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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 22 janv. 2018, n° 16/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 16/00452 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minute n° 2018/24
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Annexe DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Janvier 2018 Maître
*
Legoux COMPOSITION DU TRIBUNAL:
- Juge Unique Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier: X Y, Greffière
DÉBATS:
à l’audience publique du 27 Novembre 2017 à l’issue de laquelle le Rôle N° 16/00452 Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2018.
JUGEMENT:
- déposé au greffe le 22 Janvier 2018
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par X Y, Greffière.
Copie cxec. à : Avocats
Copie c.c. à : OBJET Demande en réparation des dommages causés par des CE JOUR véhicules terrestres à moteur
Me Olivier BERG
Me Dorothée LEGOUX
DEMANDEUR : Me Marc SCHRECKENBERG
Monsieur Z AA Le Greffier né le […] à […]
10 Rue du Château d’Eau
67230 OBENHEIM représenté par Me Olivier BERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire: 85
DÉFENDERESSE:
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°
542.110.291 prise en la personne de son représentant légal 1 Cours Michelet
92970 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire: 212
-1/5- RG 16/00452
FAITS:
Monsieur Z AA a fait assurer son véhicule automobile de marque ASTON
MARTIN modèle Vantage V8 auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 10 mars 2014, il a participé avec ce véhicule à un stage organisé par l’AUTOMOBILE CLUB sur le circuit de l’Anneau du Rhin, et a été victime d’un accident qu’il a déclaré à son assureur.
Dès le 18 mars 2014, la SA ALLIANZ IARD a mandaté le Cabinet AB aux fins
d’expertise.
Le rapport d’expertise a conclu au caractère non économiquement réparable du véhicule et a constaté qu’il avait fait l’objet de modifications afin d’alléger son poids au maximum.
Monsieur AA a contesté les conclusions de ce rapport d’expertise et a lui-même mandaté un autre expert en la personne de Monsieur AC.
Ce dernier a déposé un rapport aux termes duquel les modifications apportées au véhicule par Monsieur AA n’avaient pas pour objectif d’en diminuer le poids mais ne concernaient que des modifications esthétiques et de confort.
La SA ALLIANZ LARD a à son tour contesté les conclusions de l’expert mandaté par Monsieur AA et celui-ci, refusant une troisième expertise amiable, a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation à titre principal et d’expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Suivant ordonnance en date du 24 février 2015, le juge des référés a fait droit à la demande subsidiaire aux fins d’expertise et a désigné Monsieur AD pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 24 novembre 2015.
C’est dans ces conditions que Monsieur AA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de céans afin de solliciter sa condamnation sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
PROCEDURE :
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 18 janvier 2016 par lequel Monsieur Z AA a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre civile, la SA ALLIANZ ĬARD;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Z AA visées le 22 mai 2017;
Vu les dernières conclusions de la S.A ALLIANZ IARD visées le 23 mars 2017;
Vu l’ordonnance de clôture du 09 octobre 2017;
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AD, en date du 24 novembre 2015, dont les conclusions seront retenues par le tribunal comme n’étant pas sérieusement remises en cause par des éléments techniques en sens contraires, nouveaux et postérieurs au dépôt de ce rapport, que:
* le véhicule a subi un choc d’origine accidentel dans des circonstances d’utilisation autorisées par l’assureur ;
* la valeur de remplacement du véhicule, proposée à 55.000 € par les parties
-2/5- RG 16/00452
correspond à la réalité du marché et peut être validée ;
* il y a également consensus pour considérer le véhicule comme économiquement irréparable; après vérifications, l’allégement du véhicule à vide peut se situer aux environs de 40 kg, cette différence n’étant pas de nature à modifier les caractéristiques du véhicule au sens des prescriptions du code de la route;
* la mise à jour des calculateurs de gestion moteur par ASTON MARTIN Luxembourg ne constitue en aucune façon une augmentation de performance du moteur.
La S.A ALLIANZ oppose à la demande de Monsieur AA la nullité du contrat d’assurance sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances pour réticence, ainsi que de l’article 1-1 du chapitre 1 de la partie 3 des conditions générales du contrat aux termes duquel, en cours de contrat, l’assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses ou déclarations d’origine, et notamment le changement du véhicule désigné aux dispositions particulières ou de ses caractéristiques (carrosserie, énergie, puissance, poids…), de son usage, de son lieu de garage.
La défenderesse fait valoir, au regard de ces dispositions, que, tant les opérations d’expertise amiable que judiciaire ont permis de constater que Monsieur AA a procédé à nombre de modifications sur le véhicule entre décembre 2013, soit postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance en août 2013, et mars 2014, date de l’accident.
Elle ajoute que ces modifications ont eu pour conséquence de modifier le poids du véhicule et que Monsieur AA ne l’en a jamais informée.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD allègue que l’intention de Monsieur AA ne peut que se déduire de la multiplicité des changements opérés, visant à transformer le véhicule initial en véhicule optimisé pour la course, et que ces changements se sont poursuivis entre la contre expertise et l’expertise judiciaire.
Sur ce, l’expert judiciaire a relevé un allégement du poids du véhicule d’environ 40 kg soit 2,35% environ d’allégement par rapport au poids total du véhicule, ce qui ne constitue pas une perte substantielle de poids comme l’affirme la défenderesse, et au surplus, il a expressément mentionné que cette différence n’était pas de nature à modifier les caractéristiques du véhicule au sens des prescriptions du code de la route, de même que la mise à jour des calculateurs de gestion moteur par ASTON MARTIN Luxembourg ne constituait en aucune façon une augmentation de performance du moteur.
Or, la réticence n’entraîne pas à elle-seule la nullité du contrat d’assurance au sens de l’article L.113-8 du Code des assurances qui pose encore comme condition cumulative que cette réticence change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
De même, les conditions générales du contrat d’assurance n’imposent de nouvelle déclaration de la part de l’assuré qu’en présence de circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses ou déclarations d’origine, et notamment le changement du véhicule désigné aux dispositions particulières ou de ses caractéristiques (carrosserie, énergie, puissance, poids…), de son usage, de son lieu de garage.
En l’espèce, s’il est établi que le poids du véhicule a été diminué, ce qui constitue une circonstance nouvelle, en revanche, il a été établi que cette circonstance n’était pas de nature à aggraver les risques voire à en créer de nouveaux, dans la mesure où elle ne modifiait pas les caractéristiques du véhicule au sens des prescriptions du code de la route, de même que la mise à jour des calculateurs de gestion moteur n’entraînait pas une augmentation de performance du moteur.
Il n’y a donc pas lieu à nouvelle déclaration par l’assuré en cours de contrat du fait des modifications intervenues, celles-ci ne répondant pas aux conditions prévues, que ce soit au regard du code des assurances ou des conditions générales, l’objet du risque n’ayant ni changé ni diminué l’opinion pour l’assureur et les risques n’ayant pas été aggravés, de même qu’aucun
-3/5- RG 16/0 0452
risque nouveau n’a été créé.
Il s’en suit que la SA ALLIANZ IARD n’est pas fondée à opposer la nullité du contrat d’assurance.
En second lieu la SA ALLIANZ IARD oppose à Monsieur AA un motif de non garantie en excipant de la définition du véhicule assuré, telle que prévue aux conditions générales, à savoir le modèle constructeur, avec les options prévues au catalogue de ce dernier, y compris les dispositifs de sécurité spécifiques adaptés au transport des enfants (sièges, rehausseurs, etc…).
Toutefois, l’expert judiciaire a expressément indiqué que les modifications opérées n’étaient pas de nature à modifier les caractéristiques du véhicule. Il ne résulte d’aucune des pièces communiquées aux débats et il n’est d’ailleurs nullement allégué que les options prévues au catalogue constructeur ne seraient plus présentes, de même que les dispositifs de sécurité spécifiques adaptés au transport des enfants.
La défenderesse ne rapporte ainsi pas la preuve de ce que le véhicule ne correspondrait plus au modèle constructeur, au regard des caractéristiques précisées par ce dernier dans son catalogue.
Compte tenu de la définition contractuelle du véhicule assuré c’est en comparant les caractéristiques du véhicule à celles expressément mentionnées dans le catalogue constructeur qu’il peut être déterminé s’il s’agit toujours bien ou non du modèle constructeur, si les spécificités mentionnées au catalogue constructeur se retrouvent encore sur le véhicule.
C’est donc également à tort que la défenderesse oppose à Monsieur AA un refus de garantie.
La demande de garantie est ainsi bien fondée en son principe ainsi qu’en son quantum concernant la somme de 55.000 € correspondant à la valeur du véhicule, admise par les parties.
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée, spécifique.
Quant aux honoraires de l’expert missionné à la demande de l’assureur, ils seront retenus en ce que cette dépense était nécessaire à l’administration de la charge de la preuve incombant au demandeur et compte tenu des contestations de la compagnie d’assurance. Ces frais étaient également nécessaires pour étayer par la suite la demande de référé expertise.
Ils s’élèvent à la somme totale de 1.416 € comprenant les honoraires de l’expert ainsi que les frais mis en compte par ce dernier pour le démontage et les frais d’envoi du calculateur au Luxembourg. Ces prestations entrent dans le cadre de l’expertise comme étant nécessaire à sa réalisation. Ils sont justifiés par les mentions de l’expert, Monsieur AC, figurant dans son rapport communiqué aux débats.
S’agissant des demandes relatives aux frais de dépannage et de déplacement au Luxembourg, elles seront rejetées comme n’étant étayées par aucune pièce justificative alors même que l’expert judiciaire avait rappelé à Monsieur AA qu’il lui appartiendrait de fournir les justificatifs afférents.
Enfin, concernant les frais de gardiennage, là encore la demande sera rejetée en ce que Monsieur AA ne justifie pas du paiement de ces frais. La facture produite est insuffisante comme ne faisant pas la preuve du paiement dès lors qu’elle n’est pas mentionnée acquittée et que Monsieur AA n’a versé aux débats aucune preuve du paiement de cette facture par la production d’un extrait de compte bancaire, d’une copie du chèque, de l’ordre de virement ou de tout autre document établissant la preuve du paiement de la somme inscrite sur la facture.
De plus, l’expert judiciaire a relevé que, le véhicule étant à l’état d’épave, il restait la propriété de l’assureur, de sorte que les frais de gardiennage sont à sa charge.
-4/5- RG 16/00452
Quant aux frais d’avocat ils sont l’objet d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
La SA ALLIANZ IARD sera ainsi condamnée à payer à Monsieur AA la somme de 55.000 € au titre de la valeur du véhicule et la somme de 1.416 € au titre des frais et honoraires de l’expert amiable, Monsieur AC, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la dette de la défenderesse étant de nature contractuelle et l’assignation valant mise en demeure.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à Monsieur AA une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande de nullité du contrat d’assurance;
DIT que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie sur la base du contrat d’assurance souscrit par Monsieur AA pour son véhicule de marque ASTON MARTIN immatriculé CX- 657-NZ suite au sinistre du 10 mars 2014;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur AA les sommes de:
* 55.000 € (cinquante cinq mille euros) au titre de la valeur du véhicule ;
* 1.416 € (mille quatre cent seize euros) au titre des frais d’expertise amiable de Monsieur AC; et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur AA une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Suvent les signatures Le Greffier En conséquence in Répubious Pagasa Le Président mande at ordonne à tous hulnalora de justice Sur ce 1904. da mettre les présentos à exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Ins tance d’y tente la main, à tous Commandants ot Officiers de la Forco Publique de préter main forta lorsqu’ils on Boront légalement roquis. X Y Pour cople o. conforme à longinal. Isabelle ROCCHI for
-5/5- RG 16/00452
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