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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 11 avr. 2013, n° 11/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2011/00273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TIC TAC ; TIC-TOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 347201 ; 3663706 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20130221 |
Sur les parties
| Parties : | FERRERO SpA (Italie) c/ NUTRIVITAL SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 11 avril 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 11/00273
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Josiane STROH, faisant fonction
DÉBATS : à l’audience publique du 07 février 2013 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 avril 2013.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 11 avril 2013
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
- OBJET : Demande en nullité de marque
DEMANDERESSE ; Société FERRERO SPA […] 1-12 051 ALBA ITALIE représentée par la SCP WACHSMANN-HECKER-BARRAUX-MEYER-HOONAKKER, avocats au barreau de STRASBOURG, agissant par Me F, avocat postulant, vestiaire : 18, la SELARL IPSO, avocats au barreau de PARIS, agissant par Me B, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE : S.A.R.L. NUTRIVITAL […] en liquidation judiciaire représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, agissant par Me D, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 174
PARTIE INTERVENANTE Maître Gérard CLAUS, mandataire judiciaire, […] à 67087 STRASBOURG-CEDEX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sàrl NUTRIVITAL non représenté
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 11/273 ; Vu l’assignation délivrée à la SARL NUTRJVITAL, le 6 j anvier 2011, à la requête de la société de droit italien FERRERO SPA ;
Vu l’assignation délivrée à Me Gérard CLAUS pris en sa qualité de liquidateur de la défenderesse, le 29 novembre 2012, à la requête de la même société ; Vu l’ordonnance ayant joint les deux affaires le 13 décembre 2012 ; Vu la seconde assignation précitée aux termes de laquelle la société FERRERO SPA prie le présent Tribunal :
- de dire que sa marque TIC-TAC est une marque de renommée
- de dire qu’en déposant et en exploitant, en FRANCE, une marque TIC-TOX, la S ARL NUTRIVITAL aujourd’hui représentée par son liquidateur, a engagé sa responsabilité civile envers elle, sur le fondement de l’art. L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
- d’annuler l’enregistrement de marque français TIC-TOX N° 09 3 663 706
- d’ordonner la radiation dudit enregistrement dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et faute pour la SARL NUTRIVITAL représentée par son liquidateur, de ce faire, de l’autoriser à procéder à cette radiation sur simple présentation d’une expédition du jugement passé en force de chose jugée
- d’interdire à la SARL NUTRIVITAL représentée par son liquidateur toute adoption et toute exploitation de la marque TIC-TOX
- d’ordonner l’exécution provisoire ; Vu l’absence de constitution d’avocat par Me Gérard CLAUS, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NUTRIVITAL ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2012 ; MOTIFS Attendu qu’il est constant que :
- le 2 juillet 1968, la société FERRERO SPA a déposé une marque internationale, TJCTAC, visant notamment la FRANCE, pour des produits de la classe 30 comprenant en particulier des confiseries
- cette marque a été renouvelée régulièrement, et pour la dernière fois, le 2 juillet 2008, pour une période de 10 ans
- le 10 juillet 2009, la SARL NUTRIVITAL a procédé au dépôt en FRANCE, de la marque TIC-TOX afin de désigner, in fine, notamment des huiles essentielles, aromates, lotions, lessives, produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que des désinfectants ;
Attendu que l’art. L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur, si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; Attendu qu’en l’espèce, la société FERRERO SPA rapporte la preuve du caractère renommé de sa marque au moyen de pièces qui attestent de la part très importante de marché qu’elle occupe, de l’intensité de son exploitation, de son étendue géographique, de la durée de son usage ainsi que de l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir ; Qu’il est par ailleurs incontestable que les dénominations TIC TAC et TIC-TOX présentent de très grandes similitudes tant au plan visuel que phonétique ; Que la seconde apparaît en conséquence comme l’imitation de la première ; Que l’adoption, par la défenderesse, d’un signe imitant la marque de renommée de la demanderesse est inévitablement de nature à causer un préjudice ne serait-ce que moral, à cette dernière ; Qu’en conséquence, les conditions d’application du texte précité apparaissent réunies, et la présente juridiction dira :
- qu’en déposant, enregistrant et exploitant la marque TIC-TOX, la SARL NUTRIVITAL aujourd’hui représentée par son liquidateur, a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société FERRERO SPA, titulaire de la marque de renommée TIC TAC
- qu’il y a lieu de déclarer nul l’enregistrement de marque français TIC-TOX portant le N° 09 3 663 706, même si le text e de l’art. L 713-5 du CPI ne prévoit pas expressément cette sanction ; Attendu que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NUTRIVITAL a ordonné la cessation d’activité de cette société ; Que dès lors, il n’est pas justifié de lui faire interdiction de continuer à exploiter la marque litigieuse ; Attendu que la décision qui annule une marque a un effet absolu ; Que dans ces conditions, le prononcé de la radiation est inutile et il suffit de prévoir que la présente décision sera transmise aux services de l’INPI, à l’initiative du greffe de la juridiction de céans ;
Attendu que partie perdante, la SARL NUTRIVITAL représentée par Me Gérard CLAUS, son liquidateur, sera condamnée aux dépens ; Qu’enfin, l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
- DIT qu’en déposant, enregistrant et exploitant la marque TIC-TOX, la SARL NUTRIVITAL aujourd’hui représentée par son liquidateur, a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société FERRERO SPA, titulaire de la marque de renommée TIC TAC
- DECLARE nul l’enregistrement de marque français TIC-TOX portant le N° 09 3 663 706, effectué le 10 juillet 2009, par la SARL NUTRIVITAL auprès de l’INPI de STRASBOURG
- DIT que la présente décision sera transmise à l’INPI de STRASBOURG par les soins du greffe du présent Tribunal
- DEBOUTE la société FERRERO SPA de ses plus amples prétentions
- CONDAMNE la SARL NUTRIVITAL représentée par Me Gérard CLAUS, son liquidateur, aux entiers dépens
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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