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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 29 mars 2018, n° 17/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07516 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, S.A. BNP PARIBAS, Société SEROPH HOLDING BV, Société BARCLAYS BANCK PLC, Société WORLDPLAY AP LTD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
9e chambre 3e section N° RG : 17/07516 N° MINUTE : Assignation du : 06 Avril 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z
[…]
Sur la D21
[…]
représenté par Maître C D-E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1901
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
S.A. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
[…]
[…]
représentée par Maître Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099
Société WORLDPLAY AP LTD
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Denis CHEMLA du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022, et par Me Dan BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
Société SEROPH HOLDING BV
[…]
4818 CP
[…]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Véronique PITE, Vice-Présidente,
assistée de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 février 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 776 du code de procédure civileྭ
Par actes d’huissier du 6 avril 2017, monsieur X Y Z a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme BNP Paribas, la société de droit étranger Royal bank of Scotland, la société de droit étranger Barclays bank PLC, la société de droit étranger Worldpay AP limited, la société de droit étranger Seroph Holding BV essentiellement pour les voir condamner, le cas échéant in solidum, à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices financier et moral.
Il indique avoir été démarché par la société Forex tradition, qui lui proposait d’investir des fonds en ligne sur le Forex, moyennant des services de paiement gérés par des prestataires reconnus, comme la société de droit étranger Worldpay AP limited, qui détenait des comptes dans des établissements bancaires de renom. Il virait ainsi à plusieurs reprises en 2014 des sommes d’un total de 93.800 euros, de son compte à vue ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas ou de son compte libanais, sur des comptes ouverts dans les livres de la société de droit étranger Royal bank of Scotland et de la société de droit étranger Barclays bank PLC par la société Worldpay AP limited, lesquels fonds furent ensuite transférés moyennant la plateforme de paiement en ligneྭ: Allcharge, détenue par la société Algocharge, devenue la société de droit étranger Seroph Holding BV, et qui était dépourvue de l’agrément nécessaire. Il précise que ses interlocuteurs disparaissaient avec son argent, et reproche aux établissements défendeurs un défaut de vigilance et de surveillance lors de l’entrée en relation et à l’occasion des opérations de paiement.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 9 février 2018, la société de droit étranger Barclays bank PLC, au visa du règlement dit Bruxelles Ibis, demande au juge de la mise en état qu’il constate l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions anglaises, et sollicite la condamnation de monsieur X Y Z et de la société anonyme BNP Paribas, in solidum, aux dépens et au paiement de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle demande acte de ce qu’elle se réserve le droit de conclure au fond si le tribunal de grande instance devait être compétent pour connaître du litige après qu’il aura été statué sur la question de la loi applicable.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 24 novembre 2017, la société de droit étranger Seroph Holding BV sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’instruction définitive actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la radiation de l’affaire du rôle dans cette attente, outre la condamnation de monsieur X Y Z aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 12 janvier 2018, la société de droit étranger Royal bank of Scotland s’en rapporte à justice sur les exceptions soulevées par ses contradicteurs.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 17 janvier 2018, la société anonyme BNP Paribas conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit étranger Barclays bank PLC et s’en rapporte à justice sur l’exception de sursis soulevée par la société de droit étranger Seroph Holding BV, sinon à préciser que ce sursis devrait s’appliquer à toutes les demandes.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 15 janvier 2018, la société de droit étranger Worldpay AP limited s’en rapporte à justice sur l’exception de sursis à statuer.
Par ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 13 février 2018, monsieur X Y Z conclut au rejet des prétentions adverses, entend voir juger le tribunal de grande instance de Paris compétent et la loi française applicable. Il sollicite en plus la condamnation de la société de droit étranger Barclays bank PLC et de la société de droit étranger Seroph Holding BV aux dépens, qui seront distraits au profit de maître C D-E, et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé le 15 février 2018.
Le juge de la mise en état mettait dans les débats sa possible incompétence matérielle concernant le fond du droit applicable au litige opposant monsieur X Y Z à la société de droit étranger Barclays Bank PLC.
EXPOSE DES MOTIFS
I sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société de droit étranger Barclays bank PLC
Après avoir précisé tenir le compte de la société de droit étranger Worldpay AP limited, mais non celui de la société Forex tradition arguée de fraude, la société de droit étranger Barclays bank PLC rappelle qu’au cas d’extranéité, est compétent, en matière de responsabilité délictuelle, le tribunal du domicile du défendeur, sinon celui du lieu dommageable ou du lieu de l’événement causal à l’origine du dommage, et indique qu’en la cause, ces critères se retrouvent tous au Royaume Uni, puisque son siège y est installé, et que le manquement reproché d’avoir manqué à la vigilance lors de l’ouverture et à l’occasion du fonctionnement du compte, anglais, y a eu lieu. Elle ajoute que le fait générateur du dommage se confond avec le comportement querellé. Elle relève que le lieu de réalisation du dommage est aussi le Royaume Uni, puisque les fonds, qui n’auraient jamais été investis, y auraient été détournés depuis le compte ouvert dans ses livres, et qu’il ne peut se confondre avec le lieu où les conséquences financières des placements désavantageux ont été ressenties.
Elle défend ensuite que soit applicable au litige l’article 8-1 du règlement précité, qui s’interprète strictement à l’aune de son préambule, privilégiant le critère du domicile du défendeur et la règle de la prévisibilité, et qui supposerait démontré que les demandes s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, susceptible de caractériser un risque de solutions inconciliables. Elle expose qu’ici, les faits reprochés aux défenderesses sont distincts, la société anonyme BNP Paribas étant l’émettrice du virement litigieux, elle-même et la société de droit étranger Royal bank of Scotland les banques destinataires, la société de droit étranger Worldpay AP limited celle qui a mis à disposition de la société Seroph ses comptes, et la société de droit étranger Seroph Holding BV celle qui a fourni des services de paiement à la société de courtage agissant sur internet. Elle souligne qu’ils sont indépendants et que n’a existé aucune concertation entre les défenderesses. Elle note n’y avoir pas plus d’identité dans la situation de droit, puisque la loi applicable au litige qui la concerne est la loi bancaire anglaise, et se prévaut, en plus, du défaut de prévisibilité d’être attraite en France pour la gestion d’un compte ouvert et tenu au Royaume Uni. Elle conteste ensuite tout lien de subsidiarité ou d’incompatibilité, donc de dépendance, entre sa responsabilité et celle des autres, ajoutant que ne suffit pas que la condamnation soit sollicitée in solidum.
Elle souligne enfin que l’affaire entretient des liens étroits avec le Royaume Uni, à raison de la nécessaire application de la loi anglaise.
La société anonyme BNP Paribas répond que l’article 8 du règlement invoqué réserve la compétence dérivée du domicile de l’un des défendeurs si les demandes sont étroitement liées et s’il y a intérêt à les juger ensemble pour éviter des solutions inconciliables, et y voit la raison de son application dans la demande d’une condamnation in solidum des défenderesses.
Monsieur X Y Z estime ce tribunal compétent d’une part à raison du lieu du dommage, qui se matérialise directement sur son compte bancaire détenu auprès de la société anonyme BNP Paribas, étant observé qu’il est prévisible, pour une banque gérant le compte d’un client dont l’activité de prestataire de services de paiement se déploie à l’international, d’être attraite en justice en France, lieu de provenance des virements faits sur ce compte.
Il considère d’autre part que cette compétence dérive du domicile d’autres défendeurs, sis en France, dans le souci, exclusif d’une interprétation restrictive, d’une bonne administration de la justice, et qui suppose seulement un lien de connexité si étroit qu’il pourrait naître sinon des décisions contraires. Il relève ici l’implication des co-défendeurs dans une même situation de fait, qui tient en plusieurs opérations de virement aux fins d’investissement sur la même plateforme en ligne, et génère un préjudice uniqueྭ: la perte des fonds investis. Il observe qu’au reste, le régime de responsabilité est identique puisque issu de la directive européenne du 26 octobre 2005, réitère la prévisibilité d’une assignation en France pour la société de droit étranger Barclays bank PLC, et se prévaut encore de la possible incompatibilité des décisions à venir, pouvant conduire à sa double indemnisation du même dommage. Il ajoute que la solidarité sollicitée entre co-défendeurs caractérise de plus fort le lien de connexité.
Il poursuit sur l’applicabilité au litige de la loi française, aux termes de l’article 4 du règlement de Rome II.
Le règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, pose, en son article 4, comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
En son article 7, il érige une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, disant qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
L’article 8 du même règlement dit encore qu’une telle personne peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il est acquis aux débats que la société de droit anglais Barclays Bank PLC est établie au Royaume Uni, où elle a son siège et son l’établissement.
1) sur l’article 7 du règlement n°1215/2012
En l’occurrence, monsieur X Y Z impute à la société de droit étranger Barclays Bank PLC d’avoir manqué de vigilance en ne vérifiant pas l’identité et l’activité de sa cliente, la société Forex tradition, et prétendant que la somme perdue, qui devait être investie sur le Forex, fut purement et simplement détournée, invoque sa responsabilité délictuelle en qualité de bénéficiaire des virements et en sa qualité de banque dans les livres de laquelle la société arguée de fraude détenait un compte à vue. Il n’est pas querellé qu’il émit des virements de son compte français ouvert auprès de la société anonyme BNP Paribas, que réceptionna la société de droit étranger Barclays Bank PLC, établie au Royaume Uni, sur un compte britannique.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7 du règlement de Bruxelles, vise à la fois le lieu de matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, le demandeur ayant une seconde option entre ces différentes places pour attraire en justice le défendeur.
Ceci dit, le lieu de la matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n’est pas de plano celui où le préjudice patrimonial pourrait être ensuite ressenti, et ne saurait s’identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée.
Le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
Ceci dit, le compte étant ouvert au Royaume Uni dans une banque établie en ce pays, le lieu de mise en œuvre de ses obligations, et donc d’un éventuel défaut à la vigilance lors de l’ouverture du compte, voire à l’occasion de son fonctionnement, est sis au Royaume Uni.
Vu la structure du préjudice allégué par monsieur X Y Z, tenant en une soustraction de sommes destinées à être investies mais qui en réalité ne l’ont pas été, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue par le dépositaire des fonds, au moyen d’un mouvement du compte matériellement détenu au Royaume Uni dans les livres de la société de droit étranger Barclays Bank PLC, qui est le lieu où les fonds ont été perdus et non placés, aux dires du demandeur. Il ne peut y être opposé la circonstance que le dommage se serait matérialisé directement sur le compte bancaire de monsieur X Y Z, ce qui est faux, puisque seule l’émission de ses virements, qui n’est pas constitutive du dommage allégué, s’est matérialisée sur ce compte.
Il n’existe ainsi pas de lien de rattachement à la juridiction française en application des dispositions de l’article 7 précité.
2) sur l’article 8-1 du règlement n°1215/2012
En l’occurrence, ce tribunal est celui du domicile de la société anonyme BNP Paribas, également attraite au litige, à laquelle monsieur X Y Z reproche son défaut de vigilance et son manquement à son obligation de surveillance au regard du fonctionnement, anormal, de son compte, duquel étaient émis les virements litigieux des fonds ensuite détournés. Sa responsabilité contractuelle est ainsi invoquée.
Contrairement à ce qu’énonce la société de droit étranger Barclays Bank PLC, il importe peu que le fondement juridique des demandes ne soit pas similaire, l’une étant articulée sur la faute quasi délictuelle de l’établissement réceptionnant le paiement, l’autre sur le manquement à la convention de compte ouvert dans les livres de l’établissement ayant émis le virement, et les règles applicables étant au reste susceptibles de relever de systèmes juridiques différents, anglais et français, alors qu’il appartient au contraire à la juridiction saisie de l’entier litige d’apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Ce faisant, étant écarté l’argument tiré de l’imprévisibilité d’un contentieux porté devant une juridiction étrangère en ce que la société de droit étranger Barclays Bank PLC gère les comptes de clients professionnels dont l’activité peut être dirigée à l’international, ainsi que c’est le cas, il n’en demeure pas moins que lui est reproché son manque de vigilance lors de l’entrée en relation avec la société Forex tradition, non agréée et frauduleuse, tandis qu’il est reproché au co-défendeur d’avoir manqué à la vigilance lors du fonctionnement du compte de son client non averti, en permettant le transfert de fonds d’un montant anormalement élevé pour représenter la totalité de son épargne, sur le compte d’une banque étrangère.
N’y aurait-il que des opérations financières similaires de virements de sommes d’argent et un seul préjudice matériel tenant en la perte de cet argent, il ne s’en évince pas l’unicité de la situation de fait, au regard des manquements reprochés aux défenderesses, qui sont distincts, y compris en leur temporalité, et trouvent leur origine dans deux conventions de compte différentes.
Par ailleurs, il ne suffit pas pour établir la connexité au sens de l’article précité que la demande soit faite d’une condamnation in solidum, ou que la responsabilité des deux établissements puisse être retenue, laquelle situation, au cas d’une pluralité de fautes générant le même dommage, n’est pas inconciliable, à défaut pour ces responsabilités de s’exclure l’une l’autre.
Il n’existe ainsi pas de lien de rattachement à la juridiction française en application des dispositions de l’article 8-1 précité.
3) sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
En conséquence de quoi, le tribunal de grande instance de Paris doit être déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes de monsieur X Y Z dirigées contre la société de droit étranger Barclays Bank PLC, et les parties, en application de l’article 96 du code de procédure civile, seront renvoyées à mieux se pourvoir.
II sur l’exception de sursis à statuer soulevée par la société de droit étranger Seroph Holding BV
La société de droit étranger Seroph Holding BV, qui dit intervenir sur le marché des prestations de service de paiement sur internet sous la dénomination commerciale Algocharge, certifiée, explique recevoir, dans le cas de «ྭnon direct solutionྭ» les fonds versés par le payeur, qui transitent d’abord par un autre prestataire de service de paiement, ici la société de droit étranger Worldpay AP limited, et les reverser ensuite à son clientྭ: le commerçant au bénéfice duquel le client a payé. Elle exprime avoir passé marché avec diverses plateformes de trading en ligne sur le Forex et le marché des options binaires. Elle exprime alors que ces plateformes ont été poursuivies des chefs de démarchage financier illicite, fourniture de services d’investissement non autorisés et d’escroqueries en bande organisée, et qu’elle-même a été mise en examen des chefs de blanchiment d’escroqueries en bande organisée, exercice illégal de l’activité de prestataire de services de paiement et complicité d’exercice illégal de l’activité de prestataire de service d’investissement, et a le statut de témoin assisté pour complicité d’escroqueries en bande organisée.
Au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, elle rappelle que le juge civil saisi d’une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale ait statué sur l’action publique, et relève l’identité d’objet entre la présente action en responsabilité délictuelle et l’instruction, lui étant reproché, d’une part, d’avoir fourni sans habilitation des services de paiement aux sociétés de trading non régulées et d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de vérification, d’autre part, l’infraction d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services de paiement et la complicité d’exercice illégal de l’activité de prestataire de service d’investissement. Elle considère ainsi que l’appréhension exhaustive de ses manquements dépend directement de l’issue de la procédure pénale. Elle en conclut à l’automaticité du sursis.
La société anonyme BNP Paribas, qui s’en rapporte à justice, considère toutefois qu’il devra être sursis, en ce cas, à l’entier litige, indivisible à raison de la demande d’une condamnation in solidum.
Monsieur X Y Z réplique que les sociétés de courtage inquiétées à l’occasion de l’instruction ne comprennent pas la société Forex tradition.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publiqueྭ; toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvementྭ; la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Pour l’application de cette règle, il convient que les actions, civile et publique, portent sur les mêmes faits et qu’elles procèdent d’une même cause juridique.
En l’occurrence, monsieur X Y Z impute à faute à la société de droit étranger Seroph Holding BV d’avoir fourni à des sociétés de courtage non agréées des services de paiement, sans y être habilitée, et lui reproche encore d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de vérification, en ce qu’elle ne pouvait ignorer leur activité et leurs pratiques, ni qu’il s’agissait de sociétés de courtage non régulées.
Ensuite, la convocation adressée par le juge d’instruction le 18 avril 2016 à la société de droit étranger Seroph Holding BV, en sa qualité de témoin assisté, mentionne s’agissant de l’exercice illégal de l’activité de prestataire de services de paiement, d’avoir aux Pays-Bas et en Israël de janvier 2011 jusqu’en octobre 2015 fourni à titre de profession habituelle pour les sociétés off shore Forex place limited, Aston invest limited, ainsi que tous ses dérivés, Bforex limited, FXGM limited et Invest market limited des services de paiement, en l’espèce des acquisitions d’ordre de paiement et l’exécution de virements associés à un compte de paiement au sens de la directive 2007/64/CE, alors qu’elle n’avait aucun agrément en ce sens.
S’agissant de la complicité de l’exercice illégal de l’activité de prestataire de service d’investissement, elle mentionne au même lieu et dans le même temps quoique jusqu’au 21 janvier 2014, d’avoir été complice de l’exercice illégal de cette activité commis par les sociétés précédemment énoncées, tenant notamment à la fourniture de conseil en investissement et exécution d’ordres pour le compte de tiers, pour des contrats financiers relatifs à des devises, en leur apportant des solutions de paiement en sa qualité de prestataire de services de paiement, en sachant qu’elles n’étaient pas agréées comme prestataires de service d’investissement alors qu’elles auraient dû l’être.
Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que le demandeur se soit constitué partie civile à l’occasion de cette information.
Par ailleurs, la société de droit étranger Seroph Holding BV n’allègue pas que la société Forex tradition, avec laquelle monsieur X Y Z dit avoir été en relation, serait incluse dans le périmètre de l’instruction.
En conséquence de quoi, faute d’identité de faits, il ne s’en évince l’automaticité du sursis à statuer en vertu des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, à raison de l’information en cours.
Aucun autre moyen n’étant dans le débat, la demande formée par la société de droit étranger Seroph Holding BV sera rejetée.
III sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 772 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’issue donnée à l’incident, monsieur X Y Z sera condamné aux dépens exposés par la société de droit étranger Barclays Bank PLC, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il suit de cela qu’il devra à la société de droit étranger Barclays Bank PLC 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les autres parties, il n’y a lieu dès à présent à une indemnité de procédure, les dépens de l’incident étant réservés.
L’affaire est renvoyée pour le surplus à l’audience de mise en état du Jeudi 07 juin 2018 à 09h00, dans les conditions dont il est disposé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 776 du code de procédure civileྭ:
Dit le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit étranger Barclays Bank PLC ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoirྭ;
Rejette la demande de la société de droit étranger Seroph Holding BV d’un sursis à statuerྭ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 07 juin 2018 à 09h00ྭ;
Invite les parties défenderesses à conclure avant le 05 juin 2018ྭ;
L’audience se tiendra au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris.
Les parties seront informées du numéro de la salle d’audience par un affichage visible sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal.
Condamne monsieur X Y Z à payer à la société de droit étranger Barclays Bank PLC 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Le condamne aux dépens exposés par la société de droit étranger Barclays Bank PLC.
Faite et rendue à Paris le 29 Mars 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Copies exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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