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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2014, n° 14/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2014, N° 2013008331 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06195
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2013008331
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Marine BERNARD, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
Madame A-B Z épouse X
XXX
XXX
SAS HIPOTEL PARIS, en son nom propre et venant aux droits de la société HÔTEL DE BORDEAUX
7 rue Jean-Baptiste Dumay
XXX
Représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436
DEMANDERESSES
à
SARL BELGIM IMMOBILIER, représentée par Monsieur Azzedine BELGHAZI
XXX
XXX
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Représentée par Me Xavier JARLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2014 :
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés SAS HIPOTEL PARIS, SAS HOTEL DE BORDEAUX et Mme Y Z épouse X in solidum à payer à la SARL BELGIM IMMOBILIER la somme de 83.250 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La SAS HIPOTEL PARIS, la SAS HOTEL DE BORDEAUX et Mme Y Z épouse X ont interjeté appel de cette décision le 21 février 2014.
Par acte du 26 mars 2014, Mme Y Z épouse X et la SAS HIPOTEL PARIS, laquelle vient également aux droits de la SAS HOTEL DE BORDEAUX à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, ont fait assigner la SARL BELGIM IMMOBILIER en référé devant le Premier Président aux fins de consignation, sur le fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.
Dans leur assignation, reprise oralement à l’audience, Mme Y Z épouse X et la SAS HIPOTEL PARIS, personnellement et ès qualités, font valoir qu’elles sont bien fondées à solliciter la consignation des sommes auxquelles elles ont été condamnées solidairement au regard des sérieux doutes qui existent quant aux possibilités, en cas d’infirmation du jugement, de la société BELGIM IMMOBILIER à restituer ces sommes, dès lors que les éléments comptables qu’elles fournissent montrent que cette société ne présente aucun gage de solvabilité.
Elles demandent en conséquence de les autoriser à consigner la somme de 89.047,67 euros, correspondant aux causes du commandement de payer du 3 mars 2014, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ou de telle autre personne physique ou morale qu’il plaira au délégataire du premier président de désigner.
Par écritures du 18 septembre 2014, la société BELGIM IMMOBILIER indique que les bilans versés aux débats sont ceux d’une agence immobilière confrontée aux aléas de la vie des affaires, que par ordonnance du 14 avril 2014, le juge de l’exécution a ordonné la séquestration des sommes saisies par elle, soit 42.898,53 euros, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2014, revêtu de l’exécution provisoire, que si les défendeurs avaient contesté dans le délai d’un mois institué par l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991 les saisies litigieuses, ce qu’ils n’ont pas fait, alors et alors seulement, les sommes auraient pu être utilement et légalement consignées.
Elle ajoute qu’en ordonnant la séquestration des fonds saisis, le juge de l’exécution s’est substitué au premier président, et qu’en outre, par l’effet de la saisie-attribution opérée, les sommes ont été transférées dans le patrimoine du saisissant à l’issue du délai d’opposition, en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et que les saisies étant même antérieures à l’assignation devant le premier président, ce dernier ne pourrait remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis.
Elle demande en conséquence de débouter Mme Y Z épouse X et la SAS HIPOTEL PARIS, personnellement et ès qualités, et subsidiairement, de cantonner le montant qu’elles seraient autorisées à consigner à la somme de 45.000 euros, compte tenu des montants saisis qui ont d’ores et déjà été transférés dans le patrimoine de l’intimée.
Elle sollicite en outre la condamnation des appelants in solidum à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR QUOI,
Considérant qu’en vertu de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du premier président, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Considérant que si la consignation prononcée sur le fondement de ce texte n’est pas subordonnée à la condition prévue par l’article 524 du même code, c’est-à-dire l’existence de conséquences manifestement excessives, encore faut-il qu’elle réponde à un motif légitime ;
Que Mme Y Z épouse X et la SAS HIPOTEL PARIS, personnellement et ès qualités, indiquent à l’audience qu’eu égard à la décision du juge de l’exécution du 10 septembre 2014, qui a rejeté la demande de la société BELGIM IMMOBILIER de rétractation de l’ordonnance qui a ordonné la séquestration des sommes saisies entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 42.898,53 euros, leur demande devant la présente juridiction porte sur le solde, soit 45.351,47 euros ;
Considérant que les pièces produites montrent que la société BELGIM IMMOBILIER a réalisé un chiffre d’affaires de 15.000 euros seulement pour l’exercice 2011 et dégagé une perte de 4.582 euros pour cette période, et que sa situation s’est encore dégradée en 2012 puisque ce dernier s’est soldé par un chiffre d’affaires nul et une perte de 47.655 euros ;
Que pour 2013, il apparaît que la défenderesse n’a pas procédé au dépôt légal de ses comptes au greffe du tribunal de commerce, et qu’elle ne verse pas aux débats le bilan afférent à cet exercice ;
Que dès lors, il sera ordonné la consignation de la somme subséquente, à concurrence de 45.000 euros, dans les conditions précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Autorisons Mme Y Z épouse X et la SAS HIPOTEL PARIS, personnellement et aux droits de la SAS HOTEL DE BORDEAUX, à consigner la somme de 45.000 euros due au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entre les parties rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris à la Caisse des dépôts et consignation,
Condamnons la SARL BELGIM aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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