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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 11 avr. 2014, n° 14/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/00289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France CLUGNAC, La Société CLINEA c/ S.C.I. MCYG |
Texte intégral
DU 11 Avril 2014
N° 14/00289
C/
X Y
(parcelle […]
[…]
[…]
Z A
(parcelle […]
AI A
B C
(parcelle […]
AQ-L AJ
(parcelle […]
D E
(parcelle […]
F G
(parcelle […] et 73)
AL G
H I
(parcelle […]
J K
L K épouse M
AM O
(parcelle […]
N O
(parcelle […]
P O
(parcelle […]
Z O
(parcelle […]
Q R
(parcelle […]
L AP R
S T
U T
AN AO
V W
AA AB
(parcelle […]
[…]
AC AD
(parcelle […]
AE AD
(parcelle […]
AF AG
AH AG
(parcelle […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR:
La Société CLINEA, dont le siège social est […]
représentée par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1744
DÉFENDEURS:
Monsieur X Y
(parcelle […], demeurant 5 rue de l’Ermitage – […]
Le […], dont le […]
Non comparants
Le […], dont le siège social est sis Pris en la personne de son syndic le Cabinet […]
Représenté par la SCP FARGES, avocats au barreau de Pontoise, Toque 10.
Monsieur Z A
(parcelle […], demeurant […]
Madame AI A, demeurant […]
Monsieur B C
(parcelle […], demeurant 8 Rue Gaétan Pirou – 95580 ANDILLY
Monsieur AQ-L AJ
(parcelle […], demeurant 15 allée des Sorbiers – 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
Madame AJ AK (décédée) (PV de difficultés du 11/03/14)
Madame D E
(parcelle […], demeurant 67 Bld Charles de Gaulle – 95110 SANNOIS
Non comparants
Madame AL G, demeurant […]
Monsieur F G
(parcelle […] et 73), demeurant […]
Comparants
Monsieur H I
(parcelle […], demeurant 4 Chemin des Montries – […]
Madame J K, demeurant […]
Madame L K épouse M, […]
Madame AM O
(parcelle […], demeurant 8 Chemin des Montries – […]
Monsieur N O
(parcelle […], demeurant 77 rue du Général Leclerc – 95410 GROSLAY
Madame P O
(parcelle […], demeurant 77 rue du Général Leclerc – 95410 GROSLAY
Monsieur Z O
(parcelle […], demeurant 67 rue de Wattignies – 75017 PARIS
Madame Q R
(parcelle […], demeurant 2 rue Victor Basch – 95260 BEAUMONT SUR OISE
Madame L AP R, demeurant […]
Madame S T, demeurant […]
Monsieur U T, demeurant […]
Monsieur AN AO, demeurant […]
Madame V W, demeurant […]
Non comparants
Madame AA AB
(parcelle […], demeurant 12 Sentier des Haras allant au Savat – […]
LA […], dont le […]
Monsieur AC AD
(parcelle […], demeurant 8 Bis rue de l’Ermitage – […]
Madame AE AD
(parcelle […], demeurant 8 Bis rue de l’Ermitage – […]
Monsieur AF AG, demeurant […]
Madame AH AG
(parcelle […], demeurant 33 allée des Cerisiers – […]
Non comparants
***ooo§ooo***
Par acte en date du 07 Mars 2014, Société CLINEA a fait assigner Monsieur X Y (parcelle […], […], […], Monsieur Z A (parcelle […], Madame AI A, Monsieur B C (parcelle […], Monsieur AQ-L AJ (parcelle […], Madame D E
(parcelle […], Monsieur F G (parcelle […] et 73), Madame AL G, Monsieur H I (parcelle […], Madame J K, Madame L K épouse M, Madame AM O
(parcelle […], Monsieur N O (parcelle […], Madame P O (parcelle […], Monsieur Z O (parcelle […], Madame Q R (parcelle […], Madame L AP R, Madame S T, Monsieur U T, Monsieur AN AO, Madame V W, Madame AA AB (parcelle […], […], Monsieur AC AD (parcelle […], Madame AE AD (parcelle […], Monsieur AF AG, Madame AH AG
(parcelle […] à comparaître à l’audience des référés du 08 Avril 2014.
A cette audience, l’avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation.
Les défendeurs présents ou représentés font toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2014.
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit ;
Nous, AT AU, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de S T, Greffier;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Dans le cadre d’une construction d’un ensemble immobilier sis 10 rue de l’Hermitage – […], la société CLINEA entend, avant mise en oeuvre des travaux de démolition, faire établir l’état descriptif et qualitatif des immeubles voisins, afin de connaître leurs structures et leurs fondements, et pouvoir envisager tous travaux de nature à éviter une éventuelle aggravation ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive sollicitée ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
AQ AR AS
[…]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION) – Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (EVENTUELLEMENT: sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.700 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 11 Avril 2014.
Le Greffier, Le Président,
S T AT AU.
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