Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 11 avr. 2017, n° 16/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08390 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 11 Avril 2017
MAGISTRAT : Z A
GREFFIER : Isabelle BELACCHI
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Février 2017
PRONONCE : jugement rendu le 11 Avril 2017 par le même magistrat
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires IMMEUBLE 34 RUE D E – X
C/ […]
NUMÉRO R.G. : Jex 2016/08390
DEMANDERESSE
Synd. de copropriétaires IMMEUBLE 34 RUE D E – X
domiciliée : […]
[…]
[…]
représentée par Maître B C de la SELARL BERARD – C ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à Me B C (T.428), Me Didier LEMASSON (T.395)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue D E à X, ci-après désigné SDC 34 rue D E, a assigné la SCI DELEST devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON, à son audience du 11 octobre 2016, aux fins de voir liquider les astreintes provisoires prononcées par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2014 à l’encontre de la SCI DELEST et de la SARL CHAHRAZED aux sommes de 66 000 euros et de 255 000 euros et de voir condamner la SCI DELEST à lui payer la somme de 321 000 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir, outre la fixation d’une astreinte définitive égale au montant de l’astreinte provisoire, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a été renvoyé au 15 novembre 2016, puis au 13 décembre 2016 à la demande des parties.
À cette audience, le SDC 34 rue D E à X, représenté par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives et responsives n°2 aux termes desquelles il demande la condamnation de la SCI DELEST à lui payer la somme de 397 500 euros, arrêtée au 30 novembre 2016 à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que la SCI DELEST n’a pas effectué les travaux prévus par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2014 et qu’elle ne justifie pas de circonstances extérieures ayant fait obstacle au respect de ses obligations. Il reprend dans ses conclusions les différentes obligations à la charge de la SCI DELEST en exposant les règles probatoires en la matière et en justifiant du défaut de respect par la SCI DELEST de ses obligations.
La SCI DELEST, représentée par son conseil, a déposé des conclusions n°3 à l’audience. Reprenant les obligations mises à charge, elle considère qu’elles ont été respectées dès lors qu’il était possible de le faire. Elle expose que le retard pris à l’exécution de certaines obligations est la conséquence de la liquidation judiciaire de la SARL CHAHRAZED. Elle demande en conséquence le rejet de la demande de liquidation d’astreinte et demande la condamnation du SDC 34 rue D E à X au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 janvier 2017.
Par jugement prononcé le 24 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats au 28 février 2016 à 15h00 afin de permettre au SDC 34 rue D E à X de mettre en cause la SARL CHAHRAZED dans le cadre de l’instance en cours.
Par une lettre déposée au greffe le 15 février 2017, la SCI DELEST a informé le juge de l’exécution que la SARL CHAHRAZED, devenue SARL H I F G, avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON du 21 janvier 2015, procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs par un jugement du 29 juin 2016. Par ailleurs, La SCI DELEST précisait que de ce fait, la mise en cause de cette société lui apparaissait sans objet.
Par lettre déposée au greffe le 16 février 2017, le SDC 34 rue D E à X confirmait la liquidation judiciaire de la SARL CHAHRAZED et justifiait d’une lettre du liquidateur judiciaire du 09 février 2017 aux termes de laquelle celui-ci indiquait avoir procédé à la remise des clefs des locaux à la SCI DELEST au mois de juillet 2015.
À l’audience du 28 février 2017, les parties ont indiqué s’en rapporter à leurs précédentes conclusions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 11 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui “tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”. Ainsi, l’astreinte constitue une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas simplement à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, par une ordonnance de référé prononcée le 1er décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de LYON a notamment constaté que “les travaux réalisés sur les parties communes de l’immeuble situé au 34 avenue D E à X par la SARL CHAHRAZED, locataire de la SCI DELEST, sans autorisation préalable de l’assemblée générale et en méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation constituent un trouble manifestement illicite” et que “l’utilisation que fait le locataire de la SCI DELEST des caves en méconnaissance du règlement de copropriété et des dispositions du code de la construction et de l’habitation constitue un trouble manifestement illicite” et a en conséquence :
“condamné solidairement la SCI DELEST et la SARL CHAHRAZED à remettre en état l’intégralité des parties communes détériorées par la locataire et modifiées par des travaux effectués sans autorisation et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :
— la suppression de tous les branchements sur le tableau électrique de l’immeuble et tous les branchements sur l’électricité des parties communes,
— la réfection des murs et le remplacement de la toile de verre dans l’entrée de l’immeuble,
— la remise en état des cloisons dans les caves,
— la suppression de la porte condamnant l’accès au couloir commun de la cave,
— la suppression des gravats dans les parties communes,
— la suppression de l’édicule accolé à la façade sur cour,
— la remise en état du sol de la cour commune et le retrait des climatisateurs et ventilateurs entreprosés dans ladite cour,
— la remise en état de la dalle, partie commune, entre le local du rez-de-chaussée et la cave et la suppression de l’accès entre les deux,
Ordonnons à la SCI DELEST et à la SARL CHAHRAZED, la locataire, de cesser l’utilisation des caves en méconnaissance du règlement de copropriété et pour un usage autre que celui de cave et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir”.
Il y a lieu de constater que cette ordonnance de référé du 1er décembre 2014 a également mis à la charge de la SARL CHAHRAZED une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance pour les obligations suivantes : rétablir la cloison séparative de la salle F comptoir et de l’arrière salle, rétablir le plancher du local en obturant la trémié créée sans autorisation, procéder à la démolition de l’escalier en sous sol, libérer et restituer à la SCI DELEST ledit sous-sol après rétablissement des trois caves non comprises dans la location et rétablissement des accès aux dites caves par le couloir commun annexé qui sera resitué à la copropriété, procéder à l’enlèvement des appareils de climatisation et gaine d’extraction installée sans autorisation dans la cour dont l’occupation est limitée à 20 m2 comme prévu au bail et non en totalité et supprimer l’édicule aménagé sans autorisation et accolé contre l’immeuble.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 16 décembre 2014.
Le SDC 34 rue D E à X justifie avoir été autorisé par l’assemblée générale de la copropriété en date du 25 mai 2016 à agir en justice en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 1er décembre 2014. Son action est donc recevable.
La SARL CHAHRAZED, devenue H I F G, a été radiée suite à un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de LYON le 21 janvier 2015 et un jugement du même tribunal du 29 juin 2016 a ordonné la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution, intervenant dans le cadre d’une action en liquidation d’astreinte, n’est pas compétent pour apprécier le caractère bien fondé de la décision ayant ordonnée l’astreinte. Dès lors, la SCI DELEST est mal fondée en sa contestation relative à une prétendue méconnaissance par le juge des référés du règlement de la copropriété. À cet égard, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision qu’elle critique, qui est exécutoire par provision, et qu’elle n’a pas initié d’action au fond tendant à faire valoir ses arguments puisque seul un projet d’assignation portant sur la revendication de la propriété des caves 5, 6 et 7 et de la jouissance exclusive et privative de la cour attenante à son local a été produit aux débats (pièce n°6).
Au surplus, il y a lieu de constater que la SCI DELEST avait indiqué, à l’occasion de l’instance ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 1er décembre 2014, reconnaître les agissements non conformes au règlement de copropriété de la SARL CHAHRAZED en sollicitant qu’elle soit relevée et garantie par elle. À supposer que ce positionnement ne constitue pas un aveu judiciaire, il y a lieu de s’étonner de ce revirement qui pourrait s’expliquer par la liquidation judiciaire de la SARL CHAHRAZED.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la preuve de l’exécution d’une obligation de faire incombe au débiteur de l’obligation alors que la preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au créancier de cette obligation.
Il y a lieu d’examiner les obligations mises à la charge de la SCI DELEST.
— Sur la suppression des branchements sur le tableau électrique de l’immeuble et tous les branchements sur l’électricité des parties communes,
Les constatations effectuées par la SCP Y dans son constat en date du 14 juin 2016 permettent de considérer que cette obligation de faire incombant à la SCI DELEST a été réalisée. Il n’est pas justifié, notamment par une facture ou une attestation d’un électricien, du respect de cette obligation à une date qui soit antérieure au 14 juin 2016.
— Sur la réfection des murs et le remplacement de la toile de verre dans l’entrée de l’immeuble,
Cette obligation de faire a été respectée, ainsi que cela ressort du constat de la SCP Y du 14 juin 2016. Le SDC 34 rue D E à X reconnaît le respect de cette obligation. Il n’est toutefois pas justifié de la date à laquelle les travaux ont été réalisés.
— Sur la remise en état des cloisons dans les caves,
Il ne résulte pas du constat de la SCP Y du 14 juin 2016 que ces travaux aient été effectués. Cette carence est confirmée par les écritures déposées par la SCI DELEST qui considère qu’elle était en droit d’abattre les cloisons au regard du règlement de copropriété du fait qu’elles n’étaient pas porteuses et de leur mitoyenneté. Cette obligation n’a volontairement pas été respectée.
— Sur la suppression de la porte condamnant l’accès au couloir commun de la cave,
L’existence de cette porte a été constatée par le constat de la SCP Y du 14 juin 2016. Cette carence est confirmée par les écritures déposées par la SCI DELEST qui estime que le juge des référés a méconnu les termes du règlement de la copropriété. Cette obligation n’a volontairement pas été respectée.
— Sur la suppression des gravats dans les parties communes,
Cette obligation de faire a été respectée. Il n’est toutefois pas justifié de la date à laquelle l’obligation a été réalisée.
— Sur la suppression de l’édicule accolé à la façade sur cour,
Cette obligation de faire n’a pas été respectée. La SCI DELEST le reconnaît en soutenant qu’elle n’avait pas à procéder à son enlèvement dès lors qu’il avait été édifié avant la constitution de la copropriété. Cette obligation n’a pas été respectée par la SCI DELEST volontairement.
— Sur la remise en état du sol de la cour commune et le retrait des climatisateurs et ventilateurs entreprosés dans ladite cour,
Cette obligation de faire a été partiellement satisfaite puisque le constat de la SCP Y du 14 juin 2016 note la présence de deux climatiseurs sur le mur du local au niveau de la cour. La SCI DELEST indique avoir maintenu ces climatiseurs au motif que son local disposerait d’une surface privative dans la cour de 20 m2. Toutefois, il y a lieu de constater que ces climatiseurs ont été implantés sur les murs de la cour qui sont des parties communes, de sorte que le moyen invoqué n’est pas pertinent. Cette obligation n’a pas été respectée par la SCI DELEST volontairement.
— Sur la remise en état de la dalle, partie commune, entre le local du rez-de-chaussée et la cave et la suppression de l’accès entre les deux,
Il résulte du constat de la SCP Y du 14 juin 2016 que l’escalier d’accès au sous-sol qui avait été mis en place est toujours présent. De même, les travaux qui ont été réalisés par la SCI DELEST consistant en l’occultation de l’accès par des dalles de type OSB ne sont pas satisfaisants au regard de l’obligation de remise en état de la dalle à sa charge, laquelle implique un retour à la situation antérieure, c’est-à-dire à une dalle de plancher homogène qui soit de nature à faire obstacle à tout accès aux caves. Il en ressort que l’obligation en cause n’a pas été respectée volontairement par la SCI DELEST.
Au final, il apparaît que seules trois obligations ont été respectées sans qu’il soit justifié des dates auxquelles elles l’ont été.
La SCI DELEST ne peut se prévaloir de l’existence de négociations en cours entre les parties dans la mesure où, d’une part, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de véritables négociations portant accord du SDC 34 rue D E à X sur un report de l’exécution de ses obligations et, d’autre part, qu’elle reconnaît ne pas avoir volontairement exécuté un certain nombre des obligations compte tenu de la prétendue méconnaissance par le juge des référés du règlement de la copropriété.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte portant sur la remise en état sanctionnée par une somme de 150 euros par jour à compter du 17 mars 2015 et jusqu’au 30 novembre 2016, terme fixé dans les demandes du SDC 34 rue D E à X,à la somme de soixante quinze mille euros.
S’agissant de l’astreinte portant sur la cessation de l’utilisation des caves pour un usage autre que celui de cave, il y a lieu de constater que le SDC 34 rue D E à X ne rapporte pas la preuve de la carence de la SCI DELEST à respecter cette obligation de ne pas faire. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la société locataire a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015. Il n’est pas justifié de l’occupation des lieux par une nouvelle société qui exploiterait les caves à des fins commerciales. Il convient dès lors de débouter le SDC 34 rue D E à X de sa demande à ce titre.
Il convient de maintenir les astreintes d’ores et déjà fixées.
La SCI DELEST sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur le fait que la procédure engagée à son encontre serait abusive, ce qu’elle n’est pas.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la SCI DELEST, qui sera par suite déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est équitable de faire participer la SCI DELEST à hauteur de mille cinq cent euros aux frais irrépétibles exposés par le SDC 34 rue D E à X à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DELEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue D E à X la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE euros (75 000,00 €) représentant la liquidation pour la période du 17 mars 2015 au 30 novembre 2016 au titre de l’astreinte relative à l’obligation de remise en état des parties communes détériorées et modifiées par des travaux effectués sans autorisation fixée par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2014, signifiée le 16 décembre 2014 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue D E à X de sa demande de liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de cesser d’utiliser les caves en méconnaissance du règlement de copropriété pour un usage autre que celui de cave ;
DÉBOUTE la SCI DELEST de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MAINTIENT les astreintes provisoires fixées par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2014 ;
CONDAMNE la SCI DELEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue D E à X la somme de MILLE CINQ CENT euros (1 500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DELEST aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- Suisse ·
- Canton ·
- Tribunal du travail ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Conversion ·
- Taux légal ·
- Formule exécutoire
- Finances ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Actes de commerce ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Incompétence ·
- Crédit ·
- Instance
- Référé ·
- Banque ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Attestation ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Service civil ·
- Huissier de justice ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Expulsion ·
- Vices ·
- Délégation
- Télévision ·
- Nom de domaine ·
- Développement ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Associations ·
- Service ·
- Internet
- Propos ·
- Île-de-france ·
- Manque à gagner ·
- Ville ·
- Économie mixte ·
- Permis de construire ·
- Télévision ·
- Reportage ·
- Sociétés ·
- Dessin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Public français ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Registre ·
- État ·
- Droit public ·
- Transcription ·
- Tunisie
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fourniture ·
- Électricité ·
- Rétablissement ·
- Gaz naturel ·
- Alimentation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Compteur
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Thé ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Imitation ·
- Nom de domaine ·
- Classes ·
- Droits d'auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Avocat ·
- Voiture automobile ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Cellier ·
- Criée
- International ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Psychiatrie ·
- Médecin
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Comptable ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Responsable ·
- Exécution ·
- Service ·
- Impôt ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.