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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 17 janv. 2018, n° 17/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01251 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/01251
AFFAIRE : A X / S.A BNP PARIBAS
NAC: Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier
DEMANDEUR
M. A X, demeurant […]
représenté par Me B C, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 240
DEFENDERESSE
S.A BNP PARIBAS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
DEBATS Audience publique du 15 Novembre 2017
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation du 28 Mars 2017
- APPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif du 13 octobre 2004, le tribunal de commerce de Toulouse a, notamment, condamné M. A X à payer à la SA BNP PARIS BAS la somme de 27 440,82 euros.
Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2017, la banque a délivré à M. X un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 28 mars 2017, M. X a assigné BNP PARIS BAS devant la juridiction de Céans.
C’est en l’état que l’affaire a été examinée à l’audience du 20 décembre 2017, les conseils des parties ayant alors déposés leurs conclusions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X régulier demande au tribunal :
— De dire et juger que la procédure de signification est entachée de nullité,
— De dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2004 lui est inopposable et que la société BNP PARIS BAS ne dispose donc d’aucun titre exécutoire,
— Subsidiairement, de dire et juger que la créance de la BNP PARIS BAS est prescrite,
— Subsidiairement encore, de la dire infondée,
— D’annuler le commandement de saisie-vente du 8 mars 2017,
— Toujours subsidiairement, de dire et juger que la SA BNP PARIS BAS a commis une faute et lui a causé un préjudice, et en conséquence la déchoir de tout intérêt à compter du 13 octobre 2004,
— La condamnation de la SA BNP PARIS BAS à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître B C.
Il soutient que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2004 ne lui serait pas opposable faute de lui avoir été valablement signifié.
Il prétend également que la créance de la société BNP PARIS BAS serait prescrite.
Enfin, il soutient que la banque aurait commis une faute en ne faisant aucune démarche durant treize ans afin de recouvrer sa prétendue créance.
En réplique, la société BNP PARIS BAS sollicite de la juridiction :
— Le débouté des demandes du requérant,
— La reconnaissance du caractère régulier du commandement aux fins de saisie-vente du 8 mars 2017,
— La condamnation de M. X à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir, le 8 novembre 2004, fait régulièrement procéder à la signification du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2004 à l’égard du demandeur de sorte qu’elle disposerait bien d’un titre pleinement exécutoire.
Elle indique également que son action ne serait pas prescrite et que le requérant ferait une confusion entre prescription de l’action et prescription de l’exécution d’un titre exécutoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2004,
Il résulte des pièces versées au débat que le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2004 a, notamment, été régulièrement signifié au demandeur en mairie, par exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2004, dans le respect des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Au surplus, l’ensemble des mentions exigées par l’article 648 du même code sont bien mentionnées sur ledit acte.
Contrairement aux allégations en demande, la banque justifie du dépôt en mairie
Enfin, de jurisprudence constante, l’acte de signification en mairie mentionnant que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été envoyée « dans les délais légaux prévus par l’article susvisé » est régulier ; les mentions de cet acte faisaient foi jusqu’à inscription de faux (Cass., ch. mixte, 6 oct. 2006, no 04-17.070 P).
La signification querellée est donc tout à fait valable.
M. X sera donc débouté de sa prétention.
Sur la prescription du titre exécutoire,
L’article 2219 du Code civil énonce que « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
Antérieurement à la réforme de 2008, la prescription de l’exécution d’un titre exécutoire, était atteinte passé un délai de 30 ans.
Puis, aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Cette prescription extinctive décennale, notamment des décisions de justice, est reprise à l’identique à alinéa 1 de l’article L. 111-4 du Code des procédure civiles d’exécution.
Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 2222 du Code civil précise qu’ « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, compte tenu des règles énoncées plus haut, l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2004, régulièrement signifié le 8 novembre 2004, peut être poursuivie jusqu’au 17 juin 2018.
En conséquence, M. X ne pourra être accueilli en sa demande.
Sur la communication de l’acte de cautionnement,
Comme cela est relevé en défense, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 mars 2017 se fonde sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2004, lequel est versé au débat.
Il n’y a donc pas lieu d’en exiger, pour cette instance, la communication.
Au demeurant, il n’est pas dans les prérogatives du juge de l’exécution d’annuler le commandement querellé pour ce motif dès lors que cela reviendrait, implicitement mais nécessairement, à modifier au fond la décision du 13 octobre 2004.
L’ argumentaire en demande ne saurait prospérer.
Sur la demande de dommages-intérêts,
La défenderesse, munie d’un titre exécutoire régulier, a poursuivi le recouvrement de sa créance dans les délai impartis. Elle ne saurait donc engagé sa responsabilité à ce titre d’autant qu’il appartenait à M. X de prendre les dispositions nécessaires pour mettre à exécution, de manière spontanée, comme il en a l’obligation, la décision, non frappée d’appel, du 13 octobre 2004 rendue par le tribunal de commerce de Toulouse.
Par suite, la demande d’indemnisation sera rejettée.
Sur les demandes annexes,
Compte tenu des faits de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, somme que Mme Y devra lui verser.
M. X, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. X,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Maryse LEANZA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2018.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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