des Editions Michel S, créant ainsi une confusion pour le public concerné ; qu’il a, sans aucune autorisation, ni de M. M de SEGUINS, ni de la société LA- LITHOGRAPHIE.COM,, via sa société BURG HOLDING :
- le 15 août 2011, réservé les noms de domaine « editions-micheldeseguins.fr » et « editions-micheldeseguins.com », ces noms reprenant à l’identique l’intégralité du nom patronymique de M. M de SEGUINS ainsi que l’enseigne et le nom commercial de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM dont il est le gérant ;
- le 26 août 2011, créé une société par actions simplifiée, dont il détenait 100% des parts, ayant pour dénomination sociale « EDITIONS MICHEL DE SEGUINS », ainsi qu’un objet social identique à celui de la société créée par M. M DE SEGUINS, près de cinq ans auparavant.
- le 7 novembre 2011, au moment de leur rupture, déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la demande de marque française « E MICHEL DE SEGUINS » pour désigner des produits et services relevant du domaine de l’édition sans en avertir M. M de SEGUINS.
Il précise que depuis, la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS se présente comme l’éditeur des réalisations de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM sur les coffrets « Le Petit Prince » et « Babar » et fait croire au public qu’elle en détient les droits de diffusion ; que cette confusion lui a permis de retenir, au mois d’octobre 2011, un stock de 396 coffrets « Le Petit Prince » chez le diffuseur de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM. Il indique que par acte du 18 novembre 2011, la société LA-LITHOGRAPHIE.COM a saisi en référé le Président du tribunal de commerce de Paris en vue de la restitution des coffrets, et plus généralement en vue de l’interdiction d’utiliser le nom E MICHEL
DE SEGUINS à titre commercial, ainsi que de l’interdiction de vendre, d’exploiter et de diffuser les ouvrages lui appartenant. Le référé a bénéficié de la passerelle, de sorte qu’une procédure à jour fixe est en cours. Enfin, la société LA LITHOGRAPHIE.COM et M. M de SEGUINS COHORN ont fait assigner àjour fixe, par acte du 30 janvier 2012, les sociétés Burg Holding et Editions M de S devant le Tribunal aux fins de faire juger que :
-le dépôt de la marque n° 3 872 327 « E Michel de S » serait frauduleux et que la marque devrait ainsi être transférée à Monsieur de S Cohorn et à la société LaLithographie.com,
-subsidiairement, le dépôt de la marque n° 3 872 3 27 « E Michel de S » serait nul pour violation de droits antérieurs détenus par Monsieur de S Cohorn et la société LaLithographie.com,
-en tout état de cause, les sociétés Burg Holding et Editions M de S auraient commis à leur encontre des actes constitutifs de concurrence déloyale justifiant que soient ordonnés le transfert à leur profit des noms de domaines <editions-micheldeseguins.fr> et <editionsmicheldeseguins.com et le paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans leurs e-conclusions du 29 mars 2012, la société LA LITHOGRAPHIE.COM et M. M de SEGUINS COHORN ont demandé au tribunal de :
A titre principal, DIRE ET JUGER que la marque « Editions Michel de S » n°11 3 872 327 a été déposée en fraude des droits de la société LA- LITHOGRAPHIE.COM et de M. M de SEGUINS ; DIRE ET JUGER, que l’enregistrement et l’usage de la marque « Editions Michel de S » n°11 3 872 327 a porté atteinte aux droits anté rieurs de M. M de SEGUINS sur sa personnalité et son nom patronymique ; DIRE ET JUGER, que l’enregistrement et l’usage de la marque « Editions Michel de S » n°11 3 872 327 a porté atteinte aux droits anté rieurs de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM sur son nom commercial et son enseigne ; CONSTATER que la marque « Editions Michel de S » n° 11 3 872 327 a fait l’objet d’une radiation volontaire de la part de son titulaire ;
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS se sont rendues coupable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société LA- LITHOGRAPHIE.COM ; DIRE ET JUGER que les sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS se sont rendues coupable d’atteinte au nom patronymique de M. M de SEGUINS ; CONSTATER que la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS a modifié sa dénomination sociale ; INTERDIRE EN TANT QUE DE BESOIN aux sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS d’exploiter le nom E MICHEL DE SEGUINS ou M DE SEGUINS, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement ; CONSTATER que la société BURG HOLDING a procédé à la radiation des noms de domaine « editions-micheldeseguins.com » et « editions-micheldeseguins.fr » ;
DIRE ET JUGER les sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS responsables de l’entier préjudice subi par la société LA-LITH0GRAPHIE.COM et par M. M de SEGUINS ; CONDAMNER in solidum les sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS à payer à la société LA-LITHOGRAPHIE.COM la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à cette dernière du fait dudit dépôt de marque et des manoeuvres déloyales à son encontre ; CONDAMNER in solidum les sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS à payer à M. M de SEGUINS la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à de dernier du fait de l’atteinte à son image et à son nom patronymique ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les dommages- intérêts nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois revues spécialisées au choix de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM et de M. M de SEGUINS, aux frais des sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS, dans une limite de sept mille euros (€ 7.000,-) par insertion ; CONDAMNER in solidum les sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS à payer à la société LA-LITHOGRAPHIE.COM et à M. M de SEGUINS la somme de dix mille euros (10. 000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER les sociétés BURG HOLDING et EDITIONS M DE SEGUINS en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl de Marcellus & Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, Avocat aux offres de droit. Dans leurs conclusions récapitulatives du 30 mars 2012, la société PARIS MEDIA anciennement dénommée E MICHEL DE SEGUINS et la société BURG HOLDING ont sollicité du tribunal de: Constater que la société Burg Holding a renoncé à la marque n°3 872 327 « E Michel de S », Juger que le dépôt de la marque n° 3 872 327 « E Mi chel de S » par la société Burg Holding n’était pas frauduleux,
Subsidiairement, Constater que la marque n° 3 872 327 « E Michel de S » ne portait atteinte à aucun droit antérieur de Monsieur de S Cohorn et de la société La-Lithographie.com,
En tout état de cause, Débouter Monsieur de S Cohorn et la société La-Lithographie.com de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, Condamner conjointement et solidairement la société La-Lithographie.com et Monsieur de S Cohorn à verser aux sociétés Burg Holding et Paris Média la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner conjointement et solidairement la société La-Lithographie.com et Monsieur de S Cohorn aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Horn, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Elles contestent totalement la version des faits donnée par la société LA LITHOGRAPHIE.COM et M. M de SEGUINS COHORN et précisent que l’assignation à jour fixe n’a été précédée d’aucun courrier de mise en demeure et sans faire opposition à l’enregistrement de la marque contestée.
Elles font valoir que Monsieur B a fait la connaissance de Monsieur de S Cohorn par l’intermédiaire d’une relation commune, parent d’un camarade de classe du fils de Monsieur B, que dès 2008, il a ouvert les portes de son réseau professionnel à Monsieur de S Cohorn qui souhaitait de l’aide dans le développement d’un de ses ouvrages ; que la société La-Lithographie.com, dont est gérant Monsieur de S Cohorn, connaissait et connaît des difficultés financières sérieuses comme elle le reconnaît elle-même dans son acte introductif d’instance ; qu’en juin 2011 Monsieur de S Cohorn s’est à nouveau rapproché de Monsieur B afin de lui exposer ses difficultés professionnelles ; que dans ce contexte, ils ont rencontré ensemble le 12 août 2011 Monsieur Jérôme S et son cabinet d’experts comptables et commissaires aux comptes, aux fins d’évoquer les modalités pratiques (comptables, financières et juridiques) d’une acquisition de la société de Monsieur de S Cohorn par Monsieur B ou sa société Burg Holding ; qu’il a été convenu que : *Burg Holding acquiert La-Lithographie.com, *une société, détenue par Burg Holding, sera créée sous la dénomination sociale Editions Michel de S, *la moitié des parts sociales de cette nouvelle société sera cédée à Monsieur de S Cohorn qui sera en outre salarié en tant que Directeur Commercial au sein de la nouvelle société. Elles soutiennent que Monsieur de S Cohorn était informé dès le 1er septembre 2011 de ce que le projet d’acquisition de sa société La-Lithographie.com était en cours de rédaction, que ces propositions, avec le projet de contrat de cession de parts sociales, ont été confirmées et transmises par e-mail le 6 octobre 2011 à Monsieur M de S. Elles précisent que c’est dans le cadre de la mise en place de cet accord, que Monsieur H et sa société Burg Holding ont :
-réservé les noms de domaine <editions-micheldeseguins.fr> et <editions-micheldeseguins.com> le 15 août 2011,
-créé la société Editions Michel de S (immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 26 août 2011,
-déposé la marque française n° 3 872 327 « E Michel de S » le 7 novembre 2011. Elles ajoutent que Monsieur de S Cohorn et la nouvelle société Editions Michel de S ont immédiatement et dès l’été 2011 collaboré et travaillé ensemble en vue de la commercialisation, par la société Editions Michel de S, d’ouvrages d’édition, comme l’attestent de nombreux messages échangés par emails entre Monsieur M de S Cohorn et la société Editions Michel de S, que Monsieur de S Cohorn a à ce titre commandé une publicité pour un ouvrage sur laquelle figurent :
-son numéro de téléphone portable,
-la référence du site internet de sa société La-Lithographie.com,
-les adresses e-mail et postale (siège social) de la société Editions Michel de S, aujourd’hui co-défenderesse; que cette collaboration convenait tant à Monsieur de S Cohorn qu’il a présenté, à titre de contact, sur son site internet <la-lithographie.com>, non plus sa société mais la société Editions Michel de S, co-défenderesse, en mentionnant l’adresse de celle- ci ([…]) et non celle de sa société La-Lithographie.com ([…] à 77300 Fontainebleau).
Elles indiquent que les relations commerciales entre les deux hommes se sont dégradées en novembre 2011, Monsieur B considérant que Monsieur S de Cohorn avait :
-dans le cadre de leur collaboration sur l’édition et la vente de l’ouvrage « Les écuries du Carrousel à Fontainebleau », fait signer « bon pour accord » par un tiers (Monsieur Arnauld des L, non salarié de la société Editions Michel de S, auteur de l’ouvrage faisant l’objet de la facture) une facture proforma adressée à la société Editions Michel de S, ou encore d’avoir commandé une parution publicitaire, dont le règlement a été sollicité à la société Editions Michel de S suite au refus du chèque après présentation en banque de Monsieur de S Cohorn pour provision insuffisante,
-dans le cadre de leur collaboration sur l’édition et la vente de l’ouvrage « Babar », détourné à son profit une traite de 14.400 euros émise par la société Makassar et destinée à la société Editions Michel de S. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la société PARIS MEDIA anciennement E MICHEL DE SEGUINS et la société BURG HOLDING ont :
-désactivé le site internet exploité sous le nom de domaine <editions-micheldeseguins.com> et <editions-micheldeseguins.fr> et entrepris les démarches aux fins de procéder à la radiation de ces noms de domaines comme en atteste leur pièce n°28,
-procédé à la radiation de la marque n°l 1 3 872 32 7 « E Michel de S » comme en atteste leur pièce 29,
-entrepris les démarches aux fins de modifier la dénomination sociale de sa société Editions Michel de S en Paris Media comme en atteste leur pièce °30. sur le dépôt frauduleux de la marque L’article L712-6 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Le dépôt d’une marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un droit à son insu. En l’espèce, la société BURG HOLDING a déposé la marque verbale « Editions Michel de S » sous le n° 11 3 872 327 le 7 novembre 2011 pour désigner des produits et services relevant des classes 9,16 et 41. La société LA LITHOGRAPHIE.COM et M. M de SEGUINS COHORN reprochent à la société BURG HOLDING d’avoir déposé une marque qui reprend à l’identique, non seulement le nom patronymique associé au prénom de M. M de SEGUINS, mais également le nom commercial et l’enseigne de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM, exploités depuis le 25 septembre 2006, date de l’immatriculation de la société d’édition, pour désigner une activité de diffusion et d’édition de livres.
La société BURG HOLDING quant à elle indique qu’elle a déposé la marque « EDITIONS MICHEL DE SEGUINS » dans le cadre des accords intervenus l’été 2011 et que les relations entre les parties se sont dégradées au moment du dépôt. Or s’il apparaît que le dépôt de marque a eu lieu le 17 novembre 2011 et que la société LA LITHOGRAPHIE.COM a assigné la société BURG HOLDING et la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS devant le tribunal de commerce par exploit du 29 novembre 2011, il n’en demeure pas moins que les parties entretenaient des relations depuis juin 2011 comme l’attestent l’échange de mails entre les parties versés au débat. Contrairement aux affirmations des demandeurs, la société BURG HOLDING n’a pas tenté de détourner les actifs de la société LA LITHOGRAPHIE.COM mais un accord était en cours de négociation pour permettre le rachat des parts sociales de la société LA LITH0GRAPHIE.COM et le transfert de l’activité d’édition, étant donné la gravité de ses difficultés financières et pour permettre de donner à M. M de SEGUINS COHORN dans un premier temps un revenu au titre des droits d’auteur puis à compter de janvier 2012 un revenu salarial dans le cadre d’un CDI. Les difficultés financières de la société LA LITHOGRAPHIE.C OM sont reconnues par la société demanderesse elle-même dans ses écritures et la situation financière de M. M de SEGUINS COHORN ne parait pas plus florissante car dans un mail du 2 septembre 2011, il demande à M. B de lui avancer la somme de 100 euros pour des envois et fabrication en jet d’encre chez Univers Informatique. Le tribunal relève que M. M de SEGUINS COHORN ne peut prétendre méconnaître ces faits car il est le destinataire d’un certain nombre de ces mails et l’auteur des réponses adressées à M. B . Il ressort encore des autres pièces versées au débat que M. M de SEGUINS COHORN a indiqué de son propre chef l’adresse de la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS sur le site internet de la société LA LITHOGRAPHIE.COM, page sur laquelle apparaît une invitation à une soirée le 15 décembre 2011 à l’occasion de la sortie du livre « les écuries du carrousel à Fontainebleau », qu’il a inséré dans une publicité qu’il a commandée lui-même et qui a paru dans la république de Seine et Marne du 10 octobre 2011, pour promouvoir le même ouvrage le nom « E MICHEL DE SEGUINS » suivie de l’adresse de la société défenderesse et non celle de la société LA LITHOGRAPHIE.COM. Ainsi est suffisamment établie la réalité des relations entre les parties et leur teneur, et notamment le fait que M. M de SEGUINS COHORN avait consenti à ce qu’une autre société porte le nom « E MICHEL DE SEGUINS » pour pouvoir continuer à exercer l’activité d’éditeur. Il ressort des mails échangés que les relations se sont dégradées entre les parties à l’occasion de la demande de la société BURG HOLDING d’obtenir une traite sur les factures émises à rencontre du distributeur Makassar à hauteur de 28.800 euros ; qu’il est apparu que M. M de SEGUINS COHORN avait déjà obtenu une traite à hauteur de la moitié de la facture pourtant émise au nom de la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS et sous son adresse selon les mails échangés les 5 et
14 novembre avec la société MAKASSAR DIFFUSION (M. Vincent Dodivers) et la lettre du 19 novembre 2011 de ce dernier. En conséquence, et au vu de la chronologie des relations entre les parties, M. M de SEGUINS COHORN et la société LA LITHOGRAPHIE.COM ne démontrent pas que la société BURG HOLDING a effectué ce dépôt dans le but de les priver du droit qu’ils pouvaient avoir sur la dénomination ou sur leur nom au moment du dépôt de la marque litigieuse. M. M de SEGUINS COHORN et la société LA LITHOGRAPHIE.COM seront déboutés de leur demande sur le fondement du dépôt frauduleux. Ils forment une demande subsidiaire en nullité de la marque qui est sans objet puisque la société BURG HOLDING a procédé à la radiation de la marque litigieuse. sur les actes de concurrence déloyale au regard du nom commercial de la société LA LITHOGRAPHIE.COM La société LA-LITH0GRAPHIE.COM exploite le nom commercial et l’enseigne « Editions Michel de S » depuis 2006, date de sa création, pour désigner son activité de diffusion et d’édition de livres. Elle exerce son activité de diffusion et d’édition sur l’ensemble du territoire puisque les ouvrages édités sont vendus par le biais de librairies dans toute la France. Elle prétend que de la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS a déposé et utilisé le nom commercial et les noms de domaine litigieux dans le but d’opérer une confusion avec le nom commercial et l’enseigne de la société LA-LITHOGRAPHIE.COM et de détourner la clientèle de cette dernière. Elle ajoute que ce détournement se manifeste par l’offre en vente des coffrets Babar, Le Petit Prince et de l’ouvrage « Les Ecuries du Carrousel de Fontainebleau ». M. M de SEGUINS COHORN prétend encore que cet usage porte atteinte à son nom patronymique. Les sociétés défenderesses répondent que la réservation des noms de domaine et de la dénomination sociale ont été faites alors que les relations entre les parties étaient bonnes et qu’un accord existait pour créer la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS qui devait succéder à la société LA LITHOGRAPHIE.COM, que le tribunal de commerce de Paris est déjà saisi d’une demande d’interdiction du nom commercial et d’une demande de restitution des coffrets. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la
reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Force est de constater que M. B et la société BURG HOLDING ont réservé les noms de domaine <editions-micheldeseguins.fr> et <editions-micheldeseguins.com> le 15 août 2011, et créé la société Editions Michel de S, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 26 août 2011. Ainsi qu’il a déjà été dit plus haut à cette date, M. M de SEGUINS COHORN et la société LA LITHOGRAPHIE.COM étaient d’accord pour ce projet, les mentions sur le site de la société LA LITHOGRAPHIE.COM et la publicité que M. M de SEGUINS COHORN a fait paraître le démontrent suffisamment. Aucune faute n’a donc été commise par la société BURG HOLDING et la société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS dans la réservation des noms de domaine et de la dénomination sociale de sorte que les demandes de la société LA LITHOGRAPHIE.COM sur le fondement de la concurrence déloyale sont mal fondées. De la même façon aucune faute n’a été commise à rencontre de M. M de SEGUINS COHORN qui avait donné son accord pour ces utilisations et donc à l’usage qui pouvait être fait de son nom. En tout état de cause, la société BURG HOLDING a désactivé le site internet exploité sous le nom de domaine <editions-micheldeseguins.com> et <editions-micheldeseguins.fr> et entrepris les démarches aux fins de procéder à la radiation de ces noms de domaines et aux fins de modifier la dénomination sociale de sa société Editions Michel de S en Paris Media de sorte qu’aucun préjudice n’est subi et que les demandes de M. M de SEGUINS COHORN et de la société LA LITHOGRAPHIE.COM sont mal fondées. Enfin, l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Paris porte bien sur la restitution des coffrets Le petit Prince pour lesquels un litige est pendant devant la 3e chambre 2e section entre la société LA LITHOGRAPHIE.COM et les ayants droit de Saint-Exupéry, des coffrets Babar, sur le livre «Les Ecuries du Carrousel de Fontainebleau» et sur l’usage de la dénomination sociale de sorte que les demandes portant sur ces chefs de demande sont irrecevables devant le présent tribunal. M. M de SEGUINS COHORN sera en conséquence déclaré mal fondé en ses demandes en concurrence déloyale et la société LA LITHOGRAPHIE.COM sera déclarée irrecevable en ses demandes portant sur l’usage du nom commercial « EDITIONS MICHEL DE SEGUINS », sur les coffrets et le livre « Les Ecuries du Carrousel de Fontainebleau » formées à l’encontre de la PARIS MEDIA anciennement société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS et mal fondée en ses demandes portant sur les noms de domaine et les demandes formées à rencontre de la société BURG HOLDING. sur les autres demandes. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société BURG HOLDING et à la société PARIS MEDIA anciennement E MICHEL DE SEGUINS devenue société PARIS MEDIA la somme globale de 3.000 euros à la charge in solidum de la société LA LITHOGRAPHIE.COM et de M. M de SEGUINS COHORN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré, Déboute la société LA LITHOGRAPHIE.COM et M. M de SEGUINS COHORN de leur demande tendant à voir déclarer le dépôt de la marque n°3 872 327 « E Michel de S» par la société Burg Holding frauduleux. Constate que la société Burg Holding a renoncé à la marque n°3 872 327 « E Michel de S », Déclare la demande de nullité de la marque n° 3 872 327 «E Michel de S» sans objet. Déclare M. M de SEGUINS COHORN mal fondé en ses demandes portant sur l’atteinte à son nom formées à rencontre de la société PARIS MEDIA anciennement E MICHEL DE SEGUINS et de la société BURG HOLDING. L’en déboute. Déclare la société LA LITHOGRAPHIE.COM irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale formées à rencontre de la société PARIS MEDIA anciennement E MICHEL DE SEGUINS et portant sur le nom commercial « EDITIONS MICHEL DE SEGUINS », sur les coffrets Babar et le Petit Prince et sur le livre «Les Ecuries du Carrousel de Fontainebleau». Déclare la société LA LITHOGRAPHIE.COM mal fondée en ses domaines relatives aux noms de domaine formées à l’encontre de la PARIS MEDIA anciennement société EDITIONS MICHEL DE SEGUINS. L’en déboute. Déboute la société LA LITHOGRAPHIE.COM de ses demandes en concurrence déloyale formées à rencontre de la société BURG HOLDING. Déboute la société LA LITHOGRAPfflE.COM et M. M de SEGUINS COHORN de l’ensemble de leurs demandes subséquentes. Condamne in solidum la société LA LITH0GRAPHIE.COM et M. M de SEGUINS COHORN à payer à la société EDITIO NS MICHEL DE SEGUINS et à la société BURG HOLDING la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne in solidum la société LA LITHOGRAPHIE.COM et M. M de SEGUINS COHORN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Horn, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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