Confirmation 18 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 18 févr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2001 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9301748 |
| Titre du brevet : | Système de commande pour brancard d'ambulance à béquilles repliables |
| Classification internationale des brevets : | A61G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE365100 ; US5069465 |
| Référence INPI : | B20050020 |
Sur les parties
| Parties : | RTS CHAPUIS SAS c/ ALUMED SAS (anciennement ALUCARE), CHARLES L SA, CONTACT SÉCURITÉ SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par la société par actions simplifiées RTS CHAPUIS à l’encontre d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2001 qui a :
- rejeté l’exception d’incompétence, la fin de non-recevoir ainsi que l’exception de nullité de la saisie-contrefaçon ;
- déclaré nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1 et 2 du brevet n° 93 01748 dont la société RTS CHAPUIS anciennement RHONALP TECHNIQUE SOUDURE est titulaire;
- dit que le jugement sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au registre national des brevets sur réquisition du greffier ou d’une des parties ;
- débouté la société RTS CHAPUIS de l’intégralité de ses demandes ;
- débouté la société anonyme CHARLES LAUZIER et la société ALUCARE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société RTS CHAPUIS à payer à la société anonyme CONTACT SECURITE la somme de 40 000 francs ainsi qu’à chacune des sociétés CHARLES LAUZIER et ALUCARE la somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du Il est rappelé que la société RTS CHAPUIS a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de brancards d’ambulances. Elle est propriétaire d’un brevet d’invention français n° 93 01748 déposé le 11 février 1993 et délivré le 24 janvier 1997 intitulé « Système de commande pour brancard d’ambulance à béquilles repliables ». Ce brevet, qu’elle exploite directement, constitue, selon elle, une importante amélioration au système de commande précédemment utilisé puisqu’il permet d’éviter toute commande intempestive du pliage des béquilles durant le brancardage. Après y avoir été autorisée le 26 novembre 1997 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tours, elle a fait procéder, le 11 décembre suivant, dans les locaux de sa concurrente, la société CONTACT SECURITE, à la saisie-contrefaçon de brancards dont le chariot, fabriqué par la société CHARLES LAUZIER, également fournisseur de la société RTS CHAPUIS en pièces de fonderie en aluminium pour son modèle de brancard BCX 201, reproduisait, selon elle, les caractéristiques de l’invention brevetée. Puis, par actes du 24 décembre 1997, elle a fait assigner la société CONTACT SECURITE et la société CHARLES LAUZIER, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n° 93 01748 et en concurrence déloyale par copie servile. La société CHARLES LAUZIER ayant donné en location gérance à la société ALUCARE sa branche d’activité relative au matériel médical à compter du 1« janvier 1998, la société RTS CHAPUIS a assigné cette dernière, par acte du 19 avril 1999, aux mêmes fins que les sociétés CONTACT SECURITE et CHARLES L, en raison des faits qui lui seraient imputables à compter du 1 » janvier 1998. La jonction des instances a été prononcée dans le cadre de la mise en état des procédures. La société CHARLES LAUZIER a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu du 3 décembre 2001. Par jugement du 17 février 2003, ce tribunal a approuvé le plan de continuation de la société CHARLES
LAUZIER et désigné Maître B en qualité de commissaire au plan. Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2005, la société RTS CHAPUIS, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société RTS CHAPUIS ;
- dire et juger que les sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED, anciennement dénommée ALUCARE, se sont rendues coupables de concurrence déloyale en fabriquant et commercialisant des modèles de brancard « Prestige/Dynamic 3000 » conçus par ingénierie inverse du modèle BCX 201 de la société RTS CHAPUIS et reproduisant les principales caractéristiques tant techniques qu’esthétiques des modèles « BCX 201 » et « 202 » de la société RTS CHAPUIS ;
- faire défense aux sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED de récidiver à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte non comminatoire de 3 000 euros, par infraction constatée, la vente ou la fabrication d’un seul brancard étant considérée comme une infraction distincte ;
- rejeter les demandes en nullité des revendications n° 1 et 2 du brevet d’invention n° 93 01748 de la société RTS CHAPUIS ;
- dire et juger que les sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet n° 93 01748 de la société RTS CHAPUIS en fabriquant et commercialisant des brancards équipés d’un système de commande de repliage des béquilles reproduisant les caractéristiques des revendications n° 1 et 2 dudit brevet ;
- faire interdiction aux sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED de récidiver à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte non comminatoire de 3 000 euros par infraction constatée, la vente ou la fabrication d’un seul brancard équipé d’un dispositif contrefaisant étant considérée comme une infraction distincte ;
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées, en application de l’article 35 de la loi n° 91-650 ;
- ordonner la confiscation de tous les articles, documents, notamment publicitaires, et emballages relatifs aux brancards « Dynamic 3000 » et aux dispositifs contrefaisants et leur destruction devant huissier, aux frais de la défenderesse ;
- ordonner la publication par extraits de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société RTS CHAPUIS, aux frais des sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED, in solidum, à concurrence de 10 000 euros H.T. par insertion ;
- condamner les sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED, in solidum, à réparer le préjudice causé à la société RTS CHAPUIS du fait des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon, sauf en ce qui concerne la société CHARLES LAUZIER pour les actes commis avant le 3 décembre 2001 ;
- condamner les sociétés CONTACT SECURITE et ALUMED à payer à la société RTS CHAPUIS la somme de 500 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts, in solidum avec la société CHARLES LAUZIER à hauteur de 200 000 euros au titre des faits postérieurs au 3 décembre 2001 ;
- ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par la société RTS CHAPUIS du fait des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de brevet commis
par les sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED, cette expertise étant limitée pour ce qui concerne la société CHARLES LAUZIER aux actes postérieurs au 3 décembre 2001 ;
- condamner les sociétés CONTACT SECURITE, CHARLES L et ALUMED, in solidum, à payer à la société RTS CHAPUIS, la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2005, les sociétés CHARLES LAUZIER et ALUMED, intimées, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, la société RTS CHAPUIS en son appel ;
- confirmer le jugement rendu le 28 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
- dire et juger que la créance éventuelle de la société RTS CHAPUIS à l’égard de la société CHARLES LAUZIER est éteinte ;
- dire et juger que la société RTS CHAPUIS reconnaît que sa prétendue créance à l’égard de la société CHARLES LAUZIER est éteinte ;
- en conséquence, la déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la société RTS CHAPUIS ne démontre pas l’existence d’actes commis par la société CHARLES LAUZIER postérieurement au 31 décembre 2001 ;
- débouter la société RTS CHAPUIS de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société CHARLES LAUZIER ;
- constater que la société RTS CHAPUIS ne démontre pas l’existence d’actes commis par la société ALUMED depuis le 1(er) janvier 1998 ;
- en conséquence, mettre la société ALUMED hors de cause ;
- condamner la société RTS CHAPUIS à payer aux sociétés ALUMED et CHARLES L, chacune, la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamner la société RTS CHAPUIS à payer aux sociétés ALUMED et CHARLES L chacune, la somme additionnelle de 40 000 euros en application de l’article 700 du NCPC, quitte à parfaire et aux entiers dépens. Dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2004, la société CONTACT SECURITE, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger la société RTS CHAPUIS irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulles pour défaut d’activité inventive les revendication n° 1 et 2 du brevet français n° 93 01748 dont la société RTS CHAPUIS est titulaire;
- condamner la société RTS CHAPUIS à payer à la société CONTACT SECURITE la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens.
I – Sur la procédure Considérant que ne sont pas repris devant la cour les moyens soulevés en première instance relativement à la compétence, au droit de la société RTS CHAPUIS d’agir en venant aux droits de la société RHONALP TECHNIQUE SOUDURE et à la validité de la saisie-contrefaçon ; Que le jugement entrepris sera partant en tant que de besoin confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, la fin de non-recevoir et l’exception de nullité de la saisie- contrefaçon ; Considérant, par ailleurs, que la société CHARLES LAUZIER, en redressement judiciaire, invoque aujourd’hui l’irrecevabilité de la demande dirigée par la société RTS CHAPUIS envers elle, en faisant valoir que par arrêt rendu le 26 juin 2003 la cour d’appel de Grenoble a confinné le rejet de la demande de relevé de forclusion soumise par cette dernière pour sa créance éventuelle de dommages-intérêts tardivement déclarée auprès du représentant des créanciers ; Que la société RTS CHAPUIS ne conteste pas cette argumentation par rapport aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont ell e avait fait état pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, mais affirme que sa contradictrice n’a pas mis fin ensuite à de tels actes, en sorte qu’elle est recevable à agir contre elle à ce titre ; Que la société CHARLES LAUZIER combat cette argumentation en soutenant que la preuve desdits actes ne serait pas rapportée, ce qui selon elle commanderait en application des articles 6, 9 et 15 du nouveau Code de procédure civile que la demande soit déclarée irrecevable à son égard ; Que toutefois l’appréciation des éléments de preuve produits au soutien de la réclamation de la société RTS CHAPUIS concerne en réalité le fond du droit et que la demande ne saurait être rejetée sans examen de celui-ci ; que la fin de non-recevoir ne peut en conséquence être accueillie ; Considérant que la société ALUMED fait aussi valoir qu’elle devrait être mise hors de cause en l’absence de démonstration par la société RTS CHAPUIS de l’existence d’actes de fabrication, qui lui seraient imputables, du chariot-brancard litigieux postérieurement au 1" janvier 1998 – date à laquelle la société ALUCARE aux droits de laquelle elle se trouve, est devenue la locataire-gérante de la société CHARLES LAUZIER pour la branche d’activité de fabrication de matériel médical ; qu’elle allègue aussi l’absence de faute susceptible de lui être imputée ; Que cependant il s’agit là encore en réalité de questions de fond qui ne peuvent être examinées à ce stade de l’analyse et que sa prétention doit donc être rejetée ; II – Sur la validité du brevet Considérant que la société RTS CHAPUIS soutient que contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges , son brevet d’invention n° 93 01748 est valable ; qu’elle rappelle qu’elle a conçu celui-ci comme une amélioration du système de commande qu’elle utilisait antérieurement, ce en vue d’éviter tout pliage intempestif des béquilles au cours de la manipulation du brancard ; que le tribunal a rejeté les griefs d’insuffisance de description et de défaut de nouveauté qui étaient formulés par la partie adverse, mais a en revanche annulé les revendications 1 et 2 pour défaut d’activité inventive au regard du brancard qu’elle commercialisait avant 1993, combiné avec les brevets d’invention antérieurs
allemand n° DE 365 100 déposé le 11 mai 1919, délivré le 9 décembre 1922, et américain n° 5 069 465 publié le 3 décembre 1991 ; Qu’elle prétend que le tribunal a retenu à tort que l’inconvénient tenant à la présence de la manette faisant saillie à proximité des poignées du brancard se révélait d’emblée pleinement, de même que la solution à apporter ; Qu’elle lui reproche aussi d’avoir admis que l’art antérieur invoqué en défense aurait suggéré de combiner les systèmes de commande d’une barre rotative avec des poignées escamotables ; qu’à cet égard, elle fait valoir que le brevet allemand susvisé a uniquement pour objet, dans un but de réduction de son encombrement, le repli des poignées de préhension d’un brancard (et non des manettes de commande de repliage des béquilles qui n’existaient pas à l’époque) ; que le brevet américain précité est quant à lui relatif à des poignées de préhension d’un brancard à deux positions et a exclusivement pour objet de changer la position des poignées de préhension dans le but de faciliter la manipulation ; que la demande de brevet d’invention français n° 82 02032 publiée le 19 août 1983 est relative à une poignée basculante pour volants de commande d’engins de chantier destinée à faciliter certaines manoeuvres, mais comportant en revanche des risques pour la main de l’utilisateur lorsqu’elle demeure déployée en permanence ; qu’à son sens, aucun de ces brevets ne suggérerait à l’homme de métier de concevoir des manettes de commande de déverrouillage des béquilles d’un brancard équipées d’une articulation afin de prévenir l’actionnement involontaire des commandes ; qu’elle en conclut que la revendication n° 1 de son brevet est parfaitement nouvelle et inventive et que la revendication n° 2 étant dans la dépendance de celle-ci doit être aussi considérée comme étant nouvelle et inventive ; Mais considérant que les deux revendications en question sont ainsi rédigées : 1 – Système de commande pour brancard d’ambulance à béquilles repliables caractérisées en ce qu’il comprend, d’une part, une barre de commande (2) du mécanisme de repliage des béquilles, située à proximité des poignées (8) de portage du brancard et disposée transversalement par rapport aux longerons (7) de celui-ci et, d’autre part, au moins une manette (3) permettant de faire pivoter cette barre (2) autour de son axe pour commander ledit mécanisme, fixée à la barre (2) de manière à pouvoir être déplaçable entre une position active dans laquelle elle est perpendiculaire à l’axe de la barre (2) et constitue un levier permettant le pivotement de celle-ci, et une position escamotée, dans laquelle elle est parallèle audit axe et ne permet pas de faire pivoter ladite barre (2) ; 2 – Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que la barre comprend, fixées perpendiculairement à elle, deux pattes parallèles (9) percées de deux trous coaxiaux, constituant une chape de réception de l’extrémité correspondante de la manette (3) qui comprend un trou, cette extrémité pouvant être engagée dans ladite chape avec venue des trous précités coaxialement les uns aux autres pour l’introduction au travers d’eux d’un boulon (11) formant axe de pivotement ; Qu’il résulte des pièces produites que la société RTS CHAPUIS a elle-même rendu public à partir de 1992 un modèle comportant une commande de mécanisme de repliage des béquilles et ne pouvait donc ignorer lors du dépôt du brevet litigieux cet état de la technique par elle-même divulgué ; que, par ailleurs, le brevet EP 0448.992 publié le 2 octobre 1991 montre une barre de commande transversale rotative située à proximité de poignées et au moins une manette permettant de la faire pivoter autour de son axe pour commander une tringle agissant sur son mécanisme ; que le fait de conformer la manette,
telle que précédemment connue de l’état antérieur de la technique, en une manette déplaçable d’une position active perpendiculaire à l’axe de la barre, à une position escamotée, parallèle à l’axe de cette barre, relève manifestement de simples opérations d’exécution évidentes pour l’homme du métier et est dépourvue d’activité inventive ; qu’il est en effet évident, en présence d’un élément saillant, de se préoccuper des risques de heurt qu’il suscite et d’envisager la réduction de son encombrement, surtout lorsqu’il permet d’actionner une commande et qu’il existe un risque de mise en marche involontaire ; que la prise en compte d’un tel risque s’impose avec encore une plus grande évidence lorsque, comme en l’espèce, il concerne en particulier des blessés ou des malades ; que l’état de la technique permettait sans difficulté aucune d’empêcher une commande involontaire du pliage des béquilles ; que pour y parvenir il était envisageable de recourir soit à un escamotage par translation qui offrait l’inconvénient majeur de provoquer une interférence avec l’arbre transversal fixe, ou de rendre la manette pivotante notamment en mettant en place une articulation autour d’un axe orthogonal à celui de la barre ; qu’une telle solution, particulièrement simple, ne pouvait que s’imposer à l’homme du métier ; que si dans le brevet allemand sus-cité il est exact que la poignée ne commande pas une barre rotative, il apparaît néanmoins que l’escamotage de la poignée par pivotement en vue de réduction de son encombrement est clairement enseigné et peut être transposé immédiatement à la manette du brancard ; que, par ailleurs, d’autres brevets enseignaient des systèmes de commande avec barre rotative et poignée ou manette dotées d’un système permettant l’escamotage et que leurs enseignements étaient d’application immédiate au cas du repliage de béquilles d’un brancard ; Que dans ces conditions il suffisait à l’homme du métier, en faisant application de ses connaissances générales en matière de mécanique, d’opérer une transposition d’enseignements de brevets antérieurs, afin de remédier à des inconvénients immédiatement détectables par de simples mesures d’exécution ; Qu’il s’ensuit que la revendication n° 1 précitée ne traduit aucune activité inventive et qu’elle est par voie de conséquence nulle, comme l’est aussi la revendication n° 2 ; que les caractéristiques de celle-ci sont en effet banales, puisqu’elles concernent une articulation entre deux pattes parallèles percées de deux trous coaxiaux constituant une chape de réception ; que ce moyen était en particulier connu par les figures 1 et 3 du brevet allemand n° 1 918 005 du 9 avril 1969 qui permettaient à l’homme du métier de parvenir par de simples mesures d’exécution à l’invention revendiquée ; qu’ il convient d’ailleurs au surplus d’observer que la société RTS CHAPUIS se contente d’affirmer que ladite revendication est valable comme se trouvant dans la dépendance de la revendication n° 1 qu’elle tient en premier lieu pour valable, en sorte que l’annulation de cette dernière commande nécessairement celle de la seconde ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1 et 2 du brevet n° 93 01748 dont la société RTS CHAPUIS, anciennement RHONALP TECHNIQUE SOUDURE est titulaire, et ordonné des mesures en vue de l’inscription de cette décision ; III – Sur la contrefaçon Considérant que le tribunal a logiquement constaté qu’il ne saurait y avoir contrefaçon de revendications nulles et à bon droit débouté la société RTS CHAPUIS de ses demandes
se rapportant à la contrefaçon par elle alléguée ; Qu’il y a lieu à confirmation sur ce point ; IV – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société RTS CHAPUIS estime que la fabrication et la commercialisation des modèles de brancard « Prestige 3000 » et « Dynamic 3000 » de la société CONTACT SECURITE constituent des actes de concurrence déloyale car :
- ces modèles ont selon elle été conçus par cette dernière non pas de manière indépendante, mais par copie de son modèle « BCX 201 » ce qui a permis à sa concurrente de faire l’économie d’importants frais de recherches,
- ces deux types de brancards présentent les caractéristiques générales de son modèle, de sorte qu’un risque de confusion est créé ; Considérant toutefois que la société CONTACT SECURITE justifie d’une activité déjà ancienne dans le domaine de la fabrication de brancards, qu’elle établit notamment avoir conçu à partir de 1983 un modèle « Dynamic 2000 », à partir duquel elle a ensuite élaboré le modèle « Dynamic 3000 », plus léger et davantage maniable ; que la société RTS CHAPUIS, qui n’a d’ailleurs été créée qu’en 1987, ne prouve pas que ce modèle « Dynamic 3000 » aurait comme elle le prétend été obtenu par copie du modèle « BCX 201 » qui était commercialisé depuis 1985 par les établissements dont elle a repris le fonds de commerce ; que tout au contraire, il apparaît que se retrouvent dans le modèle « Dynamic 3000 » nombre des caractéristiques du « Dynamic 2000 », notamment au niveau de l’inclinaison des béquilles et des rainures ; que les systèmes télescopiques de maintien des béquilles avec vérins à gaz sont de longue date utilisés et n’ont rien d’original ; que, pour le reste, les différences entre les divers modèles sont notables au niveau en particulier des traverses, des commandes et de la couche amovible ; que les similitudes constatables ne tiennent qu’à des nécessités fonctionnelles ; Que l’examen des modèles en présence ne révèle en définitive aucun risque de confusion, non point parce que quelques détails dans la présentation ou d’ordre esthétique auraient servi à camoufler des similitudes profondes, mais parce que les ressemblances alléguées ne sont nullement avérées ou de nature à avoir des conséquences ; Que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet sans conteste à la société CONTACT SECURITE d’exercer ses activités dans le domaine de la fabrication des brancards en munissant ceux-ci d’éléments nécessaires à l’usage pour lequel ils sont conçus, sans pour autant encourir le reproche de se livrer à des actes de parasitisme, qui ne sont aucunement prouvés ; Qu’il n’est par ailleurs démontré l’existence d’aucun fait pouvant être reproché à la société CHARLES LAUZIER ou à la société ALUMED ; Que le jugement querellé mérite partant d’être également approuvé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société RTS CHAPUIS au titre de la concurrence déloyale par elle dénoncée ; V – Sur les autres demandes Considérant que les premiers juges ont légitiment admis que la société RTS CHAPUIS avait pu, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de ses droits et ont avec pertinence rejeté les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Considérant qu’il n’est pas démontré que la société RTS CHAPUIS ait abusé de son droit
d’exercer le présent recours et que les dommages-intérêts sollicitent ne sauraient être accordés ; Considérant que (sous réserve de la substitution de monnaie qu’il convient en l’espèce d’opérer) le tribunal a fait une exacte application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu’il y a lieu de faire en outre partiellement droit aux prétentions soumises, sur le fondement de ce même texte, par rapport aux frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; Par ces motifs, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant: Dit que pour les condamnations prononcées aux termes de ce jugement, l’euro doit être substitué au franc ; Condamne la société RTS CHAPUIS à payer, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros à la société CONTACT SECURITE, 3.000 euros à la société CHARLES LAUZIER (indiquant dans ses dernières conclusions qu’elle est prise en la personne de Me Jean-Yves B, ès qualités de commissaire à l’exécution de son plan) et 3.000 euros à la société ALUMED ; Rejetant toute autre demande, condamne la société RTS CHAPUIS aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par la SCP MOREAU et la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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