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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 1er juin 2017, n° 17/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02901 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
01 Juin 2017
N° R.G. : 17/02901
N° Minute :
AFFAIRE
Z X Y, S.A.S LE STUDIO INFORMATIQUE
C/
L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
représenté par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0583
S.A.S LE STUDIO INFORMATIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0583
DEFENDERESSE
L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z X est l’un des associés créateurs de la société Le studio informatique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres depuis le 19 décembre 2016 et ayant pour objet « la transaction de biens, services et/ou informations par le biais d’interfaces électronique et numériques ; l’hébergement de services informatiques propres et pour des tiers, la publication d’informations sur Internet et la vente de publicités en ligne ».
Il expose qu’il entendait profiter de la diffusion et de la mise à disposition gratuite au public par l’intermédiaire de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI), prévues par l’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, afin de développer par l’intermédiaire de sa société une plate-forme dédiée à la valorisation de ces informations économiques.
L’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice pris en application de l’article 60 de cette loi étant entré en vigueur le 1er mars 2016 sans que lesdites informations ne soient mises à la disposition du public, M. Z X a pris attache le 25 avril 2016 avec les services de l’INPI afin de connaître les modalités d’obtention d’une licence de ré-exploitation des données du registre du commerce et des sociétés.
Malgré plusieurs échanges et entretiens de M. Z X avec l’INPI, ce dernier lui répondait par une lettre du 16 décembre 2016 que la licence gratuite souhaitée était « en cours d’élaboration et vous sera prochainement proposée dès qu’elle sera disponible ». M. Z X et la société Le studio informatique adressaient par l’intermédiaire de leur conseil une dernière mise en demeure à l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 février 2017, mise en demeure demeurée infructueuse.
Autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 mars 2017, M. Z X et la société Le studio informatique ont fait assigner, par acte en date du 14 mars 2017 selon la procédure d’assignation à jour fixe, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) au visa des articles 1240 du code civil et 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, devant ledit tribunal pour l’audience du 3 mai 2017.
A cette audience, reprenant les termes de leur assignation et des conclusions déposées à l’audience, M. Z X et la société Le studio informatique demandent au tribunal de:
— constater qu’en portant atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie, l’INPI a commis une faute constitutive d’une voie de fait ;
— enjoindre à l’INPI de leur fournir les informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et dans les instruments centralisés de publicité légale, qu’ils réclament, et cela sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— constater que l’INPI est responsable des préjudices qu’ils ont subis en raison de la voie de fait ainsi commise ;
— condamner l’INPI à leur verser à chacun la somme de 100.000 euros, en réparation de leur préjudice de perte de chance d’exploitation commerciale des informations techniques, commerciales et financières du registre national du commerce et des sociétés, sauf à parfaire ;
— condamner l’INPI à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner l’INPI aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que le refus implicite injustifié de l’INPI de fournir les informations et documents qu’ils réclament et ce faisant d’appliquer l’article 60 de la loi n° 2015-990 entré en vigueur le 1er mars 2016 qui le lui impose, constitue une voie de fait, laquelle sanctionne l’illégalité manifeste commise par l’administration qui peut naître d’un acte négatif, comme le fait de ne pas exécuter une loi, ce qui constitue une atteinte à une liberté individuelle, en l’occurrence la liberté du commerce et de l’industrie. Ils ajoutent que cette voie de fait leur a causé un préjudice dès lors qu’ils n’ont pu faire aboutir leur projet économique qui est basé sur la gratuité des données, ce projet n’étant pas viable s’ils souscrivent une licence payante proposée par l’INPI, et que leurs investisseurs potentiels se désintéressent de ce projet.
En réponse à l’INPI, ils soutiennent que la nouvelle licence gratuite proposée par l’INPI depuis le 27 mars 2017 soit dix jours après la délivrance de l’assignation, ne concerne que les données chiffrées du 17 mars au 1er mai 2017 soit 6 semaines de données sur 98 ans d’existence du RNCS et suppose l’acceptation de nouvelles conditions imposées par l’administration qui apparaissent abusives. Ils s’étonnent en outre que l’INPI puisse communiquer ces données par l’intermédiaire d’une licence payante et non d’une licence gratuite. Ils rétorquent sur l’exception de compétence soulevée que la carence de l’INPI à appliquer la loi est manifestement insusceptible de se rattacher à ses pouvoirs et que le tribunal de grande instance est parfaitement libre de considérer que la liberté du commerce et de l’industrie est une liberté individuelle sachant que la jurisprudence n’a cessé d’évoluer en matière de voie de fait.
A l’audience, l’INPI reprenant ses conclusions signifiées le 28 avril 2017 et déposées à l’audience, demande au tribunal, au visa des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, de l’article 66 de la Constitution et des articles 762 et 761 du code de procédure civile, de :
— in limine litis, constater que les conditions de la voie de fait ne sont pas réunies ;
— en conséquence, dire et juger que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de la demande des requérants à son encontre visant à engager sa responsabilité pour faute sur le fondement de la voie de fait ;
— déclarer l’INPI recevable à soulever l’incompétence du tribunal au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— renvoyer les requérants à mieux se pourvoir ;
— si le tribunal retenait sa compétence, renvoyer l’examen du dossier à la prochaine audience utile sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile afin de lui permettre de se défendre au fond en mettant en cause, par un appel en garantie, Infogreffe et le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— en toute hypothèse, condamner la société Le studio informatique et M. Z X à lui payer la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux entiers dépens.
Il explique que le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) se compose de trois types d’actes ou d’informations, les pièces annexées au registre, les comptes et bilans retraçant la santé financière des sociétés et enfin les immatriculations, modifications et radiations concernant “la vie des entreprises” et consistant dans les données d’identité légales des sociétés enregistrées au RNCS, qu’antérieurement à la mise en place par la loi du 6 août 2015 du dispositif de diffusion gratuite, la mise à disposition des données du RNCS auprès des sociétés intervenant sur le marché de l’information légale sur les entreprises se matérialisait par la conclusion de licences payantes entre lui-même et lesdites sociétés, la diffusion en pratique auprès des licenciés étant toutefois techniquement assurée par le GIE Infogreffe en vertu d’un accord en date du 3 avril 2009, que le dispositif de licence gratuite imposée par la loi précitée ne peut fonctionner sans le concours des greffiers des tribunaux de commerce qui assurent la tenue du registre du commerce et des sociétés et de leur GIE ainsi que le prévoit l’article L. 123-6 du code de commerce, les greffiers étant toutefois réticents à la mise en place de ce dispositif d'“open data”, refusant de lui transmettre les retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces déposées aux greffes et l’empêchant de tester l’opérabilité du dispositif d’open data mis en place par le législateur.
L’INPI soulève in limine litis l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire en raison de l’absence de décision manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de l’administration et d’atteinte à la liberté individuelle et partant, de voie de fait. Il considère en effet qu’il tient de l’article R. 123-80 du code de commerce la mission de centralisation du registre du commerce et des sociétés, qu’il en assure aux termes de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle la mise à disposition auprès du public et que les demandeurs ne démontrent pas que les conditions de mise en oeuvre de cette diffusion seraient manifestement insusceptibles de se rattacher à ses pouvoirs et mission. Il ajoute que l’atteinte à une liberté individuelle, notion restreinte, n’est pas plus constituée, la liberté du commerce et de l’industrie n’en faisant pas partie.
Il demande enfin, si le tribunal retenait sa compétence, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour lui permettre de s’expliquer au fond notamment en appelant en garantie le GIE Infogreffe et le CNGTC.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle : “ L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.
Cet établissement a pour mission :
1o De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
2o D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ;
3o De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières; il participe à l’élaboration des accords internationaux ainsi qu’à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes”.
Contrairement à ce qu’affirment les parties, les dispositions précitées ne précisent pas si l’INPI relève de la catégorie des établissements publics administratifs.
Néanmoins, les dispositions de l’article L. 411-4 du même code qui renvoient à la compétence de l’ordre judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions du directeur de l’INPI, que la jurisprudence du Tribunal des conflits du 5 juin 2000 a étendue aux actions relatives au conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions, concernent uniquement la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle et l’homologation, le rejet ou la modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2. Elles ne visent pas les attributions concernant la centralisation du registre du commerce et des sociétés, la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui y sont contenues, objet du présent litige.
Les parties s’accordent à faire porter le débat sur l’existence d’une voie de fait, fondant la compétence du juge judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que l’INPI a commis une voie de fait en refusant d’accomplir, malgré leurs demandes réitérées, la mission que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 lui a impartie, à savoir “la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale”, cette carence de l’administration dans l''application de la loi ne relevant pas de ses pouvoirs et portant atteinte à la liberté individuelle qu’est la liberté du commerce et de l’industrie.
Selon la décision du Tribunal des conflits en date du 17 juin 2013, il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Il apparaît des explications des demandeurs que ceux-ci considèrent que les agissements de l’INPI sont constitutifs d’une voie de fait car il a pris une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Néanmoins, à supposer que le silence gardé par l’INPI à la mise en demeure en date du 23 février 2017 de M. Z X et de la société Le studio informatique puisse être considérée comme une décision de rejet, cette décision se rattache au pouvoir de l’INPI de tenue du registre national du commerce, de diffusion et de mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans ce registre et dans les instruments centralisés de publicité légale, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle précitées et de celles de l’article R. 123-80 du code de commerce. A cet égard, il sera relevé que l’INPI a proposé, certes après la délivrance de l’assignation, par lettre du 27 mars 2017 adressée à M. Z X, une licence gratuite pour la réutilisation des données non confidentielles issues des comptes et bilans, déposés auprès des greffes des tribunaux à compétence commerciale depuis le 1er janvier 2017, proposition considérée comme non satisfactoire par ce dernier ainsi qu’il ressort des écritures des demandeurs.
En outre, la liberté du commerce et de l’industrie n’entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution qui prévoit que “nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi” et l’atteinte qui lui est prétendument portée n’est pas susceptible de caractériser une voie de fait.
En conséquence, les demandeurs échouant à démontrer que les agissements de l’INPI sont constitutifs d’une voie de fait, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
L’exception d’incompétence de l’INPI au profit des juridictions de l’ordre administratif sera en conséquence accueillie et les demandeurs renvoyés à mieux se pourvoir.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il sera alloué à l’INPI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’exception d’incompétence de l’Institut national de la propriété industrielle au profit des juridictions de l’ordre administratif bien fondée,
Renvoie M. Y Z X et la société Le studio informatique à mieux se pourvoir,
Condamne M. Y Z X et la société Le studio informatique à payer à l’Institut national de la propriété industrielle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z X et la société Le studio informatique aux dépens.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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