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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2019, n° 1808354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1808354 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 octobre 2018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1808354 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS FREE MOBILE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Franck L’hôte Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Laurent Buisson (2ème chambre), Rapporteur public ___________
Audience du 6 novembre 2019 Lecture du 20 novembre 2019 ___________
68-04-045-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 août et 19 décembre 2018, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2018, par lequel le maire de Bagnolet s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 60, avenue de la République (parcelle cadastrée AD 59), ainsi que la décision implicite de refus, née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande, réceptionnée en mairie le 29 mai 2018, de retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Free Mobile soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les articles 11.1.1 et 11.2.3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme, qui lui sont opposés, ne sont pas applicables aux antennes-relais, pour lesquelles les dispositions générales du plan local d’urbanisme comportent des dispositions spécifiques ;
N° 1808354 2
- les dispositions de l’article 11.1.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors que les antennes-relais ne rentrent pas dans son champ d’application ;
- les dispositions de l’article 11.2.3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors que les antennes-relais sont implantées en retrait des façades, à 2,30 mètres ainsi qu’à 1,40 mètre et ne sont pas visibles depuis l’espace public, étant intégrées dans des fausses cheminées ;
- enfin, la demande de substitution de motifs présentée par la commune et tirée de ce que les antennes-relais présentent des risques sanitaires liés à l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, non seulement ne saurait être accueillie au regard de l’obligation de motivation complète des décisions imposée par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme mais en outre est infondée, en l’absence de risque avéré quant à l’exposition du public aux ondes électromagnétiques émises par les stations-relais de téléphonie mobile.
Par une ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de la décision attaquée présentée par la SAS Free Mobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la commune de Bagnolet, par son maire, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnolet fait valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé et demande une substitution de motifs tirée de l’application du principe de précaution au regard des risques d’exposition du public aux ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais.
Vu :
- l’arrêté attaqué et le recours gracieux ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son préambule ;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la SAS Free Mobile et celles de Me Azogui, substituant Me Rivoire, représentant la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 mai 2018, par lequel le maire de Bagnolet s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 60, avenue de la République, aux motifs qu’elle méconnaît les dispositions des articles 11.1.1 et 11.2.3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme, ainsi que celle de la décision implicite de refus, née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande, réceptionnée en mairie le 29 mai 2018, de retrait de cet arrêté.
I. Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
3. La décision attaquée, après avoir visé le code de l’urbanisme ainsi que le règlement annexé au plan local d’urbanisme, notamment ses articles 11.1.1 et 11.2.3, mentionne que « les antennes relais, ouvrages techniques, dissimulées dans de fausses cheminées ne sont pas intégrées dans le volume de la constructions [émergeant] de 4 mètres par rapport à la hauteur de la construction » et que ces antennes « (…) sont implantées au bord de la toiture-terrasse, visible[s] de l’espace public [et] n’ont pas été implanté[es] le plus en retrait. ». La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la zone concernée est à cet égard sans incidence, dès lors que les dispositions des articles 11.1.2 et 11.2.3 sont les mêmes pour toutes les zones de la commune. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions générales du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (…) et les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne, peuvent être autorisés dans toutes les zones sauf celles situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques. / Les antennes de radiotéléphonie mobile sont autorisées dans les mêmes conditions. Elles devront par ailleurs s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement en veillant à respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du règlement. »
5. Il ne ressort pas de ces dispositions générales, qui précisent seulement que l’implantation des antennes-relais, entre autres, peut être autorisée, nonobstant les autres
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dispositions du règlement, dans toutes les zones hormis celles situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques, qu’elles feraient obstacle à l’application à ces antennes-relais des autres dispositions du plan local d’urbanisme, notamment celles de l’article UC 11.2.3. relatives à leur insertion dans le paysage urbain et l’environnement, d’autant plus que ces dispositions générales précisent elles- mêmes que les antennes-relais devront s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que seules les dispositions générales du règlement sont applicables aux antennes-relais doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 11.1.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction ».
7. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que celles-ci portent uniquement sur les éléments techniques indissociables de l’immeuble sur lequel ils sont installés. D’autre part, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que le règlement du plan local d’urbanisme comporte des dispositions applicables aux antennes-relais. Par suite, même si elles sont, comme en l’espèce, intégrées dans une fausse cheminée, les antennes-relais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article UC 11.1.1. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de Bagnolet n’était pas fondé à s’opposer à la déclaration préalable, motif pris de ce que les dispositions de l’article UC 11.1.1 ont été méconnues, doit être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 11.2.3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade ».
9. Si, eu égard à la finalité des dispositions de l’article UC. 11.2.3, la visibilité d’antennes-relais depuis la voie publique peut être amoindrie par la circonstance qu’elles sont intégrées dans de fausses cheminées, c’est à la condition que ces fausses cheminées ne soient pas elles-mêmes visibles depuis la voie publique, de façon exagérée, en raison notamment de leur hauteur, de leur implantation, de l’absence d’autres cheminées ou encore de la différence excessive de taille avec les cheminées déjà existantes sur le toit ou la terrasse concernée ou dans l’environnement de la construction. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du document « DP 5 Aspect extérieur de la construction », que les fausses cheminées dans lesquelles seront implantées les antennes-relais, de quatre mètres de hauteur, seront les seules visibles de la voie publique et nettement plus hautes que les cheminées déjà existantes sur la toiture de cette construction ou dans son environnement. En outre, la comparaison des plans d’implantation existant et projeté permet de constater que ces antennes-relais, même si elles sont implantées à 2,40 mètres et 1,40 mètre des façades, restent néanmoins proches de ces façades et qu’eu égard à la superficie de la terrasse, une implantation plus centrale était possible. Si la société pétitionnaire soutient qu’une telle implantation aurait imposé d’augmenter la taille des
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antennes-relais, notamment pour dépasser les ouvrages techniques existants et ainsi permettre leur fonctionnement, non seulement elle n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve mais en outre il ressort des pièces du dossier que les antennes-relais dépassent déjà ces ouvrages techniques, avec leur implantation projetée à 2,40 mètres et 1,40 mètre des façades. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de Bagnolet n’était pas fondé à s’opposer à la déclaration préalable, motif pris de ce que les dispositions de l’article UC 11.2.3 ont été méconnues, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article UC 11.1.1. ont été méconnues doit être accueilli. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Bagnolet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11.2.3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Bagnolet, que la requête de la SAS Free Mobile doit être rejetée.
II. Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Free Mobile demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Free Mobile le versement d’une somme de 2 000 euros à la commune de Bagnolet, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La SAS Free Mobile versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Bagnolet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Free Mobile et à la commune de Bagnolet.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- M. Combes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2019.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
F. L’hôte K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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