Confirmation 16 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Privas, 2 avr. 2010, n° 09/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Privas |
| Numéro(s) : | 09/00293 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
1° CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 Avril 2010
[…]
DOSSIER N° : 09/00293
Grosse
Me Marie Suzanne BANCEL
- 2 AVR. 2010 DEMANDEUR
Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […]
TOULAUD
représenté par Me Marie Suzanne BANCEL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur Y X né le […] à […]
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame A B née le […] à ST Z LES BAINS (07800), demeurant Les Chalayes – 07130 TOULAUD
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES PERRETS, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : C D
Assesseurs: E F G-H I En application des dispositions de l’Article 786 du Code de Procédure Civile, Mme C D a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Greffier lors du prononcé de la décision: Gisèle VALLÉE
Clôture prononcée le : 15 octobre 2009 Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2010
Jugement prononcé le 02 Avril 2010 par mise à disposition au greffe ;
Page 1 /
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2008 à Monsieur Y X, Madame
A B divorcée X et au […] à la requête de Monsieur
Z X
Vu la radiation de l’affaire ordonnée le 5 février 2009
Vu sa réinscription au rôle le 12 février 2009
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le :
-28 mai 2009 par Monsieur Z X
-18 juin 2009 par Monsieur Y X, Madame A B divorcée
X et le […]
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2009
FAITS ET PRETENTIONS
Selon acte notarié reçu le 20 octobre 1997 par Me MINEO, notaire associé à GUILHERAND
GRANGES, il a été procédé à la constitution du Groupement Foncier Agricole (GFA) des PERRETS par Monsieur Z X et Madame A B qui était alors son épouse.
Le capital social était divisé en 7637 parts sociales de 100 francs chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d’eux à proportion de leurs apports respectifs, à savoir 7.254 parts à
Monsieur Z X et 383 parts à Madame A B.
Selon acte notarié reçu le 30 mars 2001 par Me HERAIL-GIORDANO, notaire à ST PERAY, les époux X-B ont fait donation à leur fils Y de 6.500 parts en nue propriété, appartenant à concurrence de 383 parts à la communauté de biens existant entre les donateurs en rémunération des apports de biens communs effectués au GFA lors de sa constitution et de 6.117 parts à Monsieur Z X en rémunération des apports de biens propres effectués au GFA.
Le 10 avril 2008, Monsieur Y X et Madame A B divorcée
X ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS d’une requête tendant à la désignation de Me CHRETIEN, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des associés du GFA des
PERRETS avec pour ordre du jour la révocation de Monsieur Z X, gérant statutaire et la nomination d’un nouveau gérant auquel il sera conféré les pouvoirs à l’effet d’effectuer les formalités légales et réglementaires liées au changement de gérant.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance rendue le 21 avril 2008.
Selon procès-verbal du 27 novembre 2008, l’assemblée générale extraordinaire du GFA des
PERRETS a décidé de révoquer Monsieur Z X de ses fonctions de gérant statutaire, de désigner Monsieur Y X en qualité de nouveau gérant et de lui donner tous pouvoirs à l’effet d’effectuer les formalités légales et réglementaires liées au changement de gérant.
Monsieur Z X sollicite l’annulation de la délibération en date du 27 novembre
2008 et la condamnation de Monsieur Y X à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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A4
Monsieur Y X, Madame A B divorcée X et le […] s’opposent aux prétentions adverses et reconventionnellement sollicitent la condamnation de Monsieur Z X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n’a pas été demandé au Président du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS de modifier ou rétracter l’ordonnance qu’il a rendue le 21 avril 2008 désignant Me CHRETIEN, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des associés du […] avec pour ordre du jour la révocation de Monsieur Z
X, gérant statutaire et la nomination d’un nouveau gérant auquel il sera conféré les pouvoirs à l’effet d’effectuer les formalités légales et réglementaires liées au changement de gérant.
Il est donc vain de débattre devant la présente juridiction du caractère infondé ou non de la demande
tendant à la désignation d’un nouveau gérant.
Il résulte clairement des énonciations de l’acte authentique du 20 octobre 1997 et notamment de celles relatives à l’origine de propriété des apports que lors de la constitution du […],
Monsieur Z X a apporté des biens propres d’une valeur brute de 902.900 Francs et Madame A B des biens de communauté d’une valeur brute de 215.800
Francs ; qu’après imputation du passif par moitié sur la tête des deux associés, les apports nets de
Monsieur Z X ont été estimés à la somme de 725.400 francs et les apports nets de Madame A B à la somme de 38.300 francs.
Du fait de l’emploi de biens communs par Madame A B pour faire un apport au GFA, il est indiqué dans l’acte en page 7 que conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil, celle-ci a informé son conjoint de son intention de la constitution de la dite société.
Le conjoint de l’époux apporteur de biens communs étant Monsieur Z X, c’est donc à la suite d’une erreur de plume qu’il a été indiqué dans les statuts du GFA que Madame A
B était intervenue à l’acte en tant que conjoint alors que c’est nécessairement Monsieur
Z X qui a été averti du projet de constitution de la société et de la possibilité donnée par l’article 1832-2 du code civil d’y entrer personnellement en qualité d’associé; ce ne peut être également que lui qui a déclaré ne pas vouloir user de la faculté qui lui est ainsi offerte et renoncer expressément à revendiquer la qualité d’associé dans la société actuellement en cours de
constitution.
L’erreur de plume est d’autant plus manifeste qu’il est ensuite mentionné qu’en conséquence, les parts qui seront créées en rémunération des apports de Madame A B lui seront attribuées en totalité mais elles dépendront néanmoins de la communauté de biens existant entre eux.
En aucun cas, Madame A B n’a renoncé à se prévaloir de la qualité d’associé résultant de plein droit de l’apport qu’elle a effectué ; cette qualité est d’ailleurs attribuée automatiquement à l’apporteur, l’article 1832-2 alinéa 2 du code civil disposant que la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport de biens communs.
En revanche, le même article prévoit que la qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé; Monsieur Z X ayant déclaré expressément ne pas vouloir user de la faculté qui
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lui était offerte par la loi, il a renoncé à revendiquer la qualité d’associé au titre de la moitié des parts souscrites par son épouse grâce à l’apport de biens communs.
L’article 11 des statuts (page 19) se contente de rappeler les dispositions de l’article 1832-2 du code civil relatives à la reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint d’un associé.
Il est indiqué que si la notification par le conjoint de son intention d’être personnellement associé est effectuée lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux ; que la notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, le conjoint doit être agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Il est ensuite précisé que l’époux associé ne participe pas au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de deux mois de sa demande. A défaut de notification dans ce délai, l’agrément est réputé accordé. En cas de refus
d’agrément dûment notifié, l’époux apporteur des biens ou souscripteur des parts demeure associé pour la totalité des parts concernées.
La stipulation relative au défaut de participation au vote de l’époux associé qui s’insère dans un paragraphe relatif à l’agrément du conjoint du dit époux ne vaut à l’évidence que pour la délibération sur l’agrément, ainsi que le prévoit clairement l’article 1832-2 alinéa du code civil sur lequel sont calqués les statuts.
La demande d’annulation de la délibération prise le 27 novembre 2008 par l’assemblée générale extraordinaire des associés du […] pour violation des statuts ne saurait entraîner ipso facto la mise en cause de Me CHRETIEN, mandataire ad hoc, dont la responsabilité personnelle n’est pas recherchée.
Aucune stipulation des statuts n’imposait à l’assemblée générale extraordinaire de suspendre son vote jusqu’à la saisine de la juridiction compétente pour trancher les litiges entre associés, le contrôle de la validité des délibérations prises s’exerçant à posteriori.
Le conseil de Monsieur Z X a fait valoir, à juste titre, que le vote s’effectuait au nombre d’associés et non au nombre de parts, après qu’il ait procédé à un premier vote auquel Madame A B s’était abstenue de prendre part.
Les associés n’ayant pas été valablement informés, lors de la première mise aux voix, des règles du vote et donc de la portée de leur voix, il a été légitimement procédé à un second vote, après lecture des statuts.
En conséquence, en l’absence de motif sérieux d’annulation de la délibération du 27 novembre 2008,
Monsieur Z X sera débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens.
De plus, l’équité commande d’allouer à Monsieur Y X, Madame A B divorcée X et le […] la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
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[…]
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur Z X de toutes ses prétentions
Condamne Monsieur Z X à verser à Monsieur Y X,
Madame A B divorcée X et au […] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur Z X aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT its Pour copie certifiés conforme
Le Greffior
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