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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 26 janv. 2017, n° 15/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00112 |
Texte intégral
1 exp la SELARL E F, Me Franck L, Me Gilbert UGO+1 copie dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2017
Cahier des conditions de vente N° 15/00112
Minute N° 2017/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Janvier deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame R-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Delphine CAROSI, Greffière,
à la requête de :
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SIP DE B NORD EST, dont le siège social est sis 3 rue Emile Zola – 91120 B
MADAME LA COMPTABLE RESPONSABLE DU SIP DE B SUD OUEST, dont le siège social est sis 3 rue Emile Zola – 91120 B
Représentés par Me Franck L de la SCP K L, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame Q-R S T veuve X, demeurant 9 rue Carnot – 91120 B
Monsieur G X, demeurant 21 rue U Yvon Laleu – 70120 LA ROCHELLE
Représentés par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence des créanciers inscrits:
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DE CANNES EXTERIEUR, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître F E de la SELARL E F, avocats au barreau de GRASSE,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CANNES VILLE, domiciliée : chez Trésorier Principale de Cannes, dont le […] […]
représentée par Maître F E de la SELARL E F, avocats au barreau de GRASSE,
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 décembre 2016 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Janvier 2017 prorogé au 26 Janvier 2017.
*
* * *
*
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu de :
Un bordereau de situation en date du 15 janvier 2015 et un bordereau de situation en date du 19 janvier 2015
8extraits de rôles d’impositions impayés revêtus de la formule exécutoire, savoir :
Rôle n°05/53012 mis en recouvrement le 31/10/2005
Rôle n°05/53013 mis en recouvrement le 31/10/2005
Rôle n°12/22101 mis en recouvrement le 31/08/2012
Rôle n°12/78001 mis en recouvrement le 31/10/2012
Rôle n°13/22101 mis en recouvrement le 31/08/2013
Rôle n°13/78001 mis en recouvrement le 31/10/2013
Rôle n°14/22101 mis en recouvrement le 31/08/2014
Rôle n°14/78001 mis en recouvrement le 31/10/2014
Mme le comptable responsable du SIP de B NORD EST et Mme le responsable du SIP B SUD OUEST ont fait délivrer à J G U R X, par acte de la SCP Y, huissiers de justice à Cannes, en date du 18 février 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 415 179,75 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de Z (Alpes – Maritimes), […], consistant dans une maison à usage d’habitation, cadastrée […], formant le lot n° 8 dans le lotissement dénommé« DOMAINE DES BRUYERES ».
Ce commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 2 avril 2015 Volume 2015 S numéro 32.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 3 avril 2015.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2016, le créancier poursuivant a fait assigner J G U R X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 9 juillet 2015.
Les créanciers poursuivants ont également le 27 mai 2016 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à M. le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Cannes Extérieur, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale en date du 19 décembre 2013 volume 2013 V n° 3813 et à M. le comptable responsable du service des impôts des particuliers, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du 8 août 2014 volume 2014 V n° 2613.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 28 mai 2015.
Par acte d’huissier du 23 mars 2016, Mme le comptable responsable du SIP de B NORD EST et Mme le responsable du SIP B SUD OUEST ont fait signifier aux héritiers du débiteur saisi les titres exécutoires fondant les poursuites de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie délivré à leur auteur et l’assignation à l’audience d’orientation.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 26 mai 2016, a validé la procédure de saisie immobilière, à mentionné le montant des créances poursuivies et a ordonné la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 500 000 euros, accordé un délai pour ce faire de 4 mois et précisé que le dossier serait rappelé à l’audience du 8 septembre 2016 pour s’assurer de l’existence d’un acte d’écrit d’acquisition de ces biens.
Les frais ont été provisoirement taxés à la somme de 2832,77 euros.
En l’état d’un acte écrit d’acquisition, le juge de l’exécution a accordé au débiteur saisi, par un jugement du 29 septembre 2016 un délai supplémentaire afin de signer l’acte authentique de vente, en précisant que le dossier serait rappelé à l’audience du 15 décembre 2016.
Aux termes de conclusions signifiées le 15 décembre 2015, les créanciers poursuivants demandent désormais au juge de l’exécution, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que les conditions légales sont remplies, de :
constater la vente amiable signée le 27 octobre 2016 ;
ordonner la radiation du commandement de payer, des inscriptions d’hypothèques et de privilège ;
ordonner qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie ;
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière ou de distribution et distraits au profit de son conseil.
Q-R S T veuve X et G M X venant aux droits de J G U R X, aux termes de conclusions signifiées le 15 décembre 2016, s’associe à la demande de Mme le comptable responsable du SIP de B NORD EST et Mme le responsable du SIP B SUD OUEST.
Monsieur le Comptable du service des impôts de Cannes, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance.
Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de Cannes, également créancier inscrit, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS ET DECISION
L’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais.
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel ».
Il est constant que Maître A, notaire à B, a reçu le 27 octobre 2016, l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens et droits immobiliers saisis, consentie par Q-R S T veuve X et G M X venant aux droits de J G U R X au profit de N-O P et de H I DE LA MOUREYRE, moyennant le prix de 500 000 euros.
Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge dans le jugement d’orientation ont été respectées, que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais de vente ont été réglés par l’adjudicataire, conformément aux dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. Il est justifié du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies.
Il y a également lieu d’ordonner la radiation du commandement et des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Il convient de condamner les débiteurs aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés et d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, leur distraction au profit de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu les dispositions de les dispositions de L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que les conditions énoncées dans le jugement d’orientation et à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de Z (Alpes – Maritimes), […], consistant dans une maison à usage d’habitation, cadastrée […], formant le lot n° 8 dans le lotissement dénommé« DOMAINE DES BRUYERES », appartenant à Q-R S T veuve J X et G M X au prix de 500 000 euros, au profit de N-O P et de H I DE LA MOUREYRE , suivant acte reçu par Maître A, notaire à B le 27 octobre 2016 ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque suivantes prises du chef de Q-R S T veuve J X et G M X, savoir :
[…]
16 décembre 2003 volume 2003 V n°6137, bordereau rectificatif du 6 mai 2004 volume 2004 V n°2056, renouvelée le 30 mai 2013 volume 2013 V 1633, bordereau rectificatif du 21 juin 2013 volume 2013 V n°1863
Domicile élu : SIP B NORD EST
Principal : renouvelée pour 419.632,50 € (montant initial HLT de 2003 = 663.118,05 €)
Effet : 21/05/2023
[…]
29 septembre 2005 volume 2005 V n°4102, bordereau rectificatif du 14 octobre 2005 volume 2005 V n°4349
Domicile élu : TP B
Principal : 356.541,48 €
Effet : 22/09/2015
[…]
2 décembre 2005 volume 2005 V n°5136, bordereau rectificatif du 30 décembre 2015 volume 2015 V n°5662
Domicile élu : TP B
Principal : 658.423 €
Effet : 29/11/2015
[…]
11 avril 2006 volume 2006 V n°1551
Domicile élu : TP B
Principal : 87.571 €
Effet : 30/03/2016
[…]
16 juillet 2013 volume 2013 V n°2153
Domicile élu : SIP B SUD OUEST
Principal : 2.432 €
Effet : 30/06/2023
[…]
19 décembre 2013 volume 2013 V n°3813
Domicile élu : SIP CANNES EXTERIEUR
Principal : 21.566 €
Effet : 16/12/2023
[…]
8 août 2014 volume 2014 V n°2613
Domicile élu : SIP CANNES VILLE
Principal : 3.242,86 €
Effet : 06/08/2024
[…]
20 janvier 2015 volume 2015 V n°234
Domicile élu : SIP B SUD OUEST
Principal : 4.623 €
Effet : 14/01/2025
[…]
21 juin 2016 volume 2016 V n°1874
Domicile élu : SIP CANNES EXTERIEUR
Principal : 21.891,34 €
Effet : 16/06/2026
Ordonne également la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 18 février 2015 publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 2 avril 2015 Volume 2015 S numéro 32 ;
Dit qu’il sera procédé par les soins du service de la publicité foncière à la radiation desdites inscriptions au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière, qui procèdera à la publication du présent jugement, en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 15/112 ;
Condamne J G U R X aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés et ordonne leur distraction au profit de la SCP K L, constituée aux intérêts de Madame le Comptable Responsable du service des impôts des particuliers de B NORD EST et Madame le Comptable Responsable du service des impôts des particuliers de B SUD OUEST.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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