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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 13 janv. 2014, n° 10/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/00444 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 03
du 13 Janvier 2014
Enrôlement n° : 10/00444
AFFAIRE : le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LOU PANTAIL ( la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES)
C/ M et Mme X (Me Benjamin NAUDIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Claude VIEILLARD, Premier Vice-Président
Assesseur : Mme Bénédicte CAZANAVE, Vice Président,
Assesseur : Madame Karine MOLCO, Vice-Président, rédacteur
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2014
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2014
Par Madame Claude VIEILLARD, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCE LOU PANTAIL” sis à la Ciotat, avenue Emile Bodin, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de Gestion immobilière Y Z (CMC) dont le […]
[…], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Maître Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur A X,
[…]
représenté par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B C épouse X,
[…]
représentée par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Les consorts X sont propriétaires des biens et droits immobiliers attachés à une portion de terrain correspondant à un lot non cadastré numéroté 132 dans l’ensemble immobilier dénommé […] à La Ciotat suivant acte authentique du 24 juin 1994.
Une sommation de payer les charges de copropriété leur a été signifiée par le Syndicat de copropriétaires Résidence LOU PANTAIL suivant exploit du 21 juillet 2008 pour la somme de 26ྭ046,66 € dûe alors et comprenant notamment un appel de travaux pour la mise en place du PRL (parc résidentiel de loisirs).
Cette structure foncière LOU PANTAIL a d’abord été un camping dans les années 1970 pour devenir en 1975 selon acte notarié une copropriété horizontale régie par un règlement de copropriété en date du 6 mars 1975.
Suivant résolution d’une assemblée générale du syndicat de copropriétaires en date du 29 août 2005, a été approuvé le placement de la copropriété sous le régime juridique du PRL. Cette mutation nécessite d’importants travaux qui ont été votés par l’assemblée générale du 19 décembre 2007.
Vu l’assignation en date du 28 décembre 2009 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU PANTAI aux Consorts X tendant au paiement de charges comprenant notamment un appel de travaux pour la mise en place du PRL (parc résidentiel de loisirs),
Vu les conclusions récapitulatives numéro 5 des Consorts X notifiées par RPVA le 1er juillet 2013 sollicitant du Tribunal de:
* à titre principal, surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive se prononçant sur l’existence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU PANTAI au vu de l’assignation du 18 janvier 2010 enrôlée devant la troisième chambre sous le RG 10 04207
* à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive se prononçant sur la validité de l’assemblée générale du 19 décembre 2007 ou statuant sur le caractère somptuaire ou pas des charges appelées objet de la présente procédure en recouvrement, procédure pendante devant la troisième chambre sous le numéro 11 12740
*à titre très subsidiaire,
— débouter intégralement Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU PANTAI
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU PANTAI à payer aux Consorts X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les Consorts X seront exonérés de toute participation aux frais , dépens , honoraires et condamnations prononcés à leur profit à l’encontre du syndicat des copropriétaires
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU PANTAI notifiées par RPVA le 3 juillet 2013 sollicitant du tribunal de:
— rejeter la demande de sursis à statuer des défendeurs
— condamner in solidum les Consorts X au paiement de la somme de 28 941,54 € , comptes arrêtés au premier trimestre 2013 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires
— suivant les dispositions de l’article 107 du code de procédure civile, renvoyer devant la troisième chambre B du tribunal de céans les demandes contenues dans les conclusions signifiées par les défendeurs le 20 juin 2012 tendant à faire dire et juger que le statut de la copropriété n’est pas applicable à la structure foncière LOU PANTAIL
à titre subsidiaire,
— déclarer les prétentions adverses irrecevables comme prescrites et en toute hypothèse infondées en ce qu’elles tendent à la remise en cause du régime de la copropriété applicable à l’ensemble immobilier LOU PANTAIL
— condamner les Consorts X in solidum au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice engendré par leur attitude dilatoire
— condamner les Consorts X in solidum au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 4 juillet 2013,
Vu les dernières conclusions des Consorts X notifiées par RPVA le 11 juillet 2013 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture en invoquant le fait que le demandeur a conclu par RPVA le 3 juillet 2013, veille de la clôture et reprenant les mêmes demandes que précédemment,
Sur la procédure
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU PANTAI ne s’oppose pas à ce que les conclusions déposées par les consorts X postérieurement à l’ordonnance de clôture soient admises aux débats;
qu’il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2013, de déclarer l’instruction close le jour de l’audience et d’admette aux débats les conclusions déposées par les consorts X le 11 juillet 2013;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que les Consorts X font valoir, à l’appui de leur demande de sursis à statuer, d’une part que l’action en recouvrement de charges impayées se base essentiellement sur un appel de fonds destinés à financer les travaux permettant la soumission de la structure foncière LOU PANTAI au statut des PRL ; que cet appel de fonds pour un montant de 25ྭ000 € et les travaux correspondants ont été mis au vote au cours de l’assemblée générale du 19 décembre 2007 ; que cette assemblée générale a été contestée devant la troisième chambre dans la procédure enrôlée sous le numéro 11 12741 ; d’autre part, que dans le cadre de la procédure 10 04207 pendante devant la troisième chambre, les demandeurs dont ils font partie contestent formellement l’existence de la copropriété LOU PANTAI et donc l’existence du syndicat des copropriétaires dans la mesure où cet ensemble immobilier ne saurait être soumis de par ses caractéristiques au statut de la copropriété; qu’en conséquence, avant toute discussion sur la validité d’une procédure en recouvrement de charges il est impératif de savoir si le syndicat des copropriétaires jouit effectivement de la personnalité morale, s’il a qualité à agir et si les décisions qu’il prend par l’intermédiaire de son assemblée générale répondent au formalisme impératif de la loi du 10 juillet 1965;
Attendu que les décisions judiciaires qui seront rendues dans le cadre des deux procédures susvisées peuvent certes être de nature à influer sur le caractère définitif des charges dues par les copropriétaires ;
Attendu cependant que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges dues est certaine et exigible immédiatement ; qu’en effet, il est constant que tant qu’une assemblée générale n’a pas fait l’objet d’une annulation, ses décisions doivent trouver application ; que l’article 32 de la loi du 10 juillet 1965 édicte le même principe en énonçant que la décision prise par l’assemblée générale oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions convenues, au paiement des travaux, à la charge des indemnités dues à celui qui subit un préjudice par suite de la réalisation des travaux, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés; que la seule exception à ce principe est visée par les dispositions de l’article 34 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que la décision prévue à l’article 30 n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 42 alinéa 2, saisi le Tribunal de Grande Instance en vue de faire reconnaître que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble ; qu’il convient de constater que ce caractère somptuaire des travaux décidés lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2007 n’a pas été soulevé dans l’assignation en date du 19 février 2008 dans le cadre de la procédure 11 12741 par les Consorts X; qu’en conséquence, l’exception prévue par l’article 34 ne leur est pas applicable et les décisions prises lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2007 doivent trouver exécution ;
Attendu par ailleurs que le règlement de copropriété en date du 6 mars 1975 reste actuellement applicable à la structure foncière LOU PANTAIL et que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LOU PANTAIL a donc qualité pour agir ;
Attendu qu’en conséquence la demande de sursis à statuer des consorts X sera rejetée ;
Sur la demande principale
Attendu que suivant les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Attendu qu’il est demandé par le syndicat des copropriétaires la condamnation in solidum des consorts X au paiement de la somme de 28 941,54 €, comptes arrêtés au premier trimestre 2013 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que les comptes de la copropriété pour les exercices clos visés par la demande du syndicat des copropriétaires ont été régulièrement approuvés en assemblée générale ; que selon décomptes produits par le syndicat des copropriétaires les Consorts X sont débiteurs d’une somme de 28 941,54 € au titre des charges afférentes aux lots dont ils sont propriétaires ; que ces sommes ne sont d’ailleurs pas contestées par les défendeurs ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de condamner les consorts X solidairement au paiement de la somme de 28 941,54 € au syndicat des copropriétaires ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1153 du Code civil: “Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent tel qu’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit” ; que dès lors la somme de 28 941,54 € doit produire intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 décembre 2009 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que suivant les dispositions du dernier alinéa de l’article 1153 du Code civil : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » ;
Attendu qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ; qu’en conséquence sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; qu’il convient de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2013 et prononce la nouvelle clôture à l’audience du 2 décembre 2013 avant plaidoiries
REJETTE la demande de sursis à statuer des consorts X
CONDAMNE solidairement Mme B X et M. A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU PANTAI la somme de 28 941,54 euros selon décompte arrêté au premier trimestre 2013 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Mme B X et M. A X aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE
13 JANVIER 2014
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E X P O S E D U L I T I G E
M O T I F S D U J U G E M E N T
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