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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 16 mars 2017, n° 15/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA assurance IARD, CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
16 Mars 2017
N° R.G. : 15/01099
N° Minute :
AFFAIRE
F G épouse X
tans en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Y et D K X
C/
[…], CPAM DE L’AIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame F G épouse X
tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Y et D K X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Aysel KOÇ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0952
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713
CPAM DE L’AIN
[…]
[…]
défaillant
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente
[…], Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Le 16 décembre 2009, H X a été victime d’un accident du travail en chutant gravement d’un mur d’un chantier sur lequel il travaillait en qualité de maçon.
H X a subi plusieurs blessures dont :
— une cécité de l’œil droit
— des contusions multiples dont des fractures
— un traumatisme crânien avec perte de conscience.
H X a été pris en charge par les urgences du Centre Hospitalier de B où il a été hospitalisé jusqu’au 29 décembre 2009.
Plusieurs procédures ont été menées concomitamment devant les juridictions pénales, civiles et sociales.
L’employeur de H X, la Société MUTTOBAT et l’OPAC de la SAVOIE, maître de l’ouvrage des travaux au cours de la réalisation desquels H X a été blessé, ont été poursuivi des chefs de blessures involontaires devant le tribunal correctionnel de B qui, par jugement du 18 avril 2014, a :
— relaxé l’OPAC de la SAVOIE des fins de la poursuite,
— L la SARL MUTTOBAT, messieurs Z et A, les maîtres de l’ouvrage coupables des faits qui leurs ont été reprochés et, en répression, les a condamnés à lui verser une peine d’amende.
Sur appel interjeté par H X de cette décision, la cour d’appel de B a, le 26 novembre 2014, confirmé en ce qui concerne la décision de relaxe de l’OPAC de la SAVOIE et la déclaration de culpabilité de la SARL MUTTOBAT et réformé pour le surplus, concernant messieurs Z et A qui ont été relaxés. Un pourvoi a été régularisé par l’employeur qui est en cours d’instruction devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le 31 mai 2011, H X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur la SARL MUTTOBAT et par jugement, du 10 juin 2013, le tribunal a dit que l’accident dont il a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société MUTTOBAT. Par mesure avant dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur C et une provision a été allouée de 13 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le docteur C a rendu son rapport le 21 novembre 2013.
Le 12 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de H X à :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 411,25 €
— préjudice de la douleur : 10 000 €
— préjudice esthétique : 7 500 €
— préjudice sexuel : 2 500 €
— assistance temporaire par une tierce personne : 10 128 €
— frais divers : 600 €
— débouté sur ses demandes en réparation d’un préjudice d’agrément et de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles.
Par acte du 14 novembre 2013, F X, épouse du blessé, agissant tant à titre personnel qu’ès qualité d’administrateur légal de ses deux enfants mineurs Y et D, a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de B, la Société MUTTOBAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM de l’Ain au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1382 du code civil aux fins de :
« Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame F X tant à
titre personnel qu’es qualité d’administratrice des biens et de la personne de ses deux enfants mineurs.
Constater que la Société MUTTOBAT et la Compagnie AXA ASSURANCES, assureur de la
Société MUTTOBAT, sont tenues d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame F X et par ses deux enfants mineurs.
Condamner solidairement la Société MUTTOBAT et la Compagnie AXA à payer à Madame F X ainsi qu’à ses deux enfants mineurs la somme de 15 000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice personnel définitif.
Condamner solidairement la Société MUTTOBAT et la Compagnie AXA à payer à Madame F X la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation
de son préjudice patrimonial personnel définitif.
Condamner solidairement la Société MUTTOBAT et la Compagnie AXA à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Déclarer l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’AIN ».
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de B s’est L incompétent pour connaître de l’action en réparation exercée par F X tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses deux enfants mineurs E et D J au motif que F X et les enfants mineurs du couple sont des ayants droit de H X au sens de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour en connaître.
Par acte du 8 avril 2014, H X, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Y et D J, a assigné en référé la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur de la société MUTTOBAT devant le président du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en formulant les mêmes demandes en paiement de provisions en réparation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de ses deux enfants qui résulteraient des conséquences de son accident du travail.
Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a L sa demande irrecevable aux motifs que « le juge des référés ne peut être saisi deux fois, par les mêmes parties de la même demande dirigée contre deux mêmes parties » et ce sur le fondement des articles 1351 du code civil et 488 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que F X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, E et D, a, par acte du 22 janvier 2015, assigné au fond la société AXA France IARD et la CPAM de l’Ain devant le tribunal de céans, aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 40 000 € au titre de son préjudice d’affection
— 30 000 € au titre de son préjudice sexuel
— 40 000 € au titre de son préjudice dans les conditions d’existence
— 161 359 € au titre de son préjudice patrimonial personnel
— 40 000 € au titre du préjudice d’affection d’E X
— 40 000 € au titre du préjudice d’affection de D X
— 40 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de E X
— 40 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence d’D X.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, signifiées le 31 août 2015, la société AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
«ྭA titre principal,
Vu les articles L451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame X, tant pour elle-même qu’en en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs en réparation de leurs préjudices qu’ils imputent à l’accident du travail dont a été victime Monsieur X le 16 décembre 2009.
DIRE et JUGER que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE, lequel a déjà statué sur l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable exercée par Monsieur X à l’encontre de son employeur la SARL MUTTOBAT, est seul compétent pour statuer sur l’indemnisation du préjudice en découlant, tant pour la victime elle-même que pour ses ayants droits.
RENVOYER Madame X a mieux se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente pour statuer sur l’indemnisation des dommages causés par un accident du travail.
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CONDAMNER à payer à la compagnie AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société MUTTO’BAT la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner encore aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CRTD, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame X de ses demandes non fondées.
Plus subsidiairement,
REDUIRE sensiblement les demandes de Madame X en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence, tant pour elle-même que pour ses deux enfants mineurs.
DIRE et JUGER satisfactoire l’offre de la compagnie AXA France d’indemniser ces préjudices dans les proportions suivantes :
Préjudice d’affection : 5000 €
Troubles dans les conditions d’existence : 1500 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame X de ses demandes en réparation d’un préjudice sexuel et d’un préjudice patrimonial non justifiés.
DEBOUTER Madame X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
STATUER ce que de droit sur les dépens distraits aux avocats de la cause, dans les termes de l’article 699 du CPCྭ».
Au soutien de sa prétention principale, en déclaration d’incompétence de la présente juridiction, la société AXA France IARD indique que le contentieux relatif aux accidents du travail, notamment s’agissant de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et l’indemnisation du préjudice consécutif relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle affirme que la jurisprudence invoquée par H X dans son assignation n’est pas applicable
— Dans les arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mai et 19 décembre 2013, la juridiction de sécurité sociale ne s’était pas déclarée incompétente pour connaître de l’action de l’épouse et des enfants de la victime survivante d’un accident du travail au profit des juridictions de droit commun, mais a L leur action irrecevable au sens des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale concernant l’étendue des postes de préjudice indemnisables à la suite d’un accident du travail
— Dans l’arrêt rendu le 8 janvier 2009, la Cour de cassation a indemnisé le préjudice personnel de la victime d’un accident du travail en raison du retentissement qu’il avait eu sur ses rapports avec son épouse et perturbant sa vie familiale.
La CPAM de l’Ain, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2016 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de céans
Conformément à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.142-2 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale et ceux relatifs à l’application de l’article L.4162-13 du code du travail.
Ainsi, conformément à l’article L451-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de certaines dispositions aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Pour autant, le conjoint d’une victime survivante d’un accident du travail n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, même en cas de faute inexcusable de l’employeur.
H X a subi un très grave accident du travail auquel il a survécu. Il convient donc d’aborder l’interprétation des dispositions légales susvisées à l’aune de ces circonstances de l’espèce.
Toutes les décisions obtenues tant par H X que par son épouse en qualité de victime par ricochet en son nom et en tant que représentants légaux de leurs enfants, l’ont été dans le cadre de procédures soutenues en référé.
La seule procédure, au fond, diligentée par H X devant le tribunal de sécurité sociale l’a été en son nom personnel et en réparation de ses préjudices personnels.
Par voie de conséquence, le tribunal de céans, qui est saisi d’une action au fond intentée par les victimes par ricochet de l’accident de H X, n’est pas lié par les précédentes décisions rendues en référé puisque ces décisions provisoires n’ont pas autorité de la chose jugée au principal, c’est-à-dire sur le fond du litige.
Par ailleurs, il résulte des dispositions susrappelées que la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une demande en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’a pas le pouvoir d’accorder au conjoint ou aux enfants de la victime qui a survécu à l’accident, une indemnisation au titre de leur préjudice moral.
F X, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants du couple, est donc recevable à agir à la présente procédure devant le tribunal de céans.
Sur le préjudice d’affection de F X et des deux enfants du couple
Ce poste tend à réparer le préjudice moral subi par les proches en raison du handicap présenté par la victime survivante et notamment par la vue de sa déchéance et de ses souffrances ainsi que le retentissement pathologique sur les proches engendré par la perception du handicap.
En l’espèce, F X sollicite une somme de 40 000 euros pour elle et 40 000 euros pour chacun des enfants, aux motifs que les séquelles de l’accident ont engendré une modification profonde de leur vie de famille en raison de l’impact sur les activités de loisirs et d’agréments du fait des limitations fonctionnelles de H X mais également de l’isolement dans lequel il vit, dorénavant ainsi que ses faibles capacités à s’intégrer à toute vie sociale et familiale. Le bilan neurologique en date du 11 avril 2011 décrit des perturbations psycho comportementales réactionnelles au traumatisme et une irritabilité avec un repli sur lui-même.
De même, le bilan de l’ergothérapeute de juillet 2013 fait état de dépendance au quotidien, d’inactivité dans les tâches domestiques et de limitation dans les activités de loisirs comme en qualité de père.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est alloué à
— F X la somme de 20 000 euros
— F X en qualité de représentante de chacun des deux enfants, Y et D, les sommes de 10 000 euros, soit 20 000 euros en tout
Sur les troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice tend à indemniser le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe. Le retentissement sexuel ainsi que le préjudice d’agrément subi par le conjoint ou concubin pendant la maladie traumatique et après la consolidation de la victime directe sont également inclus dans ce poste.
H X sollicite une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel et 40 000 euros pour elle ainsi que pour chacun des enfants mineurs au titre du préjudice dans les conditions d’existence. La société AXA France IARD propose une somme de 1 500 euros.
Il convient d’examiner ces demandes dans le cadre d’un préjudice global dans les conditions d’existence même si chacune de ses composantes doivent être caractérisée.
Compte tenu du fait que F X était âgée de 25 ans au moment des faits et qu’il ressort de l’expertise judiciaire comme des comptes rendus médicaux susrappelés que H X a présenté dès son accident des réels problèmes comportementaux, un syndrome frontal marqué par des troubles de l’humeur, des troubles mnésiques, des vertiges, des céphalées, son épouse ne peut que subir, en sus de son jeune âge, des troubles dans ses conditions d’existence en ce compris un préjudice sexuel.
Par ailleurs, F X rapporte la preuve, par les pièces produites aux débats, essentiellement médicales, qu’elle a subi et continue à vivre des troubles dans les conditions de son existence du fait de la diminution de la qualité de vie qu’elle pouvait avoir avec son époux et leurs enfants d’une part pendant les périodes d’hospitalisations et d’autre part, depuis le retour à domicile. H X a, notamment pour un cérébro-lésé, dû réapprendre à marcher, stimuler son éveil et s’absenter fréquemment pour des soins médicaux ou des prises en charges hospitalières.
Elle justifie que, provisoirement, les époux ainsi que les enfants ont été contraints de réaménager leur logement afin de s’adapater au handicap de leur mari et père. Puis, la famille a dû déménager dans un logement plus conforme à leur situation.
Enfin, F X et les enfants sont dorénavant privés de nombreuses sorties en famille, d’activités de loisirs et de distractions de façon plus générale du fait de l’impossibilité pour H X de les accompagner dans tous ces déplacements.
Ainsi, il convient d’allouer à F X la somme de 20 000 euros et à chacun des deux enfants, la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur le préjudice patrimonial personnel
Résulte de ce poste de préjudice, la diminution de revenus générée par l’abandon temporaire ou définitif par ce proche de son emploi pour assurer une présence constante auprès de la victime directe handicapée et ce, sachant que toute les conséquences périphériques induites par l’arrêt de son activité professionnelle ou la modification de ses conditions de travail doivent être prises en compte. Les pertes de revenus de la victime sont, en revanche, directement indemnisées dans le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels et futurs de la victime.
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 161 349 euros, F X indique qu’elle ne travaillait pas quand son mari a eu son accident mais qu’elle préparait un CAP petite enfance qu’elle a dû abandonner pour s’occuper de son mari et des enfants. Pour s’opposer à cette demande, la société AXA France IARD rappelle que F X a L lors de l’expertise judiciaire qu’elle avait obtenu un CAP de vente et aurait pu travailler dans une maison de retraite et a obtenu son diplôme de petite enfance en 2011.
Par ailleurs, il est constant que H X a perçu une indemnisation au titre des besoins en tierce personne temporaire et future du fait de l’aide quotidienne assurée par F X à ses côtés à ce titre.
Enfin, F X ne produit aucun élément à l’appui de sa demande et notamment la justification de ses formations (inscription, diplôme obtenus ou en cours de validation…) dont elle fait état pour indiquer qu’elle a subi et subit encore un préjudice patrimonial.
De même, elle expose avoir dû abandonner sa formation de CAP petite enfance pour s’occuper de son mari et des enfants mais être à même de reprendre une activité professionnelle lorsque les enfants auront une certaine autonomie. A ce jour, Y est âgé de 12 ans et D de 7 ans, ce qui démontre une certaine autonomie de leur part, puisqu’ils sont scolarisés en journée à ces âges là. En tout état de cause, l’autonomie des enfants n’a pas de lien direct avec le préjudice de leur père. De plus ni dans l’expertise, ni dans le mode de vie adopté par la famille, il n’est démontré que H X est totalement inapte à toute reprise d’activité professionnelle ni dans l’impossibilité d’assumer des tâches quotidiennes au domicile, conduisant également son véhicule non aménagé.
Ainsi, la demande de F X est rejetée en l’absence de plus amples éléments venant à démontrer le préjudice allégué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AXA France IARD succombe au litigeྭ; ainsi elle sera condamnée à régler les entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD est condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à F X une somme de 3 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
L F X, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants du couple, recevable à agir à la présente procédure devant le tribunal de céans, en qualité de victime par ricochet,
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
• au titre du préjudice d’affection à :
— F X la somme de 20 000 euros
— F X en qualité de représentante de chacun des deux enfants, Y et D, la somme de 10 000 euros chacun , soit 20 000 euros en tout,
• au titre du préjudice dans les conditions d’existence à :
— F X la somme de 20 000 euros
— F X en qualité de représentant légale des deux enfants Y et D X, la somme de 10 000 euros chacun soit 20 000 euros au total
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à F X une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCE l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L le présent jugement commun à la CPAM de l’Ain ;
REJETTE les autres demandes.
signé par […], Vice-présidente et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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