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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 16 juil. 2015, n° 15/81701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/81701 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/81701 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 juillet 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
CHAMBRE 1 A FOYER COALLIA
[…]
[…]
comparant par écrit
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Anita GRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P411
JUGE : Madame Z A,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme B C, lors des débats
Mme D E, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
4 juin 2015, M. Y X a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de solliciter la nullité de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre, s’agissant des lieux qu’il occupe […], à la suite du commandement aux fins de quitter les lieux qu’il a reçu le 12 mai 2015.
Cet acte a été délivré sur le fondement de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2014 du tribunal d’instance de Paris 12e, le condamnant à verser la somme de 1.294, 44 € à titre d’arriérés, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant la suspension de ses effets, fixant un échéancier pour l’apurement de la dette et ordonnant son expulsion en cas de non respect de l’échéancier ou de non paiement de la redevance courante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2015. M. Y X n’a pas comparu mais a adressé un courrier pour solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le neveu de
M. X s’est présenté à l’audience, mais n’étant pas muni d’un pouvoir, n’a pu représenter valablement le demandeur. Il convient dès lors de retenir que le demandeur a comparu par écrit. L’association COALLIA était représentée par son conseil.
Par courrier du 24 juin 2015, M. Y X indique qu’il a fait des efforts pour apurer la dette et payer la redevance courante.
Lors de l’audience, l’association COALLIA ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai d’un an, subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au
16 juillet 2015, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception au greffe susvisée, le courrier de M. Y X en date du 24 juin 2015 et les observations de l’association COALLIA à l’audience ; vu les pièces produites ;
Sur la demande de nullité de la procédure d’expulsion
Aux termes de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux
En l’espèce, M. Y X ne conteste pas qu’il n’a pas respecté les conditions de suspension de la clause résolutoire, même s’il argue avoir fait des efforts pour effectuer des paiements.
Dans ces conditions, aucune nullité n’entache la procédure d’expulsion.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
La lecture des courriers de M. Y X permet de retenir que celui-ci fait une demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux, à laquelle l’association COALLIA ne s’oppose pas.
A titre liminaire, il convient de préciser que le Juge de l’exécution est lié par le jugement d’expulsion en application de
l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution reprenant l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 qui lui interdit de modifier le contenu ou de suspendre l’exécution du titre exécutoire qui lui est soumis.
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Il résulte de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a donc lieu de rechercher uniquement si la situation personnelle de M. Y X lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable, étant précisé qu’il reste loisible aux parties de trouver un accord amiable pour la reprise des relations contractuelles à l’expiration du délai.
En l’espèce, M. Y X justifie d’une situation personnelle fragile, et justifie d’efforts de paiement sérieux.
En outre, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Il s’agit de fait d’un bailleur institutionnel dont la mission est précisément de fournir un logement aux personnes les plus démunies.
Dans ces conditions, au vu des éléments précités qui permettent de caractériser que M. Y X tente de bonne foi d’acquitter ses obligations financières vis-à-vis de son bailleur, il convient d’accorder à M. Y X un délai pour quitter les lieux.
Ces délais ne pourront excéder quatre mois au vu de la nature des lieux occupés, soit une résidence sociale, et leur octroi sera subordonné au strict respect de l’obligation de paiement de l’ indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2014.
En application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au préfet de Paris, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de Paris, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser à M. Y X la charge des dépens de l’instance.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité des actes de la procédure d’expulsion suivie à l’encontre de M. X et à la requête de l’association COALLIA,
ACCORDE à M. Y X un délai jusqu’au 16 novembre 2015 inclus pour libérer les lieux sis […], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Paris 12e en date du 12 décembre 2014,
DIT QU’À DÉFAUT de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
DIT QU’À COMPTER du 17 novembre 2015, le commandement de quitter les lieux signifié le 12 mai 2015 par huissier à M. Y X à la requête de l’association COALLIA produira son plein et entier effet, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT QUE la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5 […]
CONDAMNE M. Y X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 16 juillet 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E Z A
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