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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 19 août 2025, n° 25229000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25229000001 |
Texte intégral
7
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel d’Angers DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 19/08/2025
Chambre des CI
N° minute : 1019/2025
No parquet 25229000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-NEUF AOÛT
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Madame VIEILHOMME Lydie, juge, Assesseurs:
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : […], partie civile,
Comparante et assistée de Maître HARVET AE avocat au barreau de LE MANS,
ET
PREVENU
Nom: Z AA
Né le […] à GRAND SANTI (Guyane)
De Z AB et de AC AD
Nationalité Française
Situation familiale : Célibataire
Situation professionnelle: Sans profession
Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- […]
N° écrou […]
Mandat de dépôt en date du 17/08/2025
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Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI faits commis le 14 août 2025 à COULAINES
MENACE MATERIALISEE DE CRIME CONTRE LES PERSONNES COMMISE
PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 15 août 2025 à COULAINES
PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU INCAPACITANTE DE
CATEGORIE D faits commis le 15 août 2025 à COULAINES
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître HARVET AE à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 17 août 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale; qu’il devait comparaître à l’audience de comparution immédiate du 19 août 2025 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 août 2025, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 19 août 2025, Z AA a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu : d’avoir à COULAINES, le 14 août 2025, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien appartenant à Madame X Y, en causant un dommage grave, en l’espèce en brisant la porte vitrée de l’appartement de la victime (double vitrage), en détruisant entièrement le pare-brise du véhicule de la victime, en crevant les pneus du véhicule et en procédant à des rayures sur la carrosserie du véhicule appartenant à la
victime natinf 9833, faits prévus par ART.322-1 §I C.PENAL. et réprimés par
-
ART.322-1 §I, ART.[…].PENAL. d’avoir à COULAINES, le 15 août 2025, en tout cas sur l’étendue du territoire national et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, menacé d’un crime, en l’espèce de la tuer, Y X, en l’espèce, en la menaçant de mort en lui disant : «quand j’en aurais fini avec toi(…) appelles AF ses jours sont comptés(…), quand vous serez morts, (…) dans ta tombe, je vais vous mettre ensemble, on va voir si c’est des films quand je t’aurai », cette menace étant caractérisée par écrit, image ou autre objet, en l’espèce envoi de textos, et alors qu’il a été interpellé en possession de plusieurs armes blanches, avec cette circonstance que les faits étaient commis par personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité natinf 27753
-
faits prévus par ART.222-18-3, ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et ' réprimés par ART.222-18-3, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-1 AL.2,
ART.228-1 §I AL.3, ART.[…].1 C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
d’avoir à COULAINES, le 15 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, hors de son domicile, porté sans motif légitime une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, en l’espèce couteau, cutter, et paire de ciseaux – natinf 90, faits prévus par ART.L.[…].1 3°, ART.L.[…].1, ART.L.[…].1 4°, ART.R.315-1 3°, ART.R.311-1 §I
10°,140,15°, §III 10°, ART.R.311-2 §IV A),B),C) C.S.I. et réprimés par ART.L.317-8
3°, ART.L.[…].S.I.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
Z AA sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le casier judiciaire de Z AA porte mention de quatre condamnations;
Attendu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie ferme constitue le dernier recours possible et est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale; que par ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire doit être ordonné pour le contraindre à des obligations de travail ou de formation, de soins, de réparer le dommage causé et de payer les sommes dues au Trésor public;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de cette peine;
Attendu cependant qu’au regard de la situation du prévenu, de sa personnalité, et en l’état des éléments du dossier, il convient d’aménager la peine d’emprisonnement, dont les modalités d’exécution seront fixées par le juge de l’application des peines;
Attendu que le tribunal prononcera à son encontre une peine de deux ans
d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et dont la partie
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ferme s’exercera sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de cette peine;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu en outre de prononcer en même temps que l’emprisonnement, au titre de l’article 131-6 14° et dernier alinéa du code pénal, l’interdiction d’entrer en relation avec la victime X Y pendant une durée de trois ans ;
*
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-9 al 2 du code pénal de prévoir dès à présent la peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de cette interdiction.
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine;
Attendu qu’il y a lieu en outre de prononcer en même temps que l’emprisonnement, au titre de l’article 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal, l’interdiction de paraître au domicile de la victime X Y pendant une durée de trois ans ;
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-9 al 2 du code pénal de prévoir dès à présent la peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de cette interdiction.
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine ;
Attendu qu’il y a lieu à titre de peine complémentaire de prononcer l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans ;
Attendu qu’il y a lieu à titre de mesure de protection de prononcer le retrait de
l’exercice de l’autorité parentale sur ses trois enfants;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA responsable du préjudice subi par
X Y;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MENACE MATERIALISEE DE CRIME CONTRE LES PERSONNES
COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
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CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE commis le 15 août 2025 à COULAINES
Pour les faits de PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU
INCAPACITANTE DE CATEGORIE D commis le 15 août 2025 à COULAINES
Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN
APPARTENANT A AUTRUI commis le 14 août 2025 à COULAINES
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal ; DIT que cette peine sera à hauteur de 01 an assortie du sursis probatoire pendant
02 ans ;
DIT que Z AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
-
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
-Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des
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expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Z AA est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ordonne le maintien en détention de Z AA ;
AVERTISSEMENT
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
A titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de l’article 131-6 14° et dernier alinéa du code pénal, prononce l’interdiction d’entrer en relation avec la victime X Y pour une durée de TROIS ans ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal; Le président, suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-
9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à UN AN;
Ordonne l’exécution provisoire ;
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A titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de l’article 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal, prononce l’interdiction de paraître au domicile de la victime X Y pour une durée de TROIS ans ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal; Le président, suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-
9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement
dont maximum est fixé par décision de ce jour à UN AN;
Ordonne l’exécution provisoire ;
A titre de peine complémentaire, prononce à l’encontre de Z AA
l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
A titre de mesure de protection, prononce à l’encontre de Z AA le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur ses trois enfants;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Z
AA;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à
14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier CIAIRE LA GREFFIERE LE PRESIDENT
TRIB
LEV
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