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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 24 avr. 1986, n° 12040/81 , 12847/84 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12040/81 , 12847/84 |
Sur les parties
| Parties : | S.A., SOCIETE FRATELLI c/ LA SOCIETE COVEPA-Cartonnages dont le siège est Bld de la Valla 36000 CHATEAUROUX |
|---|
Texte intégral
DAN 1936, 39%. #-33-1 B
G 42 MINUTE
B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3 CHAMBRE 2è SECTION
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 1986
No du Rôle Général DEMANDEUR S
12 040/81
12 847/84 LA SOCIETE D-E
S.A. dont le siège est à […] -Suisse 24 JUIN 81
19 JUIL.84 La SOCIETE C A dont le siège est […] expert. M. X
N° 2 représentées par :
R.P. 51 661 Me François GREFFE, Avocat E. 617
-
[…]
DEFENDEURS
LES ETS. B dont le siège est à "[…]
Me Roland Z es-qualité de syndic à la liquida tion des biens de la S.A. B
ET FILS
représentés par :
Grotte vice 10 5-86 Me A. WEBER, Avocat D. 1059
à Grefle experiphon le page première
103,69.8 , 48 copie le
MINUT
LA SOCIETE COVEPA-Cartonnages dont le siège est […]
représentée par :
Me J. ROBAGHA, Avocat D. 1217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieur GOUGE, Vice-Président Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge
GREFFIER
Madame Y
DEBATS à l’audience du 13 mars 1986 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique
contradictoire susceptible d’appel
1558160 La société D-E est titu laire d’un brevet n° 1 558 160 demandé le 22 mars
1968 et délivré le 13 janvier 1969 pour un support pour cib: B65D chemises ou autres vêtements présentés pour la vente permettant de supprimer les épingles, attaches adhé sives et autres accessoires similaires.
Suivant contrat du 18 février 1969 inscrit au Registre National des Brevets le 9 juillet 1976 sous le n° 76 895 la société C A est licenciée exclusive sur le territoire français pour la durée du brevet.
Autorisées par ordonnance du 2 juin 1981 la Société D E et la Société
C A ont fait procéder, le 16 juin 1981, à une saisie-contrefaçon au préjudice de la Société B Cette saisie ayant révélé que les cartonnages utilisés étaient fabriqués par une société COVEPA, les demanderesses ont, le 24 juin 1981, assigné les page deuxième
J
MINUTE]
AUDIENCE DU
24 AVRIL 1986
3è CHAMBRE
[…]
[…]
G 43
Société B et COVEPA – Cette assignation avait pour objet de faire juger qu’il y avait contre façon et d’obtenir :
- la condamnation des défenderesses
à payer solidairement une provision de 200 000 F sur une indemnité à déterminer après expertise,
- la publication du jugement aux frais des défenderesses,
l’exécution provisoire.
Le 5 novembre 1981 la société COVEPA
a conclu à sa mise hors de cause et s’est portée demanderessę reconventionnelle en paiement d’une somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile tant par les de manderesses que par la société B.
Le ler juillet 1982 la société B a conclu à la nullité du brevet pour dé faut de nouveauté et au débouté.
A titre subsidiaire elle a conclu au débouté faute par elle de se trouver en connaissan ce de cause.
Le 29 avril 1983 les demanderesses ont conclu au débouté sur les prétentions adverses.
Le 27 juin 1983 la Société COVEPA a conclu en réponse et à la garantie due par la
Société B.
Le 19 juillet 1984 les sociétés D E et C A ont assigné Monsieur
Z syndic au règlement judiciaire de la
Société B en intervention.
Le 14 janvier 1985 la Société B
a conclu au sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été produit entre les mains du syndic et que cette production ait été admise.
Le 25 avril 1985 Monsieur Z syndic à la liquidation des biens de la Société
B a repris les moyens et prétentions précé demment développés par celle-ci.
Le 21 Juin 1985 Il a d’autre part sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’à troisième page
MINUTE
décision d’admission de la production effectuée par les demanderesses.
Les faits et prétentions des parties étant ainsi résumés il appartient au Tribunal de stat tuer au vu des éléments dont il dispose et de joindre les deux instances connexes.
I – SUR LE SURSIS A STATUER
Attendu qu’eu égard aux dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 Juillet
1967, seules applicables en l’espèce, la loi n° 85
98 du 25 janvier 1985 ne prenant effet, selon son article 240, que pour les procédures ouvertes ou con verties en liquidation de biens après son entrée en vigueur (ler janvier 1986) toute demande en paiement d’une somme d’argent est irrecevable en l’état et il appartient au demandeur de produire et de faire vérifier sa créance ;
Attendu que néanmoins le juge civil demeure exclusivement compétent pour statuer notamment sur la validité du brevet en cause, l’existence d’une contrefaçon et sur les mesures tendant à faire cesse la contrefaçon et à prévenir sa réitération ;
Attendu qu’il est acquis aux débats comme reconnu par le syndic que les demandeurs ont produit à la liquidation de biens ;
Qu’il y a donc lieu de statuer sur la validité du brevet, la contrefaçon et les mesures propres à y mettre fin en ce qui concerne la société en liquidation de biens sans surseoir à statuer jus qu’à décision sur l’admission de la créance ;
[…]
Attendu que le brevet (col. 1 page
1, les trois premiers paragraphes) part de cette constatation que les chemises et autres vêtements sont généralement offerts à la vente repliés et tendus sur un support mais que les épingles, pinces, adhésifs ne donnent pas de résultats satisfaisants. Le support page quatrième
%
G 43
MINUTE!
selon l’invention (page 2, col. 1, ligne 7 et AUDIENCE DU
24 AVRIL 86 suivantes et col. 2 ligne 1 jusqu’au résumé) est constitué par une bande 1 en carton de largeur 3è CHAMBRE AB sensiblement égale à la largeur A’ B’ du vête […] ment et de longueur C F égale à deux fois la lon gueur C¹ F¹ de l’ensemble présenté à l’acheteur N° 2 SUITE la bande 1 peut se replier sur elle-même en deux demi-bandes selon la transversale AB.
La demi- bande supérieure présente un bord libre DCE au niveau du col du vêtement, profilé de manière à s’adapter aux épaules.
Sur ce bord DCE sont prises une pat te centrale 2 et deux pattes latérales 3 et 4 – La patte centrale 2 qui peut se replier à angle droit est destinée à être introduite dans le col du vê tement tandis que les pattes 3 et 4 se replient à 180° pour s’enfiler entre les deux demi bandes une fois le vêtement en place sur son support.
Pour mettre le vêtement en place on dispose celui-ci à plat avec la partie arrière sur le dessus, on pose la bande 1 en enfilant la patte 2 sous le col préalablement raidi par un collier rigide de structure connue. On rabat les pans 10 et 11 du vêtement en repliant les manches
12-13 presque à angle droit et en laissant dépasser les poignets 14 – 15 – Les basques 19 sont rabat tues pareillement en 19' sur le carton – On plie ensuite en deux suivant la transversale AB le vêtė. ment et le carton – On enfile les pattes 3 – 4 entre les deux demi-bandes et ces opérations instau rent une tension élastique de tout le vêtement. Il suffit alors d’insérer les poignets 14 -15 dans une bande 13 transparente ce qui achève la présentation.
Des entailles longitudinales dans la bande 1 confèrent souplesse transversale tout en maintenant l’élasticité longitudinale. On a donc à la fois tension à plat et verrouillage de l’ensem. ble les moyens se combinant en vue d’un résultat commun.
Attendu que le brevet oppose le dis positif suivant :
1- Il comprend une bande en carton ou en un autre matériau équivalent de largeur sen siblement égale à celle du vêtement à présenter et d’une longueur à peu près double de celle de ce vêtement, cette bande pouvant se replier sur elle-même en deux demi-bandes, une demi-bande page cinquième
88
MINUTE
supérieure et une demi-bande inférieure, suivant une ligne transversale située sensiblement à mi-longueur de la bande de départ ; la demi-bande supérieure présen tant sur son bord libre correspondant au col du vête ment une forme arrondie ou profilée pour s’adapter aux épaules de ce vêtement même et trois pattes prises en totalité ou en partie soit directement sur la demi bande, soit indirectement sur un petit carton ou ana logue appliqué sur la demi-bande supérieure, une des trois pattes, la patte centrale, dépassant de la demi bande supérieure en direction de son axe longitudinal et pouvant se replier presque à angle droit, les deux autres pattes latérales, qui peuvent être supprimées le cas échéant, pouvant se replier sur elles-mêmes d’en viron 180°, la patte centrale étant enfilée sous le col du vêtement et les deux pattes latérales étant en filées entre les deux demi-bandes repliées avec le vê tement en place, la longueur des deux demi-bandes de départ étant telle qu’une fois le vêtement enroulé sur la bande détendue et cette bande repliée suivant la ligne de pliage transversale, s’instaure une ten sion élastique des deux demi-bandes qui tend le vête ment même en le maintenant parfaitement plat, tandis qu’une bande de matière transparente ou similaire sert
à maintenir les poignets sur le devant dudit vêtement;
2 Pour conférer de l’élasticité
-
aux deux demi-bande repliées, on enroule le vêtement en posant d’abord la bande sur le dos du vêtement méme posé complètement à plat, on rabat les deux pans latéraux et la basque du vêtement sur la bande et on replie en deux, suivant la ligne transversale de pliage, la bande avec le vêtement .
3- On a pratiqué sur la bande des entailles longitudinales en vue de conférer à celle-di la souplesse transversale nécessaire tout en mainte nant son élasticité longitudinale.
4 La patte centrale destinée à
-
être insérée dans le col du vêtement est constituée par un petit carton collé ou fixé à la demi-bande supérieure, tandis que les deux pattes latérales sont prises sur le même carton qui constitue la demi-bande supérieure.
5 – Les trois pattes sont prises sur un petit carton collé ou fixé à la demi-bande supérieure par tout autre moyen quelconque.
G 43
AUDIENCE DU 7 – Les deux pattes latérales sont fixées sur la demi-bande supérieure et ont une 24 AVRIL 86 longueur appropriée de telle sorte que, repliées 3è CHAMBRE à 180° elles puissent se croiser sur le dos du vê […] tement ainsi présenté à la vente.
[…] Attendu que l’avis de nouveauté déli vré le 13 novembre 1975 révèle deux antériorités ;
III
- SUR LA VALIDITE DU BREVET
Attendu que, sans s’expliquer outre mesure, la société B puis son syndic ont fait valoir que le brevet pouvait s’analyser : "comme la mise en oeuvre plus intelligente et plus habile d’un procédé déjà connu (brevet (s) BEZARK – KENNEDY
TUTTLE), sans qu’il s’agisse d’une application nou velle" ; que ce moyen de nullité n’est pas autrement développé dans les écritures des défendeurs, le syndic se bornant à ajouter que les différences avec les antériorités sont secondaires car le but est semblable tandis que le résultat industriel n’est ni distinct, ni meilleur ;
Attendu que, rivalisant dans le laco nisme des écritures, les demandeurs répondent que leurs adversaires ne se sont pas expliqués sur le moyen de nullité et que le brevet avait été validé, le 26 avril 1977, alors que les mêmes antériorités étaient opposées ;
Attendu, les moyens des parties étant ainsi exposés qu’un brevet est un titre présumé va lable et qu’il incombe à la partie qui invoque un moyen de nullité de démontrer en quoi les antériori tés sont destructrices de la nouveauté ;
Attendu qu’au demeurant le moyen
n’est pas fondé ;
Attendu que le brevet américain
BEZARK n° 2 296 138, délivré le 15 septembre 1942 et mis aux débats sans traduction divulgue d’après les planches de dessins un support de chemise dont la partie inférieure, comme dans le brevet en cau se, se rabat selon une ligne de pliage transversale sur la partie supérieure qui comporte à son extré mité un élément maintenant le col ;
Mais attendu que dans la partie supé septième page
88
MINUTE
rieure est découpé un volet muni d’un lien de telle sorte que la partie inférieure rabattue vienne s’in sérer entre ce volet et le reste de la partie supé rieure et que l’ensemble soit maintenu par le lien roué sur le devant de la chemise ;
Qu’ainsi le moyen de verrouillage du brevet D-E n’est pas divulgué par le brevet BEZARK alors que, s’agissant d’une combinaison de moyens l’antériorité doit divulguer chacun des mo yens du brevet ;
Attendu que, selon les dessins, le brevet américain KENNEDY n° 2 321 147 délivré le 8 juin 1943, et dont la traduction n’a pas été communiquée, décrit un support dont la longueur est inférieure à la moitié de celle de la chemise et qui comporte, à son extrémité supérieure, des pattes qu’on introduit dans le col puis un volet muni sur ses côtés de fentes longitudinales ; qu’une bande de carton est introduite dans un pli pratiqué dans le bas de la chemise ; qu’on repli ensuite la partie. ifhérieure de la chemise vers le haut autour du support et qu’on introduit les pattes (18-19) dans les fentes (15-16) ; qu’ainsi le support n’est pas formé de deux parties se rabattant l’une vers l’au tre que le moyen de verrouillage coopération des fentes du volet et de la bande de carton rajoutée est différent de celui utilisé par le brevet D
E ;
Attendu que le brevet américain
TUTTLE n° 2 755 924 délivré le 24 Juillet 1956, com muniqué sans traduction, décrit, selon les dessins, un support pour chaussettes dont la partie inférieure se rabat sur la partie supérieure ; qu’à l’extrémité de celle-ci est articulé un volet muni aux extrémités de pattes latérales articulées ; que le volet est replié sur la face extérieure de la partie supérieure formant un réceptacle dans lequel s’insère l’extré mité de la partie inférieure repliée, cependant que les pattes sont appliquées et fixées sur la face extérieure de la partie supérieure pour maintenir le volet en position de serrage ;
Attendu que ce support, qui n’est pas prévu pour des chemises ne comporte pas d’élé ment s’insérant dans le col ; qu’en outre, les pattes de verrouillage doivent être fixées sur. la face ex terne de la partie supérieure par des épingles ou d’autres moyens que le brevet D E qui se contente d’un verrouillage par insertion entre les deux parties rabattues du support a précisément en tendu supprimer ;
page huitième
MINUTE
AUDIENCE DU
24 AVRIL 86
3è CHAMBRE
[…]
N° 2 SUITE
G 43
Attendu qu’ainsi, dans la mesure où
l’argumentation en défense pourrait être interpré tée comme invoquant un emploi nouveau non breveta ble, il apparaît que la combinaison de moyens du brevet D E comporte non seulement des éléments différents de ceux figurant dans les trois antériorités mais encore que ces moyens coopèrent entre eux en vue de réaliser un résultat commun qui est essentiellement une simplification ; qu’il y a donc nouveauté et invention brevetable ;
IV SUR LA CONTREFACON
a) Sur la matérialité de la contrefaçon :
Attendu qu’un examen des supports saisis révèle l’existence de la ligne transversale de pliage environ à la partie médiane, du volet
à la partie supérieure dont une partie centrale est destinée à être introduite dans le col de la chemise et des pattes de verrouillage qui, après pliage de la chemise sur le support et rabatte ment de la partie inférieure sont introduites entre partie supérieure et inférieure pour assurer le verrouillage d’ensemble, enfin de fentes longi tudinales assurant une souplesse latérale ; que la matérialité de la contrefaçon, qui n’est d’ail leurs pas contestée se trouve donc établie ;
b) Sur l’imputabilité de la contrefaçon :
Attendu que la Société COVEPA allègue qu’elle n’est qu’un simple sous-traitant qui a exé cuté un modèle, sans aucun pouvoir d’appréciation, selon les instructions qui lui ont été transmises par la Société B ;
Attendu que la Société B puis son syndic soutiennent qu’ils n’y a pas eu fa brication et que faute par le prétendu contrefacteur d’être en connaissance de cause sa responsabilité n’est pas engagée ;
Attendu que les demandeurs répondent que la Société COVEPA a fabriqué et que la Société B a fourni les modèles ;
Attendu, les moyens des parties étant ainsi résumés, que la fabrication des objets contre page neuvième
MIN UTE
faisants, quelles que soient les circonstances de cette fabrication, demeure une contrefaçon l’article
51 de la loi du 2 janvier 1968 énumérant limitative ment les atteintes aux droits du breveté qui ne sont une contrefaçon que dans la mesure où leur auteur est en connaissance de cause ; que la Société COVEPA est donc responsable ;
Attendu d’autre part que la So ciété B (conclusions du ler juillet 1982 page () et son syndic (conclusions du 25 avril 1985 page 2) reconnaissent que la première a mis au point elle même un modèle de support et qu’elle a confié l’exét cution, la fabrication de ce support à la société
SOVEPA ; qu’elle est donc co-auteur de la contrefa çon ; que le co-auteur d’une fabrication contrefaison te qui offre à la vente et vend les produits de cette fabrication demeure contrefacteur alors même qu’il ne serait pas en connaissance de cause car il demeure un contrefacteur direct ; tent
c) Sur la garantie :
Attendu que la Société COVEPA qui est un fabricant était tenue d’opérer des vérifica tions quant à la licéité des fabrications commandées; qu’elle ne peut donc invoquer sa bonne foi ; qu’en l’absence de clause de garantie contractuelle elle est privée de tout recours, observation étant faite au surplus qu’une telle demande serait en l’état irrecevable contre une société en liquidation de biens ;
V SUR LA REPARATION
Attendu que le Tribunal a des éléments pour fixer la provision à la charge de la société SOVEPA à la somme qui sera précisée au dis positif ; qu’une expertise est indispensable dont les demanderesses avanceront les frais ; qu’aucune interdiction sous astreinte n’a été sollicitée ; que néanmoins la poursuite de la contrefaçon engagerait la responsabilité de ses auteurs et, en ce qui concerne le syndic, ferait naître une dette délictuelle de la masse ; sesxaNteNX
que l’exécution provisoire est nécessaire pour l’expertise, la provision et la consignation afin d’éviter l’aggravation du préju dice ;
Attendu qu’eu égard à la responsa
8 page dixième
D
G 43
MINUTE El
bilité de la Société B sa demande au titre AUDIENCE DU de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure 24 AVRIL 86
Civilet; 3è CHAMBRE
[…]
PAR CES MOTIFS
[…]
Testmal fonder/f LE TRIBUNAL
Statuant contradictoirement,
Joint les instances inscrites au rôle
% général sous les numéros 12 040/81 – 12 847/84 et au rôle particulier sous les numéros 51 661 et […].
Rejette la demande de sursis à sta tuer.
Déclare valable le brevet n° 1 558
160 demandé le 22 mars 1968 dont la Société
D E est titulaire et la Société C
A est licenciée exclusive.
Dit que la Société Etablissements
B en faisant fabriquer en offrant à la vente et en vendant, la société COVEPA en fabriquant pour le compte de la Société Etablissements B des supports pour chemises tels que ceux saisis le
16 juin 1981 ont contrefait le brevet ci-dessus.
Autorise les demanderesses à faires publier le dispositif du jugement dans trois jour naux de leur choix aux frais de la Société COVEPA sans que le coût total des insertions puisse excé der 30 000 F (TRENTE MILLE FRANCS) H.T.
Condamne la Société COVEPA à payer globalement aux demanderesses une provision de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS).
Désigne Monsieur X expert demeurant […]) avec mission de prendre connaissance de tous docu ments détenus par les parties ou par des tiers et fournir au Tribunal les éléments permettant d’ap précier le préjudice subi par le breveté et le pré. judice du licencié.
Dit que la Société D E ou
à défaut la Société C A consignera la somme de 8 000 F (HUIT MILLE FRANCS) à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 15 juin 1986 et que faute par elles de le faire la désignation page onzième
D%
MINUTE
d’expert sera de plein droit caduque.
Dit que l’affaire est renvoyée à la mise en état à l’audience du 19 juin 1986 pour contrôle du versement de la provision.
Dit que l’expert déposera son rap port au Greffe avant le 1er janvier 1987.
Ordonne l’exécution provisoire pour l’expertise, la provision et la consignation.
Déboute la Société COVEPA de ses prétentions reconventionnelles ou dirigées contre la Société Etablissements B et de sa demande en garantie.
Condamne la société COVEPA aux dé pens à l’exception de ceux exposés par la Société
Etablissements B et son syndic qui demeureront à la charge de ceux-ci.
Autorise Me François GREFFE,
Avocat, à recouvrer les dépens conformément aux dis positions de l’article 699 du Nouveau Code de Procé dure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, LE 24 AVRIL
1986/ 3è CHAMBRE […].
-
LE PRESIDENT LE GREFFIER
محمد
douzième et dernière page
1. F G H I
[…] sont supprimées et remplacées par le petit carton fixé sur la demi-bande supérieure et ayant, dans ce but, un gabarit approprié . page sixième
8
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