Confirmation 9 février 2023
Cassation 23 janvier 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2023, n° 22/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 31 janvier 2022, N° 22/01691;2020004588 |
Texte intégral
Page 1 de 8
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND DU 9 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 045
Décision déférée à la Cour : Rôle N° RG 22/01691 – N° Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 31 Janvier 2022 Portalis enregistré au répertoire général sous le n° 2020004588. DBVB-V-B7G-BIZ Z6 APPELANTE
S.A.S. DUNETTE À L’ENSEIGNE L’OPERA domiciliée Residence du Port – les Chantiers – 83990 SAINT TROPEZ S.A.S. DUNETTE
r e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – p i e r r e T E R T I A N d e l a S C P C/ TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A. ALLIANZ IARD assisté et plaidant par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […]
représentée par Me Paul A substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, Copie exécutoire avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP Z A délivrée le : MONTERO B A à : assisté de Me Jacques RAFFIN substitué et plaidant par Me Matthieu PATRIMONIO, avocats au barreau de PARIS de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS
Me Jean-pierre TERTIAN
Me Paul A
*-*-*-*-*
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Page 2 de 8
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, conseillère Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Mesdames X Y et Anne-Sophie HUBERT, greffières stagiaires. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Février 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS La Dunette exploite un fonds de commerce de restauration à l’enseigne l’Opéra situé Résidence du Port à Saint-Tropez.
Dans l’exercice de son activité la SAS La Dunette a souscrit auprès de la SA Allianz Iard une police multirisque professionnelle. Dans ce contrat un intercalaire spécifique « Multirisque Professionnelle des Restaurateurs » a pour objet d’étendre la garantie des pertes d’exploitation.
Par arrêté ministériel du 14 Mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19, il a été ordonné la fermeture de tous les établissements recevant du public et notamment la catégorie N : restaurants et débits de boissons.
La SAS La Dunette a cessé ses activités jusqu’au 19 mai 2021 en réouverture partielle. La société n’a pu reprendre son activité complète qu’à compter du 30 juin 2021.
La SAS La Dunette a déclaré un sinistre à la SA Allianz Iard et a sollicité la mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation.
L’assureur a dénié sa garantie et a résilié de manière unilatérale la police.
Par acte du 23 décembre 2020, la SAS La Dunette a assigné la SA Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 829 222 euros au titre de ses pertes financières et 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Page 3 de 8
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- dit qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application des clauses de mise en application des «garanties pertes d’exploitation» suivant les dispositions du contrat Gea Multirisques Professionnels des Restaurateurs » n°542 110 291 et celles du contrat «Allianz Profil Pro»
- débouté la société La Dunette de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société La Dunette à verser à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Dunette aux entiers dépens,
- mis les entiers dépens à la charge de la société, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC dont l4,94 euros de TVA.
La SAS La Dunette a relevé appel de cette décision le 4 février 2022.
Vu les dernières conclusions de la SAS La Dunette, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret du 29 octobre 2020
Vu jugement rendu le 31 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus RG n°2020004588
Vu la jurisprudence citée
- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SAS La Dunette; Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
• débouté la SAS La Dunette de sa demande de juger acquise la garantie des pertes d’exploitation après fermeture administrative et
• débouté la SAS La Dunette de sa demande de juger inopposable la clause d’exclusion afférente à la garantie « fermeture administrative »,
• débouté la SAS La Dunette de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA Allianz Iard, lesquelles étaient les suivantes : condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société La Dunette la somme de 2 809 222 euros décomposée comme suit :
- 2 495.092 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son établissement sur ordre des autorités,
- 180 358 euros au titre de l’indemnité forfaitaire du fait des pourboires, vestiaires et services,
- 133 772 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police,
• condamné la SAS La Dunette à 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
I. Sur le principe de garantie :
- condamner la société Allianz à indemniser la SAS La Dunette des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive à : l’évènement garanti « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités et/ou l’évènement garanti « fermeture administrative » en relevant que l’exclusion qui doit être réputée non écrite vu sa typographie et sa rédaction est au surplus inapplicable en l’espèce Pour une période débutant le 15 mars 2020 au 28 octobre 2020 puis du 29 octobre 2020 jusqu’à retour à une exploitation normale dans la limite d’une période d’indemnisation de 24 mois
II. Sur le montant des condamnations :
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Page 4 de 8
- déclarer que le contrat d’assurance n’impose pas la recherche d’un lien de causalité direct entre l’évènement garanti et la perte indemnisée, n’impose pas de recensement des événements annulés et du chiffre d’affaires lié aux seules activités visées par une mesure d’interdiction d’accueil du public, mais organise l’indemnisation de la perte de marge brute selon les règles de calcul énoncées aux conditions générales et particulières à la seule condition que ces pertes soient consécutives à un événement garanti,
- déclarer que la période d’indemnisation organisée par le contrat prend fin au jour où les résultats de l’entreprise ne sont plus affectés par « l’événement concerné », ce qui ne correspond pas au jour où cesse «l’événement garanti » mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale comparable à celle qui était prévisible en l’absence de sinistre,
- déclarer que les subventions du fonds de solidarité ne viennent pas en déduction du calcul de la perte d’exploitation indemnisable, et n’ont pas vocation à réduire les obligations contractuelles de l’assureur, mais seront tout au plus extériorisées pour en informer l’État une fois les indemnités d’assurance versées par l’assureur,
- déclarer que toute autre conséquence de la crise sanitaire du printemps 2020 ne compte pas parmi les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats de l’assuré,
En conséquence :
- condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société La Dunette la somme de 2 809 222 euros, pour la période allant du 15 mars au 31 août 2020, décomposée comme suit:
• 2 495 092 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son établissement sur ordre des autorités entre le 15 mars 2020 et le 31 aout 2020 ;
• 180 358 euros au titre de l’indemnité forfaitaire du fait des pourboires, vestiaires et services entre le 15 mars 2020 et le 31 aout 2020 ;
• 133 772 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police entre le 15 mars 2020 et le 31 aout 2020 ;
- condamner la compagnie Allianz à verser à la société La Dunette les indemnités d’assurance dues pour la période d’indemnisation courant du 29 octobre 2020 jusqu’au retour à une exploitation normale non impactée par le sinistre incluant toutes les conséquences dommageables de la crise sanitaire dite du Covid 19, dans la limite de la période d’indemnisation de 24 mois expirant le 15 mars 2022, en appliquant les mêmes règles que celles retenues par la juridiction pour chiffrer la période du 15 mars 2020 au 28 octobre 2020,
- condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société La Dunette la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce, les frais de signification de l’assignation introductive ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
- assortir toutes les condamnations prononcées au titre de l’exécution du contrat d’assurance des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 10 septembre 2020.
- dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Maître Jimmy Sérapionian, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 1192 du code civil,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu l’article 29 et l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
Vu les articles L. 112-4 ; L. 113-1 ; L. 113-9 et L. 121-1 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal de commerce de Fréjus (RG n° 2020004588) en ce qu’il a débouté la société La Dunette de l’ensemble de sesdemandes fondées sur la garantie fermeture administrative de l’établissement et qu’il l’a condamnée au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En tout état de cause,
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Page 5 de 8
- rejeter les demandes de l’appelante ;
À titre principal,
- rejeter la demande de la société La Dunette, tendant à faire admettre l’existence d’une fermeture administrative telle que couverte par la police d’assurance,
- rejeter la demande de la société La Dunette, tendant à faire admettre l’existence d’un événement couvert ayant atteint les biens assurés au titre de la garantie « tous risques sauf »,
- débouter en conséquence la société La Dunette de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- constater qu’à supposer, par impossible, les conditions de garantie réunies, l’exclusion contractuelle de garantie invoquée a vocation à s’appliquer au cas présent,
- débouter de plus fort la société La Dunette de l’ensemble de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
- rejeter toutes les demandes d’indemnités principales ou accessoires de la partie adverse en ce qu’elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum,
- débouter la société La Dunette de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation prétendument subies par la requérante, sur la seule période du 25 avril 2020 au 2 juin 2020 et du 25 avril 2021 au 19 mai 2021, et ce conformément aux termes de la police et aux dispositions du code des assurances, avec application d’une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire et déduction de l’intégralité des économies de charges et aides obtenues par la société assurée ;
- appliquer successivement, en application de l’article L.113-9 du code des assurances, le coefficient réducteur souverainement déterminé par lui (coefficient qui sera égal ou inférieur à 0.25), puis le second coefficient réducteur de 0,67 au quantum des pertes indemnisables qui serait admis par la cour ;
À titre plus subsidiaire encore,
- rejeter les réclamations adverses se rapportant à la perte de marge brute générée par son activité de cabaret non déclarée au contrat d’assurance,
- appliquer les plafonds de garantie et la franchise contractuels visés dans les présentes conclusions -rejeter toute demande supérieure ou en contradiction avec ces limites,
En tout état de cause,
- condamner la réclamante aux entiers dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’unesomme de 15 000 euros au profit de la société Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SCP Z A-Montero-B C sur son offre de droit ;
L’ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat souscrit par la SAS La Dunette auprès de la SA Allianz Iard est composé :
• des dispositions générales qui regroupent l’ensemble des règles communes à tous les contrats ; elles définissent la nature et l’étendue de vos garanties ainsi que les montants de garanties et de franchise.
• des conditions particulières, qui adaptent le contrat à votre situation personnelle et qui précisent en particulier les garanties, extensions, options et franchises que vous avez choisies et qui prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction.
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Page 6 de 8
Dans les conditions générales, il est stipulé que pour être couvertes, les pertes d’exploitation, s’agissant de pertes pécuniaires doivent être subies du fait de l’interruption ou la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de l’une des garanties suivantes : incendie et événements assimilés, tempête, grêle, neige ; dégâts des eaux, actes de vandalisme, dommages électriques, autres dommages matériels, attentats, catastrophes naturelles. Est également garantie la perte de marge brute subie du fait de l’interruption ou la réduction de (l')activité résultant soit de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assuré soit d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques par suite d’un événements couverts au titre des garanties « incendie et événements assimilés » « tempêtes, grêle, neige », « dégâts des eaux » et «catastrophes naturelles» ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux.
Les conditions particulières Multirisque Professionnelle des Restaurateurs Police n° 56142399 mises sous forme d’intercalaire mentionnent : font partie intégrante du contrat, l’intercalaire joint composé de 30 pages et les dispositions générales Allianz Com 16326-Vo5/13. Elles contiennent un tableau qui récapitule les garanties offertes et notamment au titre des Pertes Financières parmi lesquelles figure la Fermeture de l’établissement sous ordre des autorités. Il est indiqué également dans ce document que : la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité et concernant cette garantie figure la mention suivante : demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. Enfin, ces conditions particulières indiquent : les garanties de cette police ont pour but : de déroger aux conditions générales du contrat, étant précisé que les exclusions qui ne figurent pas dans les événements garantis, ci joint, sont applicables conformément à celles des conditions générales Allianz Profil Pro Restaurateur com 16326.
La SAS Dunette fait valoir que la garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités figurant dans le tableau des garanties est un événement garanti à part entière ; que la sous- garantie supplémentaire relative à la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité comprend, quant à elle, des conditions d’application plus strictes et est soumise à des exclusions de garantie, ce que conteste la SA Allianz Iard.
En l’espèce, si le « tableau des garanties » figurant dans les conditions particulières a une valeur contractuelle, dès lors qu’inclus dans les conditions particulières il fait partie intégrante, avec les conditions générales, du contrat souscrit par la SARL Dunette, ce tableau succinct des garanties, qui a vocation à les présenter de manière synthétique et à préciser leurs franchises et leurs plafonds, ne peut à lui seul, créer de garanties autonomes et distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat et ne peut être interprété qu’en association avec les autres dispositions des conventions particulières. En l’espèce, dès lors, il apparaît que la garantie perte d’exploitation déjà prévue aux conditions générales est étendue, par le biais des conditions particulières, au cas d’une «fermeture administrative», telle que visée au tableau des garanties et concerne « la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité » faisant l’objet d’une exclusion de garantie.
Il ne peut être retenu que la garantie « fermeture administrative » est distincte de la garantie « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités », alors que les cas de fermetures cités au tableau renvoient nécessairement à ceux développés comme extension de garantie.
La SAS Dunette soutient également que la clause d’exclusion prévue aux termes de laquelle demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ne lui est pas opposable aux motifs qu’elle n’est pas mentionnée en caractères très apparents et qu’elle n’est ni formelle ni limitée.
Cette clause figure dans un paragraphe particulier qui se détache des autres stipulations et est situé directement sous l’extension de garantie : la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité permettant à l’assuré de comprendre qu’elle se réfère directement à cette garantie. De plus, il est expressément mentionné :
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Page 7 de 8
« demeure toutefois exclue » en caractère gras et apparents ce qui permet d’attirer suffisamment l’attention de l’assuré, même si d’autres mentions de la police, tout aussi importantes, figurent également en caractère gras et que les termes « demeure toutefois exclue » sont aussi clairs et compréhensibles que la mention « exclusions ».
La SAS Dunette fait valoir que la clause n’est ni formelle ni limitée en ce que les notions de « région » « établissements » et « fermeture collective » ne sont pas définies.
La clause présente un caractère formel et limité conforme aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances en ce qu’elle exclut de la garantie le cas d’une fermeture administrative consécutive à une fermeture collective d’établissements ordonnée dans une même région ou sur le plan national et laisse subsister le risque de fermeture par les services de police, d’hygiène ou de sécurité appliquée de manière localisée à l’établissement appartenant à l’assuré sans qu’il découle d’une mesure collective à l’échelle de la région ou de la nation.
La SAS Dunette soutient également que cette clause d’exclusion n’est pas applicable à l’espèce en ce qu’elle nécessite deux conditions cumulatives qui ne sont pas remplies.
La clause d’exclusion mentionne : demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.
En l’espèce, cette clause vise deux types d’événements distincts. En effet, l’emploi de deux tirets, l’existence d’une virgule séparant les deux cas visés et les termes « consécutive » et« conséquence démontrent que l’exclusion de garantie vise deux cas différents. De plus, l’emploi du singulier dans la rédaction « demeure toutefois exclue » ne peut démontrer que les deux conditions doivent être remplies cumulativement afin que la clause d’exclusion puisse s’appliquer en ce que la police vise deux cas d’exclusion distincts et alternatifs, l’un tenant compte de la situation extérieure de l’assuré, l’autre d’une fermeture du fait d’une faute lui incombant, qui ont donc vocation à être pris en considération chacun de façon individuelle et séparément l’un de l’autre. Le seul courrier en date du 10 mai 2021 émanant du courtier, GEA Assurances, et non de l’assureur, établi postérieurement à l’introduction de la présente instance par la SARL Dunette ne peut suffire à contredire les termes clairs de la clause d’exclusion. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter les termes « réglementation », « déontologie » ou « usages de la profession » figurant dans le second cas d’exclusion qui ne concerne pas la présente instance.
La SAS Dunette fait valoir enfin que la fermeture de l’établissement qu’elle exploit n’est pas consécutive à une fermeture collective, aux motifs, d’une part, que la fermeture de l’établissement en cause ne suit pas dans le temps la fermeture collective des autres établissements, puisque tous les établissements ont fermé en même temps sur ordre des autorités, d’autre part, que la fermeture de son établissement n’a pas été causée par la fermeture collective des autres, mais a été la conséquence d’un ordre des autorités nationales qui a entraîné une fermeture collective.
L’établissement exploité par la SAS Dunette a fermé en même temps et concomitamment que les autres établissements du même type. Le caractère collectif de la mesure ordonnée par les autorités a entraîné un effet de simultanéité. Ainsi, les mesures prises au titre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19 (arrêté du 14 mars 2020, décrets des 23 mars et 11 mai 2020 et actes administratifs ultérieurs) ont visé d’autres établissements situés dans la même région que le restaurant exploité par la SAS Dunette, pour une même cause.
La clause d’exclusion visée est donc opposable à la SAS Dunette et la SA Allianz Iard est ainsi fondée à refuser sa garantie.
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Page 8 de 8
Pour ces motifs, la décision du premier juge sera confirmée.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Allianz Iard les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Dunette sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 31 janvier 2022 ;
Condamne la SAS Dunette à payer à la SA Allianz Iard une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dunette aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Z A-Montero-B C.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N° RG 22/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZ6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Terme ·
- Usurpation ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Données d'identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication de données ·
- Référé ·
- Adresse ip ·
- Cyber-harcèlement ·
- Astreinte ·
- Motif légitime
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyers, charges ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télétravail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Canada ·
- Mise à pied ·
- Étranger ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Sanction
- Cour d'assises ·
- Juré ·
- Procédure pénale ·
- Département ·
- Jury ·
- Liste ·
- Exploit ·
- Circonstances aggravantes ·
- Huissier de justice ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ajournement ·
- Résiliation ·
- Retenue de garantie ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manque à gagner ·
- Stipulation
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Dette ·
- Protection ·
- Homme ·
- Convention de genève ·
- Fait ·
- Réseau ·
- Europe
- Carburant ·
- Compteur ·
- Chargement ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Travail ·
- Consommation ·
- Conseil ·
- Harcèlement ·
- Témoin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Discrimination ·
- Vente ·
- Titre ·
- Chêne ·
- Meubles ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Règlement
- Pakistan ·
- Gouvernement ·
- Ministère ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Contrats ·
- Épargne ·
- Recours en annulation ·
- Clause
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Produit ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.