Infirmation partielle 5 avril 2006
Résumé de la juridiction
La saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle devant être diligentée dans le respect le plus strict tant des dispositions légales que des termes de l’ordonnance sur requête qui l’autorise.
D’une part, il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon en l’espèce que le conseil en propriété industrielle a mené les opérations de saisie en interpellant directement le représentant de la société saisie, l’huissier instrumentaire enregistrant les questions du conseil et réponses du saisi, de sorte que son rôle a outrepassé la mission d’assistance qui lui était confiée par l’ordonnance. D’autre part, l’huissier instrumentaire et le conseil en propriété industrielle ont présenté au représentant de la société saisie deux documents étrangers à la procédure, qui n’avaient été ni visés dans les pièces jointes à la requête aux fins de saisie, ni appréhendés sur le lieu de la saisie, et l’ont interrogé sur leur contenu ; cette initiative contrevient également aux termes de l’ordonnance sur requête.
Par ailleurs, le demandeur oppose vainement le défaut de coopération, voire l’obstruction du saisi pour justifier ces irrégularités alors que l’huissier instrumentaire n’a fait état des difficultés rencontrées que plus d’un an après la saisie et qu’il lui appartenait d’en référer au magistrat ayant rendu l’ordonnance.
La violation renouvelée des termes de l’ordonnance sur requête constitue une irrégularité de fond qui affecte la régularité des opérations de saisie-contrefaçon.
Conformément à l’article 119 du NCPC, la nullité peut être prononcée sans que la société saisie ait à justifier d’un grief. Confirmation du jugement sur ce point.
Condamnation par ailleurs du demandeur, qui n’a pu de bonne foi se méprendre sur la portée du brevet ayant fait l’objet d’un examen approfondi devant l’OEB et qui, en outre, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon en violation des dispositions légales applicables, cherchant à accéder à des informations non publiques sur un concurrent et lui causant un trouble commercial
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 5 avr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 832, IIIB-420 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP468878 |
| Titre du brevet : | Câble de télécommunication à fibres optiques |
| Classification internationale des brevets : | G02B |
| Référence INPI : | B20060062 |
Sur les parties
| Parties : | SILEC CÂBLE (intervenant volontaire), SAGEM COMMUNICATION SA c/ ACOME SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS |
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Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société SAGEM COMMUNICATION du jugement rendu le 23 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté que la SCP Association Coopérative d’Ouvriers en Matériel Electrique ACOME n’a pas d’existence légale,
- constaté que la seule défenderesse est la société ACOME SOCIETE COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS,
- constaté que la société ACOME SOCIETE COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS ne tire aucune conséquence juridique de la nullité de l’assignation qu’elle soulève,
- déclaré nul le procès-verbal de saisie contrefaçon diligenté le 26 septembre 2001 par la société SAGEM,
- débouté la société SAGEM de ses demandes tendant à voir retenir la contrefaçon des revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen N° 468.878 et de l’ensemble de ses demandes,
- déclaré sans objet la demande subsidiaire en nullité du brevet européen,
- condamné la société SAGEM à payer à la société ACOME SOCIETE COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société SAGEM à payer à la société ACOME SOCIETE COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société ACOME, aux frais avancés de la société SAGEM, le coût de ces insertions ne pouvant dépasser la somme de 3.000 euros par publication,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société SAGEM aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 20 février 2006 par lesquelles la société SELEC CÂBLE, venant aux droits de la société SAGEM COMMUNICATION, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :
- dire que les câbles d’ACOME notamment sous l’expression « eelnet » « compacts tubes » et « micro-câbles » (ou à modules Compact Tube souples) pour « micro-conduites »… et/ou sous les références CCT et CTA, reproduisent, avec ou sans structure porteuse, les moyens couverts par les revendications là 6 du brevet N° 468.878 et notamment le contact des fibres optiques pour les coupler dans leur gaine et le contact des gaines pour les assembler dans leur enveloppe,
- dire que la société SILEC CÂBLE est recevable et bien fondée à incriminer, devant la Cour, les enveloppes et gaines de fibres optiques offertes sous la dénomination « eelnet » qui constituent la même contrefaçon que les câbles CCT et CTA, différents seulement dans leur présentation, alors que ACOME s’était bien gardée de faire de telles offres « eelnet » avant le prononcé du jugement,
- dire qu’en fabriquant, en utilisant, en offrant et en mettant dans le commerce des fibres couplées dans leur gaine et des gaines au contact de leur enveloppe, identiques ou similaires à celles décrites ci-dessus notamment dans les câbles portant les références CCT, CTA et/ou « eelnet », la société ACOME a commis des actes de contrefaçon,
- interdire à la société ACOME la poursuite des actes contrefaisants, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, constituée par mètre de câble, et de 20.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la Cour,
- ordonner la confiscation et la destruction des produits contrefaisants, ainsi que des
machines et des moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon, en application de l’article L. 615.7 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 10 journaux ou périodiques, de son choix, aux frais de la société ACOME, dans la limite d’un budget global de 100.000 euros HT,
- condamner la société ACOME à lui payer une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 2.000.000 d’euros,
- dire que les condamnations porteront sur les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
- dire que la société ACOME est irrecevable en ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie, notamment compte tenu de ses fautes (mensonges, provocation et rébellion) qu’elle a commises,
- en toute hypothèse, limiter la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon aux seules parties incriminées par la société ACOME,
- ordonner la restitution à son profit des sommes payées par la société SAGEM à la société ACOME,
- condamner la société ACOME à lui verser la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société ACOME aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2002 aux termes desquelles la société COOPERATIVE de PRODUCTION ACOME, ci-après ACOME, prie la Cour de :
- à titre principal
- déclarer irrecevables les demandes de la société SILEC CÂBLE relatives aux câbles de la solution « eelnet Acome » comme nouvelles en appel,
- écarter des débats les pièces relatives aux câbles « eelnet » et notamment la pièce TMV 64 en raison de sa communication tardive,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 26 septembre 2001, débouté la société SAGEM, aux droits de laquelle vient désormais la société SILEC CÂBLE, de l’ensemble de ses demandes et condamné la société SAGEM à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la saisie-contrefaçon du 26 septembre 2001,
- à titre subsidiaire
- prononcer la nullité des revendications 1 à 7 du brevet européen N° 0 468 878 pour défaut de nouveauté et absence d’activité inventive,
- en toute hypothèse
- débouter la société SILEC CÂBLE de l’ensemble de ses prétentions,
- ordonner la transcription de l’arrêt au registre des brevets,
- juger que la saisie et l’action en contrefaçon ont été menées par la société SAGEM, aux droits de laquelle vient désormais la société SILEC CÂBLE, de manière abusive et déloyale,
- condamner la société SILEC CÂBLE, en réparation du préjudice causé par ses fautes, à lui payer la somme de 2.000.000 d’euros,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou périodiques de son choix, aux frais avancés de la société SILEC CÂBLE dans la limite d’un budget global de 25.000 euros,
— condamner la société SILEC CÂBLE à lui verser la somme de 500.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Considérant qu’ensuite d’un traité d’apport partiel d’actif de la branche d’activité « Câbles » de la société SAGEM COMMUNICATION à la société SILEC CÂBLE, cette dernière est devenue co-titulaire avec le CNET, devenu FRANCE TELECOM, du brevet européen N° 0 468 878 B1 ; que ce transfert de copropriété du brevet et l’acte emportant substitution de la société SILEC CÂBLE à la société apporteuse dans les actions judiciaires engagées ont été inscrits au registre national des brevets, les 16 janvier et 13 février 2006 ; Considérant que ce brevet européen, déposé le 23 juillet 1991, sous le bénéfice d’une priorité française du 27 juillet 1990, délivré le 29 mars 1995, qui désigne la France, a pour objet un câble de télécommunication à fibres optiques ; Qu’autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Avranches du 11 septembre 2001, la société SAGEM a, sur le fondement de ce brevet, fait pratiquer, le 26 septembre suivant, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ACOME à MORTAIN ; que la société ACOME a assigné la société SAGEM en référé devant le tribunal de grande instance d’Avranches aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête et annulation de cette saisie-contrefaçon ; que par ordonnance du 5 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance d’Avranches a prononcé la rétractation partielle de l’ordonnance sur requête du 11 septembre 2001, limité l’autorisation de saisie aux documents et pièces saisis N° 1 à 14, annulé la saisie-contrefaçon pour les documents N° 15 à 27 et ordonné leur restitution à la société ACOME ; Que par acte du 10 octobre 2001, la société SAGEM a assigné la société ACOME devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet européen sus-visé ; que cette action a été notifiée par la société SAGEM à FRANCE TELECOM, le 3 janvier 2002, conformément à l’article L. 613.29 b) du Code de la propriété intellectuelle ; I – Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 26 septembre 2001 Considérant que la société ACOME soulève la nullité de la saisie-contrefaçon faisant valoir que l’huissier et le conseil en propriété industrielle ont outrepassé les termes de l’ordonnance en procédant à des interrogatoires, en provoquant des déclarations et en présentant des documents ne figurant pas parmi les pièces jointes à l’appui de la requête ; Que la société SILEC CÂBLE réplique que les irrégularités incriminées par la société intimée résultent de ses propres fautes, d’une obstruction et d’un défaut de coopération de sa part ; Considérant que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle permettant à un breveté, avant tout procès contradictoire de pénétrer chez un concurrent, sans son accord, afin d’y procéder à des investigations, des constatations, voire des saisies réelles tendant à apporter la preuve d’une contrefaçon alléguée, de sorte qu’elle doit être diligentée dans le respect le plus strict tant des dispositions légales que des termes de l’ordonnance sur
requête qui l’autorise ; Considérant que l’ordonnance rendue le 11 septembre 2001 par le président du tribunal de grande instance d’Avranches autorisait l’huissier à procéder à la saisie par voie de description, à la saisie réelle en cinq exemplaires moyennant paiement de leur prix, des câbles argués de contrefaçon, à la saisie réelle ou sous forme de photographies, de photocopies en deux exemplaires des documents techniques, informatiques, commerciaux, publicitaires, comptables, ainsi qu’à inspecter, faire fonctionner, démonter, manipuler les câbles incriminés de contrefaçon (1° – § 5) ; qu’il était en outre autorisé à se faire assister par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle du Cabinet Martinet & LAPOUX, notamment M. Roland L…, dont il enregistrera les explications ; Considérant qu’il ressort de la lecture des pages 2 à 6 du procès-verbal de saisie- contrefaçon que, d’une part, M. L, conseil en propriété industrielle, a mené les opérations de saisie en interpellant directement, M. R, le représentant de la société ACOME, l’huissier instrumentaire enregistrant les questions du conseil et les réponses du saisi, de sorte que son rôle a outrepassé la mission d’assistance qui lui était confiée par l’ordonnance ; que, d’autre part, l’huissier instrumentaire et le conseil en propriété industrielle ont présenté à M. R, deux documents étrangers à la procédure, qui n’avaient été, ni visés dans les pièces jointes à la requête aux fins de saisie, ni appréhendés sur le lieu de la saisie, et l’ont interrogé sur leur contenu ; que cette initiative contrevient également aux termes de l’ordonnance sur requête ; Que la société SILEC CÂBLE oppose vainement le défaut de coopération, voire l’obstruction de la société SAGEM, pour justifier ces irrégularités alors que l’huissier instrumentaire n’a fait état des difficultés rencontrées que plus d’un an après la saisie et qu’il lui appartenait d’en référer au magistrat ayant rendu l’ordonnance, comme prévu au paragraphe 4 ; Que la violation renouvelée des termes de l’ordonnance sur requête constitue une irrégularité de fond qui affecte la régularité des opérations de saisie-contrefaçon ; que conformément à l’article 119 du nouveau Code de procédure civile, la nullité peut être prononcée sans que la société ACOME ait à justifier d’un grief ; que l’annulation prononcée prive la société SILEC CÂBLE de la faculté de se prévaloir des pièces appréhendées lors de la saisie ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ; II – Sur la portée du brevet Considérant que la société ACOME soutient que la revendication 1 du brevet 0 468 878 B1 protège un câble ne comprenant pas de structure porteuse caractérisé en ce que :
- les fibres optiques sont couplées mécaniquement entre elles et avec les gaines de maintien qui les enserrent sans jeu,
- l’enveloppe du câble est directement en contact avec les gaines de maintien pour former un assemblage compact et transmettre les efforts aux fibres optiques ; Que la société SILEC CÂBLE réplique que le câble, objet du brevet, peut accessoirement être associé à un organe porteur, sans que celui-ci ne vienne affecter les deux moyens de l’invention, à savoir le couplage des fibres optiques dans leur gaine de maintien et l’assemblage compact des gaines dans leur enveloppe ; qu’elle poursuit que la structure porteuse peut être placée à l’intérieur de l’enveloppe parmi les gaines elle-mêmes, dans l’épaisseur ou à l’extérieur de l’enveloppe et que, s’ajoutant aux moyens revendiqués, elle
procure un résultat qui lui est propre, un renforcement du câble ; Considérant qu’il convient donc de rechercher si le câble décrit dans le brevet comporte une structure porteuse et à défaut, si la portée de la revendication 1 exclut ou non l’association ou la juxtaposition d’une telle structure aux moyens revendiqués ; Considérant qu’il ressort de l’exposé de l’art antérieur cité par le breveté, notamment le brevet européen ALCATEL N° 321.788 et le brevet européen SUMITOMO N° 2 274 052, que les câbles à fibres optiques qui y sont décrits comportaient des organes ou structures porteurs, éléments de renfort, par rapport auxquels les fibres sont découplées ; que le breveté souligne que ces câbles sont onéreux et ont un encombrement important par rapport au nombre de fibres optiques qu’ils contiennent (page 2, colonne 1, lignes 34 à 36), inconvénients incompatibles avec les conditions d’utilisation des fibres optiques pour des réseaux locaux ; Que le problème technique posé consiste donc à réduire l’encombrement du câble et son coût, qui, au vu de l’art antérieur exposé, apparaissent liés à la présence d’une structure porteuse ; Que pour atteindre le but recherché, à savoir obtenir la densification du câble, l’invention prévoit un câble de télécommunication comportant une série de fibres optiques disposées dans une enveloppe et divisées en modules, chacun enveloppé d’une gaine de maintien de faible épaisseur facilement déchirable, dans lequel les gaines de maintien sont en contact avec les fibres optiques pour enserrer celles-ci sans découplage des fibres optiques et l’enveloppe est au contact des gaines de maintien des modules pour former un assemblage compact (page 2, colonne 1, lignes 42 à 51) ; Que cette définition de l’invention est reprise en ces termes dans la revendication 1 : « Câble de télécommunication consistant en une série de fibres optiques (1) disposées dans une enveloppe (4) et divisées en modules chacun enveloppé d’une gaine de maintien (3) de faible épaisseur facilement déchirable, caractérisé en ce que les gaines de maintien sont en contact avec les fibres optiques pour enserrer celles-ci sans découplage des fibres optiques, et en ce que l’enveloppe est au contact des gaines de maintien (3) des modules pour former un assemblage compact » ; Considérant qu’aux termes de l’article 84 de la Convention de Munich, les revendications définissent l’objet de la protection demandée… elles doivent se fonder sur la description ; Considérant que le câble ainsi décrit ne comporte pas de structure ou d’organe porteurs ; que la figure unique du brevet n’illustre pas davantage la présence d’un tel élément de renforcement ; Que, contrairement à ce qui est soutenu par M. G, expert mandaté par la société SILEC, l’assemblage compact revendiqué dans le brevet exclut la présence d’une structure porteuse à l’intérieur de l’enveloppe ou dans l’épaisseur de l’enveloppe ; que le seul élément prévu dans l’assemblage est le produit d’étanchéité, disposé dans l’enveloppe à l’extérieur des gaines de maintien, tel que décrit à la revendication 6 ; que la revendication 1, qui porte sur un câble de télécommunication, et non sur l’enveloppe d’un tel câble ne prévoit pas davantage la juxtaposition à l’enveloppe, d’un organe de renforcement ou structure porteuse ; que cette adjonction va, en outre, à l’encontre de l’objectif recherché par le breveté, d’assurer une compacité et une densification du câble ; Considérant par ailleurs, que cette affirmation est contredite par le breveté lui-même qui, dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet devant l’OEB, a, par l’intermédiaire de son mandataire européen, de manière univoque, soutenu que le câble, objet de
l’invention, était dépourvu de structure porteuse ; Qu’ainsi, dans une lettre datée du 24 février 1992, après avoir exposé brièvement le contenu de l’art antérieur, en réponse à la notification du rapport de recherche, il déclarait : « L’invention relève d’une démarche totalement opposée dont le point de départ est la suppression de tout organe porteur et la réalisation d’un couplage mécanique entre les fibres optiques pour répartir les contraintes entre les fibres » ; Qu’il ajoutait qu’il n’apparaissait en aucune façon possible de combiner l’enseignement des deux documents cités pour aboutir à l’invention, leur combinaison renforçant l’homme du métier dans l’idée qu’il est nécessaire de prévoir des organes porteurs en plus des fibres ; Qu’il écrivait, le 20 janvier 1994, en réponse à la notification de la division d’examen de l’OEB : « Ainsi qu’il ressort de la description, le problème posé avant la réalisation de l’invention est la réalisation d’un câble à fibres optiques très compact, contrairement aux câbles de l’art antérieur où la présence d’une structure porteuse et le découplage mécanique des fibres optiques par rapport à cette structure porteuse impliquent une perte importante d’espace… Selon l’invention, le câble ne comporte aucune structure porteuse (ou élément de renforcement au sens du document D1) et les moyens mis en place sont expressément destinés à réaliser un couplage mécanique entre les fibres afin que l’effort auquel le câble est soumis soit transmis aux fibres optiques mais en se répartissant entre elles » ; Qu’ensuite de cette réponse, l’examinateur de l’OEB l’invitait, dans une notification du 10 mars 1994, à modifier le texte de la description et des revendications en substituant le terme « consistant » au terme « comprenant », modification qui figure dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le brevet porte sur un câble démuni de structure porteuse ; Considérant que la revendication 1 couvre les deux caractéristiques suivantes :
- l’absence de découplage des fibres optiques dans les gaines de maintien,
- l’assemblage compact des gaines de maintien en contact avec l’enveloppe ; Considérant que la société SILEC prétend que le couplage des fibres dans leur gaine de maintien n’implique ni une absence de jeu, ni qu’il puisse être obtenu de manière continue à tout moment, le contact pouvant être même indirect ; Mais considérant que tant dans la description que dans la revendication 1, le breveté utilise le terme « enserrer » pour définir le moyen de contact des fibres optiques à l’intérieur des gaines de maintien ; qu’il est prévu, à la page 2, colonne 2, lignes 41 à 43 du brevet, que les gaines de maintien sont réalisées dans des matières, telles du polyéthylène, du polypropylène, des polyamides ou d’autres matières qui sont de préférence extradées ; que la figure du brevet montre qu’il s’agit d’une extrusion par compression, les gaines présentant des formes écrasées ; que dans un communiqué de presse diffusé en juin 1992 lors de la remise du prix CNET, versé aux débats par la société SILEC, pour présenter ce câble, le CNET, co-titulaire du brevet, confirme que « les micro-gaines sont assemblées et protégées par une micro-gaine extérieure extrudée, sans jeu » ; que M. G, faisant sienne la définition du couplage mécanique donnée par le Dictionnaire Larousse 1980, rappelle qu’il s’agit d’une interaction mécanique entre
plusieurs éléments qui rend le déplacement de ces éléments solidaire et simultané ; que la présence d’espaces vides, visibles sur la figure du brevet, inhérente à la section ronde des fibres, ne permet pas nécessairement aux fibres de se mouvoir dans leur gaine ; Que le couplage revendiqué exclut donc la présence d’un jeu et tout glissement des fibres dans leur gaine de maintien, comme le reconnaît la société SILEC, à la page 26 de ses dernières écritures, pour le distinguer du découplage décrit au brevet SUMITOMO ; Qu’en outre, l’absence de découplage des fibres optiques exclut une sur-longueur de celles-ci par rapport aux gaines de maintien, comme le reconnaît la société SILEC à la page 9 de ses dernières écritures, illustrées par les figures 1 à 3 ; Considérant que selon la deuxième caractéristique de la revendication 1, l’enveloppe est au contact des gaines de maintien des modules pour former un assemblage compact ; Considérant que la société SILEC soutient, comme précédemment, que le contact entre l’enveloppe et les gaines peut être discontinu et même indirect ; Mais considérant que si l’examen de la figure unique du brevet montre que l’enveloppe n’est pas en contact avec toutes les gaines de maintien, chaque module est en contact avec au moins trois autres modules ; qu’il est en outre précisé dans la description qu’elle est disposée directement au contact de l’assemblage des modules afin de compléter la densification du câble, ce qui permet de conférer au câble des caractéristiques mécaniques suffisantes et adaptées à sa mise en oeuvre compte tenu de la faible dimension et du faible poids de celui-ci (page 2, colonne 2, lignes 2 à 8) ; Que ce contact direct participe donc à l’obtention de l’assemblage compact revendiqué et à la réalisation du couplage mécanique entre les fibres afin que l’effort auquel le câble est soumis soit transmis aux fibres optiques en se répartissant entre elles, comme l’a précisé le mandataire du breveté devant l’OEB ; que dans le communiqué de presse du 24 juin 1992 précité, le CNET, co-titulaire du brevet, décrivant le câble écrivait que « les micro- gaines sont assemblées et protégées par une micro-gaine extérieure extrudée, sans jeu » ; que ces éléments corroborent la description du brevet de sorte que la seconde caractéristique doit s’entendre d’un contact étroit excluant toute possibilité de jeu des modules à l’intérieur de l’enveloppe ; Que combinées, les deux caractéristiques revendiquées du couplage des fibres optiques dans leur gaines de maintien et de l’assemblage compact des gaines dans leur enveloppe contribuent donc à l’obtention d’un câble de volume et de poids réduit, dépourvu de structure porteuse ; Considérant que la revendication 2 précise que les gaines de maintien sont réalisées simultanément à un tirage et un assemblage des fibres optiques ; Que la revendication 3 ajoute que les gaines ont des couleurs différentes les unes des autres ; Qu’il est précisé à la revendication 4 que les gaines sont mises en place sur les modules par extrusion ; Que la revendication 5 ajoute que les fibres optiques sont revêtues d’une couche d’identification colorée ; Qu’il est prévu, selon la revendication 6, de disposer un produit d’étanchéité dans les gaines de maintien ; III – Sur la validité du brevet Considérant que la demande subsidiaire en nullité du brevet formée par la société
ACOME est devenue sans objet dès lors que la Cour, faisant droit à l’argumentation développée par celle-ci, a confirmé le jugement entrepris en retenant que le câble, objet de ce titre, ne comporte pas de structure ou organe porteur ; IV – Sur la contrefaçon 1) Sur la recevabilité de la demande de la société SILEC relative aux câbles dénommés « eelnet » Considérant que la société ACOME soulève l’irrecevabilité de la demande relative aux câbles « eelnet », formée pour la première fois devant la Cour, par la société SILEC ; Mais considérant que la société ACOME ne conteste pas que la société SILEC n’a eu connaissance de la commercialisation de ces câbles qu’en cours de procédure devant la Cour de sorte que cette demande est recevable, conformément à l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que la société ACOME demande également que soit écartée des débats la pièce référencée TMV 64 correspondant à un compte rendu d’essais sur les compacts tubes « eelnet » ; Mais considérant que la société ACOME ayant été à même de débattre contradictoirement de cette pièce communiquée le 15 novembre 2005, comme en atteste le contenu de ses dernières écritures, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ; 2) Sur les câbles dits « compact tube » CCT et CTA Considérant que, pour établir la contrefaçon alléguée, la société SILEC produit aux débats :
- trois documents : le Guide CREDO diffusé par le Cercle de Réflexion et d’Etude pour le Développement de l’Optique, la revue intitulée « EUROWIRE », la brochure ACOPTIC,
- deux rapports d’essais établis les 10 juillet 2001 et 12 décembre 2002 par le LNE à partir de câbles de fibres optiques SAGEM et ACOME ; Considérant que les compacts tubes présentés à la page 28 de la brochure éditée par le CREDO comportent :
- des fibres optiques colorées assemblées dans un micro-module,
- un assemblage des micro-modules dans un tube élémentaire,
- soit une mise en câble du tube élémentaire avec des renforts et protections périphériques,
- soit un assemblage des tubes élémentaires en un câble assemblé avec des protections et renforts ; Que ces deux formes de réalisation correspondent aux câbles respectivement dénommés CCT et CTA ; Considérant que ces deux types de câbles sont dotés d’une structure porteuse, centrale et périphérique en ce qui concerne le modèle CTA, périphérique pour le modèle CCT ; que ces deux modes de renforts ou armures sont illustrés sur la brochure ACOPTIC 1999 et ainsi décrits dans la revue « EUROWIRE » en page F16 : « Central compact tube (CCT) : structure à tube compact unit central avec les renforts en périphérie » « Compact tube assemblé (CTA) : structure avec assemblage des modules compacts unit autour d’un renfort central… » ;
Considérant que le compact tube CTA ne reproduit pas la revendication 1 du brevet EP 0468 878 dès lors que l’objectif de compacité recherché exclut la présence d’un organe porteur à l’intérieur de l’enveloppe ; Considérant que la juxtaposition autour de l’enveloppe d’une structure porteuse échappe également à l’objet de ce brevet ; qu’en effet, l’adjonction de renforts et protections périphériques est contraire au résultat recherché, à savoir l’obtention d’un câble de volume et de poids réduits ; Considérant, en outre, que la preuve n’est pas rapportée que les câbles ACOME comportent des gaines enserrant les fibres optiques sans découplage, excluant une surlongueur des fibres par rapport aux gaines de maintien ; qu’en effet, l’article publié dans la revue « EUROWIRE » dans son chapitre consacré aux propriétés mécaniques des câbles compact tubes précise : « les câbles densifiés sont des produits à faible niveau de surlongueur de fibres comparativement aux structures » loose tube « : il est donc recherché pour chaque produit un compromis entre la surlongueur de fibres, la géométrie du câble et les quantités de renforts garantissant les propriétés mécaniques satisfaisantes à la pose tout en ne générant pas de contraintes sur les fibres au-delà de ce qui est toléré » ; Que les analyses réalisées par le LNE sont dépourvues de force probante dès lors que, d’une part, elles ne portent pas sur des câbles saisis, d’autre part, il n’est pas établi que les échantillons de câble dénommés « u Gaine » SAGEM, testés pour les comparer aux câbles ACOME, mettent en oeuvre les enseignements du brevet en cause ; qu’en effet, il ressort de la documentation SAGEM relative à ces câbles, qu’ils comportent des renforts non métalliques incorporés dans l’enveloppe de sorte que leur encombrement est plus important que celui du câble breveté et que les gaines de maintien n’enserrent pas les fibres optiques, sans découplage, une surlongueur par rapport à la gaine étant relevée ; que la construction de câbles U Gaine utilisant des renforts rigides est confirmée par l’article intitulé « Nouveaux câbles pour réseaux FTTH à bas coût » publié en novembre 2004 par la SAGEM qui conclut que tous les câbles SAGEM à l’exception du module « u Gaine » soufflable, qui n’est pas celui testé, en comportent ; Qu’enfin, la seconde caractéristique de la revendication 1 n’est pas reproduite en raison de la présence d’un ruban d’étanchéité dans les compacts tubes ACOME qui empêche tout contact direct, continu et même discontinu entre les gaines et l’enveloppe ; Considérant que les câbles ACOME CCT et CTA ne contrefont donc pas la revendication 1 du brevet 0 468 878 ; qu’ils ne constituent pas davantage la contrefaçon des revendications 2 à 6, qui dépendent de la revendication 1 et y ajoutent ; 3) Sur les câbles « eelnet » Considérant qu’il ressort de l’examen des fiches techniques des câbles optiques Eelnet portant les références N6509A et N6595A qu’ils comportent des mèches non métalliques constituant des renforts de traction centraux, que toutefois la société ACOME reconnaît que tous les câbles de la solution Eelnet ne sont pas dotés de structure porteuse et que tel est le cas du câble communiqué par la société SILEC ; Mais considérant que si le compte rendu d’essais réalisé par la société SAGEM, le 7 février 2005, conclut que le micro-câble compact tube de l’offre eelnet ACOME ne présente pas de surlongueur de fibres et présente un couplage entre les fibres et leur gaine de maintien, comme revendiqué dans le brevet SAGEM, il est relevé, à la page 4, que la
longueur maximale de fibre est de 5007 mm ce qui correspond à un excédent de 0,14 %, cet excédent n’est pas une surlongueur mais est imputable au torsadage des modules ; que ce résultat est toutefois dépourvu de caractère probant, dès lors que les conclusions reposent sur la supposition que les fibres sont torsadées, comme le relève son rédacteur, à la page 3, § 1 ; Que ces éléments concordent avec les données fournies par la société ACOME qui affirme toutefois, sans être sérieusement contredites, que les câbles de la solution « eelnet » ne comportent pas de fibres torsadées de sorte que la sur-longueur constatée ne résulte pas d’un torsadage ; qu’il s’ensuit que ce rapport ne démontre pas que le couplage entre les fibres et leur gaine de maintien revendiqué par le brevet est reproduit ; Considérant que la revendication 1 étant caractérisée par une combinaison de deux moyens et l’un de ces moyens n’étant pas reproduit, elle n’est pas contrefaite ; Considérant que les revendications 2 à 6, dépendantes de la revendication 1, ne le sont pas davantage ; Qu’il s’ensuit que la société SILEC doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon ; V – Sur les demandes de la société ACOME Considérant que la société SILEC n’a pu de bonne foi se méprendre sur la portée du brevet qui a fait l’objet d’un examen approfondi devant l’OEB ; qu’en outre, en pratiquant une saisie-contrefaçon, en violation des dispositions légales applicables, elle a cherché à accéder à des informations non publiques sur un concurrent et lui a causé un trouble commercial indéniable qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros, Que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges doit être confirmée sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ; que les frais d’insertion seront portés à la somme de 15.000 euros HT, Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société ACOME, la somme complémentaire de 150.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société SILEC ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société ACOME, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société SILEC CÂBLE à verser à la société ACOME la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Déclare recevable la demande formée par la société SILEC CÂBLE portant sur les câbles dénommés « eelnet », Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats la pièce communiquée par la société SILEC CÂBLE sous la référence TMV 64, Dit que le câble référencé « eelnet » ne constitue pas la contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet européen N° EP 0 468 878 dont est co-titulaire la société SILEC CÂBLE, Déboute la société SILEC CÂBLE de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet sus-visé,
Autorise la société ACOME à faire publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société SILEC CÂBLE dans la limite de 15.000 euros HT, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société SILEC CÂBLE à verser à la société ACOME la somme complémentaire de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SILEC CÂBLE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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