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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 5 nov. 2024, n° 2024008921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2024008921 |
Texte intégral
NUMERO D’ INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 008921
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE DE REFERE 05/11/2024
DEMANDEUR (S) : RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL (SAS)
Rue Pierre et Marie Curie
49300 Cholet
REPRESENTANT(S) : Me DESROUSSEAUX substitué par Me DUPIN Me BRECHETEAU Bertrand – AVOCONSEIL
*****
DEFENDEUR (S) : 1-FIRST PLAST FRANCE (SA)
10-12, avenue Trentaine
77500 Chelles
2-FIRST PLAST SRL (SE) 7[…]
[…] Rome
ITALIE
3-FIRST CORPORATION (SE) 7[…]
[…] Rome
ITALIE
REPRESENTANT (S) : 1 à 3 Me COUTURIER-CHOLLET
Me CHARVOZ Laurence
************
PRESIDENT M. Z-AA AB
GREFFIER D’AUDIENCE Mme X Y
*******
G
1
expédition cf/05/11/2024 Page 1/9
Rôle N° 2024 008921
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2024, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, ayant son siège social […], a fait assigner les sociétés
- FIRST PLAST France, ayant son siège social 10-12, avenue Trentaine 77500 CHELLES
FIRST PLAST SRL, ayant son siège social 7[…] à […], code postal […], Italie FIRST CORPORATION, ayant son siège social 7[…] à […], code postal […],
-
Italie,
devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir interdire la promotion, l’importation, l’offre et la vente de la grille GHOST et que ces interdictions soient assorties d’une astreinte pour garantir leur application.
Par ses conclusions numéro 2 du 17 octobre 2024, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NI-
COLL demande également au président du tribunal de commerce d’Angers de :
Débouter la société FIRST PLAST France, la société FIRST PLAST SRL et la société FIRST
CORPORATION de l’ensemble de leurs demandes;
Interdire l’offre et la promotion de la grille Ghost sur tous supports promotionnels pa- pier ou numérique accessible depuis la France, ainsi que vidéos accessibles depuis la chaîne YouTube des sociétés FIRST PLAST France, FIRST PLAST SRL et/ou FIRST CORPO-
RATION;
Assortir la mesure d’interdiction provisoire d’une astreinte de 1.000 € par journée pen- dant lesquelles la société FIRST PLAST France, la société FIRST PLAST SRL et/ou la so- ciété FIRST CORPORATION ne se seront pas exécutées passé un délai de 8 jours suivant la date de signification de l’ordonnance intervenir ;
Interdire l’importation et la vente de la grille Ghost en France par la société FIRST PLAST
-
France, la société FIRST PLAST SRL et/ou la société FIRST CORPORATION;
Assortir la mesure d’interdiction provisoire d’une astreinte de 60 € par produit importé ou vendu en France passé un délai de 8 jours suivant la date de signification de l’ordon- nance à intervenir;
Condamner in solidum la société FIRST PLAST France, la société FIRST PLAST SRL et la société FIRST CORPORATION à payer 10.000 € à la société RACCORD ET PLASTIQUES
NICOLL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société FIRST PLAST France, la société FIRST PLAST SRL et la société FIRST CORPORATION aux entiers dépens;
Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL expose que :
Elle est spécialisée dans les systèmes de raccordement et de drainage en plastique et leader sur le marché européen de la plomberie et de l’assainissement. Après plusieurs années de recherche et de mise au point elle a lancé en mars 2018 une grille de caniveau hydraulique invisible, la grille < Connecto invisible ». Ce dispositif intègre une grille spécifique qui permet de dissimuler le système d’évacuation sous le revêtement de sol rendant ainsi le caniveau
2
expédition Page 2/9 cf/05/11/2024
Rôle N° 2024 008921
complètement invisible. Facile à installer, conforme aux normes de sécurité, elle est polyva- lente dans son utilisation et permet une finition esthétique des espaces extérieurs.
Son concurrent italien, la société FIRST CORPORATION, la société FIRST PLAST SRL et la filiale française la société FIRST PLAST FRANCE ont lancé au premier trimestre 2024 en Italie et en
Espagne un produit concurrent, manifestement inspiré du produit Connecto invisible créé par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL. Ce faisant, elles ont indûment bénéficié des in- vestissements de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL.
Celle-ci a constaté les prémices du lancement de la commercialisation en France du produit concurrent par la filiale du groupe FIRST CORPORATION la société FIRST PLAST FRANCE par une vidéo de la chaîne YouTube de cette filiale à partir du 3 avril 2024.
C’est dans ces conditions que la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL saisit le président du tribunal de commerce, en référé, pour interdire la poursuite de la démarche parasitaire des sociétés FIRST CORPORATION, FIRST PLAST SRL et FIRST PLAST France, en France, étant précisé que la société FIRST CORPORATION se présente comme la société holding du groupe, que la société FIRST PLAST SRL SL est celle qui fabrique les produits et que la société FIRST PLAST
FRANCE est chargée de leur distribution en France notamment.
Dans leurs conclusions N° 2 les sociétés FIRST PLAST France, la société FIRST PLAST SRL et la société FIRST CORPORATION demandent au président du tribunal de commerce d’Angers de :
Dire et juger qu’à l’égard des sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST SRL, les as- signations sont nulles et, au surplus, caduques.
En conséquence,
Débouter la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL de toute action à l’égard des
M
sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST SRL;
Mettre hors de cause la société FIRST CORPORATION;
Faute de rapporter la preuve de l’accessibilité du site Internet à Angers ou Cholet, dire "
et juger que le tribunal de commerce d’Angers est incompétent ratione loci;
Faute de rapporter la preuve d’un lien capitalistique entre les sociétés FIRST CORPO-
-
RATION, FIRST PLAST SRL et FIRST PLAST France, dire et juger que le tribunal de com- merce d’Angers est incompétent ratione loci, à l’égard des deux sociétés italiennes
FIRST CORPORATION et FIRST PLAST SRL;
Faute de rapporter la preuve de l’urgence, d’un dommage imminent et de l’existence d’un trouble manifestement illicite, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer les parties
à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement parasitaire de la part des sociétés FIRST PLAST France, FIRST PLAST SRL et FIRST CORPORATION.
3
expédition Page 3/9 cf/05/11/2024
Rôle N° 2024 008921
En conséquence,
Débouter la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL de l’intégralité de ses de-
mandes ;
La condamner à payer respectivement aux sociétés FIRST PLAST France, FIRST PLAST
SRL et FIRST CORPORATION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Les sociétés FIRST CORPORATION, FIRST PLAST SRL ET FIRST PLAST FRANCE, ci-après dénom- mées les demanderesses, exposent que :
Les assignations délivrées aux sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST SRL doivent être déclarées nulles en vertu des dispositions de l’article 856 du code de procédure civile qui pré- voit une délivrance dans un délai de délai de 15 jours au moins avant la date de l’audience, alors qu’elles n’ont été délivrées que le 9 septembre 2024 et que l’audience devait se tenir le
17 septembre 2024.
En outre ces assignations sont caduques au regard des dispositions de l’article 857 du code de procédure civile qui prévoit une date de remise de l’assignation aux plus tard 8 jours avant la date de l’audience alors qu’en l’espèce, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL ne rap- porte pas la preuve que les assignations délivrées le 9 septembre 2024 ont pu être valablement placées avant le 10 septembre 2024, auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angers.
Le tribunal de commerce d’Angers doit se déclarer incompétent ratione loci car, si la société
RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL se prévaut d’un dommage commis par l’intermédiaire d’un site Internet, c’est la règle de l’accessibilité qui doit déterminer la juridiction française locale compétente. Le constat d’huissier établi à la demande de la société RACCORDS ET PLASTIQUES
NICOLL a été fait à Paris et la société ne rapporte pas la preuve que le site Internet sur lequel elle fonde la compétence du tribunal de commerce d’Angers est accessible depuis Angers ou
Cholet, où se trouve son siège social.
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL ne peut par ailleurs se prévaloir d’un fait dom- mageable subi à Angers ou Cholet puisqu’aucune commercialisation du produit incriminé n’a été enregistrée en France.
Les sociétés italiennes FIRST CORPORATION, qui n’est pas une holding, et FIRST PLAST SRL, ne détiennent aucune participation capitalistique dans la société FIRST PLAST France et vice versa.
Elles ont un dirigeant commun mais ceci ne justifie pas que ces deux sociétés italiennes qui ne vendent nl ne produisent aucun produit en France, soient assignées en France.
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL ne démontre pas l’urgence d’un dommage Im- minent et d’un trouble manifestement illicite. La société FIRST PLAST FRANCE était en passe de commencer la commercialisation de sa grille Ghost et ce produit n’apparaît pas dans les nouveautés sur le site Internet de la société ni dans les catalogues de l’année 2024.
Contrairement à ce que prétend la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, le produit
GHOST fabriqué par la société FIRST PLAST SRL n’est pas inspiré de son modèle CONNECTO
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expédition cf/05/11/2024 Page 4/9
Rôle N° 2024 008921
INVISIBLE, sorti en 2018, mais constitue une évolution de l’un de ses propres produits, la gamme PRATIKO sortie en 2009 et issue, elle-même, d’un brevet datant de 1991/1992.
Par ailleurs, l’invisibilité de la grille de caniveau n’a rien de novateur et ce concept n’est pas
l’apanage de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL.
La société FIRST PLAST SRL justifie des investissements qu’elle a consentis pour développer le produit de la gamme Ghost et en faire la promotion. Contrairement à ce qui est allégué, et ne
s’est pas placée dans le sillage de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, pour bénéficier de son travail de recherche et de ses investissements.
En outre, reprendre en le déclinant un concept mis en œuvre par un concurrent, ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme commercial.
MOTIVATION
Sur la nullité des assignations notifiées aux sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST SRL
En matière de référé le code de procédure civile dispose en son article 486 que : « Le juge
s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »
Or, il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que :
Les assignations ont été expédiées par huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception, aux demanderesses, le 8 août 2024. Elles ont été adressées au siège social de ces sociétés à savoir le 7[…] à […] code […]. Cette adresse est celle qui est mentionnée par les demanderesses elles-mêmes dans leurs conclusions. Comme en font foi les mentions notées par la poste sur les enveloppes postales, elles sont revenues à
l’expéditeur avec la mention « inconnu >>.
Les assignations ont donc été réexpédiées à une autre adresse et ont été délivrées aux sociétés demanderesses le 9 septembre 2024, pour l’audience devant se tenir le 17 septembre 2024.
Il n’est pas contesté que le conseil des défenderesses s’est constitué le 9 septembre 2024, en même temps que pour la société FIRST PLAST France et qu’il était présent à l’audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle il a été décidé d’un renvoi à la date du 22 octobre 2024.
Le juge des référés constate ainsi qu’il s’est écoulé un temps suffisant, entre l’assignation et
l’audience, pour que les défenderesses aient pu préparer leur défense.
En conséquence, le juge des référés déboute les sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST
SRL de leur demande de voir prononcer la nullité des assignations qui leur ont été délivrées.
Sur la caducité des assignations notifiées aux sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST
SRL
Les demanderesses demandent que soit constatée la caducité des assignations qui leur ont été délivrées en application des dispositions de l’article 857 du code de procédure civile qui prévoit que l’assignation doit être intervenue au plus tard 8 jours avant la date de l’audience, délai dont la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL ne justifierait pas le respect.
5 P
expédition Page 5/9 cf/05/11/2024
Rôle N° 2024 008921
Il résulte des pièces du dossier de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL que les forma- lités d’enrôlement par le greffe du tribunal des assignations des défenderesses pour l’audience du 17 septembre 2024, datent du 26 août 2024, soit bien antérieurement au délai de 8 jours fixépar l’article 857 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge des référés déboute les sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST
SRL de leur demande de constater la caducité des assignations qui leur ont été notifiées.
Sur la compétence ratione loci du tribunal de commerce d’Angers
1) Les demanderesses opposent que les constatations effectuées sur le site internet des sociétés du groupe FIRST CORPORATION, sur lesquelles l’assignation de la société RAC-
CORDS ET PLASTIQUES NICOLL est fondée, ont été faites à PARIS et concluent que, faute de rapporter la preuve de l’accessibilité du site Internet en cause à Angers ou Cholet, le tribunal de commerce d’Angers ne serait pas compétent.
Le juge des référés fait observer aux demanderesses que l’ouest de la France et donc les zones géographiques d’Angers et de Cholet, n’est pas une région dont les habitants et entreprises sont privés d’accès à Internet, YouTube etc.
Il en résulte que l’accès aux Informations du site Internet et de la chaîne YouTube des sociétés demanderesses y étant accessible, comme à Paris ou ailleurs, tout public intéressé pouvait donc recevoir les informations sur les produits proposés par les demanderesses et notamment le produit Ghost.
En conséquence, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers se déclare compétent ratione loci pour connaître de l’affaire opposant la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL aux sociétés FIRST CORPORATION, FIRST PLAST SRL et FIRST PLAST France et les déboute de leur demande à ce titre.
2) Les demanderesses demandent également au tribunal de se déclarer incompétent ra- tione loci pour connaître d’un litige mettant en cause deux sociétés dont le siège social est en Italie, qui ne vendent ni ne produisent aucun produit en France et qui n’ont au- cun llen capitalistique avec la société française FIRST PLAST France.
Il résulte des pièces produites par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL et notamment du procès-verbal de constat figurant en pièce 25 de son dossier, qui décrit les observations faites sur le site Internet de la société FIRST PLAST France, que figurent en page 31(sur 441) les informations suivantes :
Un bandeau fait apparaître au centre la société FIRST CORPORATION avec l’indication < depuis
1966 nous réalisons des produits de qualité » plus bas apparaît la mention < Siège social
France >>, puis le texte suivant : « le groupe n’est pas seulement présent dans le marché italien; il dispose de succursales en France, en Espagne et au Brésil, actives tant par leur réseau com- mercial que par leurs sites de production. La société First Plast France située à CHELLES (Paris) distribue des produits sur le marché français et dans toutes les régions francophones. Plasticos
First Iberica, située à […] (Barcelone) opère directement sur les marchés espagnols et portugais. La nouvelle société First Life située à Zarnesti (Brasov) opère sur le
6
expédition Page 6/9 cf/05/11/2024
Rôle N° 2024 008921
marché roumain et ses environs tandis que Firstplast do Brasil située à Rio de Janeiro est notre représentant sur le marché brésilien. »>
Le juge constate qu’il est établi que FIRST CORPORATION décrit comme un groupe dispose de succursales, dont en France, la société FIRST PLAST France qui distribue des produits sur le marché français notamment.
Le juge constate également que le site internet de la société FIRST CORPORATION présente, y compris en version française, le produit GHOST.
Les sociétés demanderesses FIRST CORPORATION, FIRST PLAST SRL et FIRST PLAST France ne peuvent donc prétendre qu’elles n’ont aucun lien, entre elles, même si les sociétés italiennes ne vendent aucun produit en France. Le produit en cause GHOST, fabriqué en Italie, était ainsi, selon les conclusions des défenderesses, < en passe d’être commercialisé en France >>.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que les sociétés italiennes FIRST CORPORATION et FIRST
PLAST SRL sont celles qui, respectivement, dirigent le groupe, conçoivent et fabriquent les pro- duits que la société française FIRST PLAST France ne fait que commercialiser. Les sociétés ita- liennes apparaissent donc comme étant les sociétés de tête de l’organisation FIRST CORPORA-
TION.
En conséquence, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers se déclare compétent ratione loci pour connaître de l’affaire opposant la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL aux sociétés FIRST CORPORATION, FIRST PLAST SRL et déboute les demanderesses de leur de- mande à ce titre.
La société FIRST CORPORATION apparaissant comme l’animateur principal du groupe, il n’y a pas lieu, à ce stade, de répondre favorablement à sa demande de mise hors de cause.
Sur le parasitisme reproché aux défenderesses par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NI-
COLL et la compétence du juge des référés
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le prési- dent du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend. >>
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, < et même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, «< ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obli- gation de faire ».
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL demande au juge des référés du tribunal de com- merce d’Angers d’interdire l’offre et la promotion sur tous supports, en France, de la grille
GHOST déjà commercialisée depuis le premier trimestre 2024 en Italie et en Espagne par les
7 за
expédition Page 7/9 cf/05/11/2024
Rôle N° 2024 008921
sociétés défenderesses. Elle Indique avoir découvert les prémices d’une commercialisation de ce produit en France, par le biais d’une vidéo de la société FIRST PLAST FRANCE, sur la chaîne
YouTube de cette société. Elle prétend que ces sociétés se livrent à du parasitisme commercial
à son endroit, le produit GHOST étant largement «< inspiré » de son propre produit CONNECTO
INVISIBLE, commercialisé par elle depuis l’année 2018.
Il ressort des explications des parties et des pièces du dossier que :
La commercialisation par les défenderesses, en Italie et en Espagne, du produit GHOST,
-
depuis le début de l’année 2024, n’a pas fait l’objet de la part de la société RACCORDS
ET PLASTIQUES NICOLL, de la même contestation que celle engagée pour le marché français par la société.
La promotion du produit GHOST a été retirée de la vidéo de la chaîne YouTube de la
-
société FIRST PLAST FRANCE, quelques jours avant l’audience et il n’existe pas d’autres supports promotionnels, circulant en France, pour ce prodult. Les défenderesses ont indiqué à l’audience que cette décision avait été prise dans l’attente de la décision du juge des référés.
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL reconnait qu’elle n’a constaté aucun acte concret de commercialisation du produit GHOST en France.
En dehors du fait que l’étude de la qualification de parasitisme commercial impose l’examen approfondi des caractéristiques physiques et techniques et des éléments similaires ou diffé- renciants des produits en cause, à savoir le produit CONNECTO INVISIBLE de la société RAC-
CORDS ET PLASTIQUES NICOLL et le produit GHOST des défenderesses, ce qui nécessite à la fois des analyses et interprétations qui ne sont pas de sa compétence, le juge des référés es- time que dans la mesure où la promotion du produit GHOST sur le territoire français a cessé et qu’il n’a pas été constaté par la société demanderesse de commercialisation effective de ce produit, en France, il n’existe pas de trouble manifestement illicite, ni d’urgence, ni de risque de dommage imminent, justifiant une mesure en référé.
En conséquence, le juge des référés dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société
RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL visant à interdire l’offre, la promotion, l’importation et la vente de la grille GHOST, en France, pour cause de parasitisme commercial et renvoie les par- ties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de la procédure, le juge des référées estime équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés pour sa défense et dit n’y avoir lieu à faire application des disposi- tions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, demanderesse.
8 3
expédition Page 8/9 cf/05/11/2024
Rôle N° 2024 008921
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au principal
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à pré-
sent,
Déboutons les sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST SRL de leur demande de voir pro- noncer la nullité des assignations qui leur ont été délivrées.
Déboutons les sociétés FIRST CORPORATION et FIRST PLAST SRL de leur demande de constater la caducité des assignations qui leur ont été délivrées.
Nous déclarons compétent, ratione loci, pour connaître de l’affaire opposant la société RAC-
CORDS ET PLASTIQUES NICOLL aux sociétés FIRST CORPORATION, FIRST PLAST SRL et FIRST
PLAST France, les déboutons de leurs demandes à ce titre.
Déboutons la société FIRST CORPORATION de sa demande d’être mise hors de cause.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL visant à interdire l’offre, la promotion, l’importation et la vente de la grille GHOST, en France, pour cause de parasitisme commercial et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL aux dépens de l’instance, y compris les frais de greffe taxes et liquidés à la somme de 70,23 €.
Ainsi prononcée publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal de commerce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signée par :
Le greffier d’audience Le juge des référés
Madame X Y M Z AA AB
6
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 9/9 cf/05/11/2024
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