Tribunal correctionnel, 7 juin 2021, n° 662/s4/21

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Sur la décision

Texte intégral

Extrait des minutes du greffe

Cour d’Appel d’Orléans du Tribunal judiciaire

d’Orléans Tribunal judiciaire d’Orléans

Jugement prononcé le : 07/06/2021 Chambre Correctionnelle

N° minute 662/s4/21

N° parquet 21098000110

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience du Tribunal Correctionnel d’Orléans le SEPT JUIN DEUX MILLE

VINGT ET UN, tenue à publicité restreinte eu égard à l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur et vu l’ordonnance du 18/11/2020, et au visa des articles 400 et 410 du code de procédure pénale,

Composé de :

Président : Monsieur AUCHERES Hervé, vice-président,

Assesseurs : Madame DUCHESNE Sophie, juge,
Monsieur E F, magistrat exerçant à titre temporaire,

Assistés de Madame FERRIERE Marine, greffière,

en présence de Madame BRAUN AE, substitut placé,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, de mandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES:

Madame G H épouse X,

Demeurant : […], Non comparante représentée avec mandat par Maître DENIZOT Paul avocat au barreau de ORLEANS,
Monsieur X I,

Demeurant: […],

Non comparant représenté avec mandat par Maître DENIZOT Paul avocat au barreau de ORLEANS,

ET

judiciaire Prévenu d’Orléa

Le 22106121: dossierdossie: + the denizet (ccc + exe) + ble (goleCoole l

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Nom: D R née le […] à […]

leRCP ) 22/06/21 Nationalité : française de D Thuan et de LA Iyen Ngoc Thao AW le

ECROU le Situation familiale célibataire JA le Situation professionnelle : AS profession REF 7 le Antécédents judiciaires : jamais condamnée Y le Demeurant : 1450 Ancienne route de Chartres 45770 SARAN P Q le Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire

Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/04/2021 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 19/05/2021

Comparante assistée de Maître VINCENT Coraly avocat au barreau de ORLEANS substitué par Maître ECHCHAYB Nadia avocat au barreau de ORLEANS, avocat commis d’office,

Prévenue des chefs de :

[…]

REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 4 avril 2021

à […]

EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril

2021 à […]

VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…] faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…]

CAUSANT UN DOMMAGE LEGER faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à

[…]

ORGANISATION AS DECLARATION PREALABLE D’UN RASSEMBLEMENT

FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE

DANS UN ESPACE NON AMENAGE faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à

[…]

ETABLISSEMENT D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE AS

J K faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

Prévenu

Nom: L M né le […] à […]

RCP le 22/06/24 de L AM-AN et de AT AU AV AW le Nationalité française ECROU le Situation familiale : célibataire

☐JAle Situation professionnelle : Apprenti

☐REF 7 le Antécédents judiciaires : jamais condamné Y le Demeurant : 70 rue Clément Rissel 45400 CHANTEAU FRANCE P Q le Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire

Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/04/2021

Maintien sous contrôle judiciaire en date du 19/05/2021

Comparant assisté de Maître BOUTEILLAN Nicolas avocat ORLEANS, avocat commis d’office, au barreau de

Prévenu des chefs de :

[…]

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PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION

REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 4 avril 2021

à […]

EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR faits commis du 3. avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…] faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

CAUSANT UN DOMMAGE LEGER faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à

[…]

ORGANISATION AS DECLARATION PREALABLE D’UN RASSEMBLEMENT

FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE

DANS UN ESPACE NON AMENAGE faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à

[…]

TEMPORAIRE AS ETABLISSEMENT D’UN DEBIT DE BOISSONS

J K faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à LA

[…]

Prévenu

Nom: C S

RCP le né le […] à LIMOGES (Haute-Vienne) 122606121 AW le de C Charles et de N O

[…] le Situation professionnelle : Mécanicien

□ Y le Antécédents judiciaires : déjà condamné P Q le Demeurant : […] : placé sous contrôle judiciaire

Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/04/2021 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 19/05/2021

Comparant assisté de Maître MALLEIN Grégoire avocat au barreau de ORLEANS, avocat commis d’office,

Prévenu des chefs de :

[…]

REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 4 avril 2021

à […]

EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril

2021 à […]

VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…] faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…]

CAUSANT UN DOMMAGE LEGER faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à

[…]

ORGANISATION AS DECLARATION PREALABLE D’UN RASSEMBLEMENT

FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE

DANS UN ESPACE NON AMENAGE faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à

[…]

ETABLISSEMENT D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE AS

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J K faits commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à LA

[…]

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de D R, L M et C S et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

L’avocat de G H épouse X a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de X I a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ECHCHAYB Nadia, substituant Maître VINCENT Coraly, conseil de D

R a été entendu en sa plaidoirie.

Maître BOUTEILLAN Nicolas, co nseil de L M a été entendu en saplaidoirie.

Maître MALLEIN Grégoire, cons eil de C S a été en tendu en saplaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Les prévenus ont été déférés le 09 avril 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.

A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 19 mai

2021 suite à la demande des prévenus d’un délai pour préparer leur défense; le 19 mai 2021, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 07 juin 2021;

D R a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

Pour avoir à […], le 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en accueillant pour une activité commerciale une centaine de personnes, dans une habitation de type pavillon, d’une superficie de

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115 m², caractérisant un établissement recevant du public par l’usage qui lui était affecté, en l’absence de dégagements au regard du nombre de personnes accueillies, en l’absence de bloc d’éclairage de sécurité dans l’habitation, en l’absence d’alarme et en présence d’un nombre excessif de personnes accueillies eu égard à l’effectif réglementaire établi à hauteur de 40 personnes maximum uniquement dans la partie en rez-de #8211;chaussée de l’habitation (en méconnaissance des dispositions des art. R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public) et en organisant une réunion interdite dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à l’épidémie de COVID

19 (en méconnaissance des art. L. 3131-15 §1 6°, art. L. 3131-13, L. 3131-16 al. 2,

L. 3131-17 §1 CSP, art. 3 et 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et art. L.

3136-1 al. 3 CSP).

Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-1, ART.223-18, ART. 223-20 C.PENAL.

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce AS avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale en l’espèce en organisant une soirée festive, annoncée par flyers dématérialisés via Snapchat et dont l’entrée était payante, avec diffusion de musique amplifiée, mise à disposition d’un bar dans lequel étaient vendues des boisson alcoolisées ou non et mise à disposition payante de chichas. Faits prévus par Z, ART.L.8221-1 U 1°, ART.L.8221-3, […] et réprimés par Z,

[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un débit de boisson, un commerce ou un lieu public, vendu ou offert à titre gratuit des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter à un mineur, en

l’espèce et notamment en proposant à l’offre ou à la vente notamment des boissons type rhum ou vodka.

Faits prévus par T U, ART.L.3342-1 U C.SANTE.PUB. et réprimés par T U, […], ART.L.3355-6 U C.SANTE.PUB.

Pour avoir à […] du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un tapage nocturne en l’espèce en organisant une soirée festive avec diffusion de musique amplifiée audible depuis la voie publique et les habitations voisines.

Faits prévus par V U C.PENAL. et réprimés par V U,[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce deux radiateurs électriques, en ne causant qu’un dommage léger, en l’espèce en les arrachant de leur mur support au préjudice d’G H épouse X.

Faits prévus par W U C.PENAL. et réprimés par W U,[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne privée, organisé dans un lieu non préalablement aménagé à cette fin, un

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rassemblement exclusivement festif à caractère musical répondant aux caractéristiques définie à l’article 1er du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 en

l’espèce en organisant une soirée festive, annoncée par flyers dématérialisés via

Snapchat et dont l’entrée était payante, avec diffusion de musique amplifiée dans une habitation non destinée à cet emploi implantée en zone pavillonnaire.

Faits prévus par A, ART.L.211-5, ART.R.211-2, ART.R.211-3,

[…] et réprimés par A, […]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, établis un débit de boissons temporaire AS J K, en l’espèce et notamment en proposant à la vente des boissons de tout type AS J de la municipalité de […] SAINT AUBIN.

Faits prévus par ART:R.3352-1 C.SANTE.PUB. et réprimés par AA C.SANTE.PUB.

L M a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

Pour avoir à […], le avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en accueillant pour une activité commerciale une centaine de personnes, dans une habitation de type pavillon, d’une superficie de 115 m², caractérisant un établissement recevant du public par l’usage qui lui était affecté, en l’absence de dégagements au regard du nombre de personnes accueillies, en l’absence de bloc d’éclairage de sécurité dans l’habitation, en l’absence d’alarme et en présence d’un nombre excessif de personnes accueillies eu égard à l’effectif réglementaire établi à hauteur de 40 personnes maximum uniquement dans partie en rez-de-chaussée de l’habitation (en méconnaissance des dispositions des art. R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public) et en organisant une réunion interdite dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à l’épidémie de COVID

19 (en méconnaissance des art. L. 3131-15 §1 6°, art. L. 3131-13, L. 3131-16 al. 2,

L. 3131-17 §1 CSP, art. 3 et 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et art. L.

3136-1 al. 3 CSP).

Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-1, ART.223-18, […]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé

à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce AS avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale en l’espèce en organisant une soirée festive, annoncée par flyers dématérialisés via Snapchat et dont l’entrée était payante, avec diffusion de musique amplifiée, mise à disposition d’un bar dans lequel étaient vendues des boisson alcoolisées ou non et mise à disposition payante de chichas.

Faits prévus par Z, ART.L.8221-1 U 1°, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4,

ART.L.8221-5, […] et réprimés par Z,

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[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un débit de boisson, un commerce ou un lieu public, vendu ou offert à titre gratuit des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter à un mineur, en

l’espèce et notamment en proposant à l’offre ou à la vente notamment des boissons type rhum ou vodka.

Faits prévus par T U, ART.L.3342-1 U C.SANTE.PUB. et réprimés par T U, […], ART.L.3355-6 U C.SANTE.PUB.

Pour avoir à […] du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un tapage nocturne en l’espèce en organisant une soirée festive avec diffusion de musique amplifiée audible depuis la voie publique et les habitations voisines.

Faits prévus par V U C.PENAL. et réprimés par V U,[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce deux radiateurs électriques, en ne causant qu’un dommage léger, en l’espèce en les arrachant de leur mur support au préjudice d’G H épouse X. Faits prévus par W U C.PENAL. et réprimés par W U,[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne privée, organisé dans un lieu non préalablement aménagé à cette fin, un rassemblement exclusivement festif à caractère musical répondant aux caractéristiques définie à l’article 1er du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 en

l’espèce en organisant une soirée festive, annoncée par flyers dématérialisés via

Snapchat et dont l’entrée était payante, avec diffusion de musique amplifiée dans une habitation non destinée à cet emploi implantée en zone pavillonnaire.

Faits prévus par A, ART.L.211-5, ART.R.211-2, ART.R.211-3,

[…] et réprimés par A, […]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, établis un débit de boissons temporaire AS J K, en l’espèce et notamment en proposant à la vente des boissons de tout type AS J de la municipalité de […] SAINT AUBIN.

Faits prévus par AA C.SANTE.PUB. et réprimés par AA C.SANTE.PUB.

C S a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

Pour avoir à […], le 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en accueillant pour une activité commerciale une centaine de personnes, dans une habitation de type pavillon, d’une superficie de

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115 m², caractérisant un établissement recevant du public par l’usage qui lui était affecté, en l’absence de dégagements au regard du nombre de personnes accueillies, en l’absence de bloc d’éclairage de sécurité dans l’habitation, en l’absence d’alarme et en présence d’un nombre excessif de personnes accueillies eu égard à l’effectif réglementaire établi à hauteur de 40 personnes maximum uniquement dans la partie en rez-de-chaussée de l’habitation (en méconnaissance des dispositions des art. R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public) et en organisant une réunion interdite dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à l’épidémie de COVID

19 (en méconnaissance des art. L. 3131-15 §1 6°, art. L. 3131-13, L. 3131-16 al. 2, L. 3131-17 §1 CSP, art. 3 et 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et art. L.

3136-1 al. 3 CSP).

Faits prévus par ART.223-1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-1, ART.223-18, ART. 223-20 C.PENAL.

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce AS avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale en l’espèce en organisant une soirée festive, annoncée par flyers dématérialisés via Snapchat et dont l’entrée était payante, avec diffusion de musique amplifiée, mise à disposition d’un bar dans lequel étaient vendues des boisson alcoolisées ou non et mise à disposition payante de chichas.

Faits prévus par Z, ART.L.8221-1 U 1°, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4,

[…] et réprimés par Z,

[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un débit de boisson, un commerce ou un lieu public, vendu ou offert à titre gratuit des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter à un mineur, en l’espèce et notamment en proposant à l’offre ou à la vente notamment des boissons type rhum ou vodka.

Faits prévus par T U, ART.L.3342-1 U C.SANTE.PUB. et réprimés par T U, […],

ART.L.3355-6 U C.SANTE.PUB.

Pour avoir à […] du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un tapage nocturne en l’espèce en organisant une soirée festive avec diffusion de musique amplifiée audible depuis la voie publique et les habitations voisines.

Faits prévus par V U C.PENAL. et réprimés par V U,[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce deux radiateurs électriques, en ne causant qu’un dommage léger, en l’espèce en les arrachant de leur mur support au préjudice d’G H épouse X.

Faits prévus par W U C.PENAL. et réprimés par W U,[…]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne privée, organisé dans un lieu non préalablement aménagé à cette fin,

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un rassemblement exclusivement festif à caractère musical répondant aux caractéristiques définie à l’article 1er du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 en

l’espèce en organisant une soirée festive, annoncée par flyers dématérialisés via Snapchat et dont l’entrée était payante, avec diffusion de musique amplifiée dans une habitation non destinée à cet emploi implantée en zone pavillonnaire

Faits prévus par A, ART.L.211-5, ART.R.211-2, ART.R.211-3,

[…] et réprimés par A, […]

Pour avoir à […], du 3 avril 2021 au 4 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, établis un débit de boissons temporaire AS J K, en l’espèce et notamment en proposant à la vente des boissons de tout type AS J de la municipalité de […] SAINT AUBIN.

Faits prévus par AA C.SANTE.PUB. et réprimés par AA C.SANTE.PUB.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Sur l’action publique :

Sur les faits.:

Le 04 avril 2021à 01H10, la gendarmerie était requise pour se rendre au […]

Raboliot à La […] en raison d’un tapage nocturne. Sur les lieux vers

02h00, les gendarmes constataient qu’une soirée avait été organisée dans ce pavillon, rassemblant plusieurs dizaines de personnes avec de nombreux véhicules garés à proximité.

Il s’avérera que ce domicile avait été loué via le site booking.com, et appartenait à

I X, propriétaire. Cette maison, d’une surface d’environ 110 m2 répartie sur deux étages était entourée d’un jardin et clôturé.

Les investigations permettaient de déterminer qu’une soirée festive avait été organisée en ce lieu, avec entrée payante de 10 euros pour les hommes et 5 euros pour les femmes, avec vente d’alcool et location de chicha.

Il ressortait des constatations réalisées et témoignages recueillis qu’une centaine de personnes s’était rendue cette soirée, faisant suite à des diffusions d’invitations par flyers ou par internet, via les réseaux sociaux.

Les gendarmes constataient par ailleurs sur place que de nombreuses personnes se trouvaient en ce lieu, à l’extérieur et à l’intérieur de la maison, AS aucun respect des gestes barrières et de port du masque. De la musique à très forte intensité était également constatée sur place par les gendarmes. Les gendarmes se présentaient à un individu situé au niveau du portail d’entrée de la propriété, demandant à parler au propriétaire. Un individu leur indiquait être le locataire des lieux et refusait de décliner son identité

N’ayant pu procéder immédiatement à des constatations à l’intérieur de ce domicile, des auditions de plusieurs personnes sortant de cette soirée étaient réalisées dont il découlait qu’il s’agissait bien d’une soirée dont l’entrée était payante avec vente

d’alcool à l’intérieur. Ces mêmes témoins confirmaient le non respect de tout geste barrière et de port du masque. Au total, 33 personnes étaient verbalisées pour le non respect du couvre feu dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de

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Covid-19.

Le 04 avril 2021 au matin, les gendarmes se présentaient de nouveau au domicile incriminé avec H X, mère du propriétaire du pavillon, laquelle s’était chargée des formalités lors de la location. Elle expliquait avoir loué cette maison par

l’intermédiaire du site booking et avoir remis les clés des lieux le 03 avril en fin d’après midi à un jeune homme ayant déclaré s’appeler Steven TALBOT, identité figurant sur la réservation du site booking.com.

Elle fournissait la copie de cette réservation, prévue pour 2 nuits avec un maximum de personnes dans les lieux. Elle ajoutait de manière manuscrite le numéro de téléphone du client (06.25.82.75.98) qui correspondait en réalité au numéro de téléphone personnel de S C. Mme X expliquait que le 03 avril vers 17h30, un individu s’est présenté sur place, auquel elle a fait visiter la maison et obtenu le versement de la caution. Elle précisait que deux autres personnes, dont une jeune fille, se trouvaient dans un autre véhicule et que la jeune fille avait remis une partie de l’argent pour la caution.

Les gendarmes, accompagnés de Mme X, se présentaient donc au domicile en début de matinée et la porte leur était ouverte par un individu qui se présentait comme étant S TALBO, en réalité S C, et qui leur déclarait faire partie de

l’organisation de la soirée. Au cours de cette brève discussion, il leur indiquait que, AS mentir, une centaine de personnes avaient participé à la soirée au cours de la nuit.

Six personnes au total étaient encore présentes au domicile, notamment 3 jeunes filles dont deux mineures, ainsi que R D, que Mme X reconnaîtra comme la jeune fille présente la veille lors de la remise des clés et qui avait donné une partie de la caution. M L était également identifié sur place.

S C, M L et R D étaient placés en garde à vue.

Une perquisition de cette habitation était réalisée et permettait la découverte de plusieurs guirlandes, de nombreuses bouteilles d’alcool vides, une paire de talkies walkies, et des gobelets en plastique. Il était constaté que tous les meubles du salon avaient été retirés et un meuble positionné dans le prolongement du plan de travail de la cuisine. Des chichas étaient également saisies outre 220 euros dans le portefeuille de S C.

Des dégradations étaient en coutre constatées sur deux radiateurs de l’habitation.

Une exploitation du téléphone portable de S C permettait de constater une réservation sur le site booking.com le 1er avril 2021 pour un montant de 265,20 euros, tendant à établir que celui-ci était à l’origine de la réservation de cette maison le soir des faits. Il était par ailleurs constaté que celui-ci avait reçu, dans la nuit du 03 au

04 avril 2021, plusieurs paiement de 10 euros via paypal. Ce compte paypal associé sur téléphone était attribuée à S C.

Deux images étaient par ailleurs découvertes correspondant à l’annonce de cette soirée :

"6events Début 20h Entrée 5 € […]

CHICHA+1 BOISSON 10 € (…) […] A 3 €

Au cours de sa garde à vue, S C contestait dans un premier temps toute implication dans l’organisation de cette soirée, admettant seulement avoir donné une

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fausse identité à l’arrivée des gendarmes. Daans un second temps, il admettait avoir organisé cette soirée seul, indiquant que sa petite amie R D et M L n’avaient eu aucune rôle dans l’organisation.

Il admettait avoir réservé la maison, avoir géré la soirée et en avoir récolté les bénéfices qui, selon lui, correspondaient au 220 euros saisis dans son portefeuille. Il expliquait que l’entrée était au prix 10 euros pour les garçons et 5 euros pour les filles, mais que tout le monde n’avait pas payé, ajoutant que des chichas étaient en location.

Il précisait qu’une cinquantaine de personnes avait participé à cette soirée, que les talkies walkies lui servaient à communiquer avec la personne chargée de la sécurité dont il ne communiquait pas l’identité. Il affirmait qu’il ignorait que des mineurs étaient présents lors de la soirée. Concernant le respect des règles de sécurité dans ce pavillon, il estimait que s’agissant d’un lieu privé, aucune règle n’avait à s’appliquer.

Dans ses auditions, R D contestait tout rôle dans l’organisation de cette soirée, évoqant l’intervention d’un dénommé « Steven ». Finalement elle admettait que son petit ami, S C et M L, ainsi que d’autres individus (B et Brice) avaient organisé cette soirée, précisant que l’annonce de cette soirée avait été diffusée sur snapchat et instagram avec un compte à rebours. Selon elle S s’occupait du bar tandis que B et M s’occupaient de l’entrée.

Elle admettait qu’elle s’était occupée de la location des 4 chichas au cours de la soirée et qu’elle était présente lors de la remise des clés et du paiement de la caution de la maison. Elle évaluait à environ 60 le nombre de participants à cette soirée.

M L était également entendu-et niait tout rôle dans l’organisation de la soirée, expliquant dans un premier temps s’être rendu sur les lieux avec un ami dénommé Steven LYENKEN. indiquait finalement que la soirée avait été organisée par S C, affirmant l’avoir seulement aidé en tant qu’ami. Selon lui son rôle était d’accueillir ses invités et servir les gens. Il précisait avoir aidé aux préparatifs de la soirée (installation des guirlandes, déménagement des meubles, déchargement des courses). Il expliquait que le logement avait été loué par S C

Selon M L aucun geste barrière n’a été respecté au cours de la soirée, ni distanciation, ni port du masque.

Il contestait en revanche avoir revendu des boissons au cours de la soirée.

Un rapport était établi par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) après visite des lieux, relevant que la maison louée, qui avait accueilli du public, était assimilée à un établissement recevant du public et soumis, à ce titre, à la réglementation en matière de sécurité. Il était mis en évidence qu’en cas d’incendie, le développement du feu, sa propagation ainsi que des fumées auraient été rapides et piégeant pour les occupants qui n’auraient pu s’extraire rapidement et qu’un tel incendie aurait pu conduire à de nombreuses victimes parmi les participants. Il était également noté la non conformité des lieux au niveau des dégagements, des alarmes et de l’éclairage de sécurité.

Plusieurs personnes étaient entendues au cours de l’enquête, étant présentes lors de la soirée et entendues par les gendarmes :

AP AQ AR avait eu connaissance de la

- soirée par un ami de classe et l’avait accompagné, AC AD avait été informée de la soirée par une amie ; elle avait constaté la

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présence de 3 hommes devant la porte, dont M L, précisant que la consommation au bar était à 3 euros,

- AE AF s’était rendue sur les lieux avec son petit ami, qui avait été invité par M et ajoutait qu’aucun geste barrière n’était respecté au cours de cette soirée,

- Yanis LEBEAU expliquait avoir été prévenu de la soirée par une amie, précisant que la maison était remplie de monde, qu’il y avait peu de place pour circuler et que l’entrée était à 10 euros pour les garçons,

- Liza DE LEMOS expliquait que les organisateurs étaient S et M, qu’aucun geste barrière n’avait été respecté au cours de cette soirée et estimait à une centaine le nombre de participants,

- AK AL-AX, mineure comme étant née le […], petite amie de

M L, expliquait être venue sur les lieux avec une amie, que de l’alcool était disponible, gratuit au départ puis payant à compter de 01h00. Elle joutait avoir consommé 3 verres de vodka, gratuitement car servis avant 01h00,

- AG AH, mineure comme étant née le […], expliquait être venue sur place avec un ami et avoir bu deux verres d’alcool.

AI AJ, beau frère de R D, était également entendu. Il expliquait avoir reçu les confidences de cette dernière après sa garde à vue. Elle lui avait indiqué que cette soirée avait été organisée par S et M, qui avaient loué une maison sur La […], que S lui avait dit qu’il y avait eu 100

à 120 personnes, que l’entrée de la soirée était payante. Elle lui avait confié qu’elle n’était pas impliquée mais que la somme récoltée devait être divisée en 3 et que S lui avait dit que la soirée lui avait rapporté entre 3.000 et 4.000 euros. R

D lui avait également déclaré que S C avait déjà organisé plusieurs soirées identiques par le passé, que la maison avait été louée sous le nom d’un dénommé « Steven » qui en réalité n’existait pas, S changeant à chaque fois

d’identité pour ne pas être identifié.

A l’audience, les trois prévenus maintenaient leurs déclarations.

Si R D et M L ont contesté tout rôle dans l’organisation de la soirée incriminée, il ressort des éléments précités, des auditions recueillies et des investigations réalisées que ceux-ci ont bel et bien directement participé à la mise en place effective de cette soirée clandestine, que ce soit avant, pendant et après son déroulement. Ainsi R D a participé à la location de la maison, en remettant une partie de la caution, et a mis en location ses chichas durant la soirée. M

L a, avant même le début de la soirée, aidé à la mise en place des lieux (pose des guirlandes, aménagement d’une piste de danse dans le salon, déchargement des courses), étant présent tout au long de la soirée et se trouvant selon plusieurs témoins,

à l’entrée de la propriété pour filtrer les arrivants.

S C a quant à lui admis son rôle prééminent dans le cadre de l’organisation de cette soirée, rôle qui ressortait des investigations réalisées par les gendarmes et liés notamment aux auditions recueillies et à l’exploitation de son téléphone portable.

Les trois prévenus ont donc, tous trois, à leur niveau, concouru et participé à l’organisation de cette soirée.

- Concernant les faits de mise en danger de la vie d’autrui:

L’organisation d’une soirée clandestine, dans un lieu inadapté à cet effet, ne répondant à aucun des critères de sécurité prévus par les articles R132-1 et suivants du code de la construction, a nécessairement créé un danger effectif pour les participants, ainsi que

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l’a relevé le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) dans son rapport, les exposant à un risque immédiat de mort en cas de déclenchement d’un incendie. Il

s’agissait, en l’occurrence, d’un lieu recevant du public, et soumis, à ce titre, à cette réglementation.

Par ailleurs, le risque créé pour les participants était d’autant plus aigu que la soirée était intervenue en pleine pandémie de Covid-19, AS qu’aucune protection ne soit mise en place pour juguler un risque de contamination, avec une absence complète de respect des gestes barrières et de port du masque, et ce en violation complète du couvre feu et des textes réglementaires en la matière (décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, articles L3131-15 et. suivants du code de la santé publique).

La mise en place et l’organisation d’une telle soirée caractérisent le délit de mise en danger de la vie d’autrui puisque les participants ont été directement exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, liés à la fois à un risque de contamination à une maladie pour eux ou leurs proches et à l’absence de tout système de sécurité contre l’incendie dans un bâtiment totalement inadapté pour l’accueil d’un très grand nombre de personnes.

Les trois prévenus seront donc retenus dans les liens de la prévention de ce chef.

- Concernant les faits d’exécution d’un travail dissimulé :

Il ne ressort pas des éléments du dossier d’éléments permettant de caractérise r l’infraction de travail dissimulé. La prévention mentionne uniquement un e absence de déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, alors qu’aucun salari é n’était employé lors des faits. Dans ces conditions, les trois prévenus seront re laxés de ce chef.

- Concernant les faits de vente ou offre de boisson alcoolique à un mineur :

Il résulte des investigations qu’au moins deux mineures étaient présentes à la soirée et ont consommé de l’alcool à cette occasion, en l’occurrence AG AH et AK

AL. Cette dernière était la petite amie de M L de telle sorte que les prévenus ne pouvaient ignorer sa minorité. Les trois prévenus seront donc déclarés coupables de ce chef.

Concernant les faits de tapage nocturne:

Les constatations effectuées sur le lieu des faits par les gendarmes caractérisent l’existence d’un tapage nocturne lors de la soirée incriminée, au regard de la musique

à très forte intensité en pleine nuit constatée sur place. Il convient donc d’entrer en voie de condamnation à l’égard des trois prévenus pour cette contravention de 3ème classe.

- Concernant les faits de dégradation volontaire :

S C, R D et M L sont poursuivis pour des faits de dégradation volontaire de deux radiateurs électriques au sein de la maison appartenant

à M. X. Si ces dégradations, constatées par les gendarmes, semblent résulter de la soirée clandestine organisée, il n’est en revanche pas établi que les trois prévenus ou l’un d’entre eux ont, personnellement et directement, commis ces dégradations sur

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ces radiateurs. S’agissant d’une infraction pénale, une déclaration de culpabilité ne peut être prononcée que pour les actes directement commis par les personnes poursuivies. Aucun élément ne permet d’établir que les prévenus ont eux-mêmes arrachés les radiateurs du mur.

Si la responsabilité civile des intéressés est susceptible d’être recherchée, en revanche, faute de tout élément de preuve, une relaxe ne pourra qu’être prononcée concernant les faits de dégradation volontaire.

- Concernant les faits d’organisation AS déclaration préalable d’un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé :

Il résulte de l’article R 211-27 du code la sécurité intérieure que « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 AS déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi. »

Selon l’article L 211-5 du même code "Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou

d’J instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’J d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration"

En l’espèce la soirée organisée par les prévenus correspond bien à un rassemblement à caractère festif musical et devait faire l’objet d’une déclaration au préfet du département, ce qui n’a pas été le cas. L’infraction est donc caractérisée à l’égard des trois prévenus et Il convient donc d’entrer en voie de condamnation pour cette contravention de 5ème classe.

Concernant les faits d’établissement d’un débit de boisson temporaire AS J K:

Il résulte des investigations que des boissons, alcoolisées ou non, ont été servies aux personnes ayant participé à cette soirée incriminée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les prévenus.

Selon les dispositions de l’article R 3352-1 du code de la santé publique "Le fait à

l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête ouvertes au public, d’établir un débit de boissons, AS avoir obtenu l’J de l’autorité K, est puni de

l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe."

Cette infraction est donc caractérisée en l’espèce, aucune déclaration préalable en mairie n’ayant été réalisée et il y a donc lieu d’entrer en voie de condamnation à

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l’égard des trois prévenus pour cette contravention de 4ème classe.

Sur la personnalité et la peine :

S C:

S C vit au domicile de ses parents. Il entretient une relation amoureuse avec R D. Titulaire d’un BTS dans le commerce, il a indiqué avoir travaillé dans le domaine de la mécanique et était employé, lors de son interpellation, par un garage sur Olivet en période d’essai dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a par la suite été définitivement conclu et le salaire prévu au contrat s’élève à 1.500 euros mensuels.

Son casier judiciaire mentionne une condamnation à 400 euros d’amende pour conduite AS permis dans le cadre d’une ordonnance pénale en date du 12 octobre 2015.

L’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire par le Tribunal correctionnel d’Orléans le 09 avril 2021, comportant notamment une interdiction de se rendre à La Ferté Saint

Aubin, de se livrer à l’organisation de soirées festives, une interdiction de contact avec les co-auteurs et la victime et une obligation de pointage une fois par semaine.

L’obligation de pointage a été respectée et aucun incident quant au respect de la mesure de contrôle judiciaire n’a été relevé en dehors de contacts entre M. C et Mme D.

R D:

R D vit au domicile de sa mère avec ses frères et soeurs. Son père vit en

Angleterre. Elle entretient une relation sentimentale avec S C depuis juillet 2020.

Ayant arrêté ses études en terminale, AS passer son Bac, elle a occupé divers emplois dans la restauration et la vente. Au moment de son interpellation, elle était AS emploi depuis 3 mois, touchant une allocation pôle emploi à hauteur de 800 euros. Elle est actuellement salariée comme vendeuse au sein d’Intersport à Chécy et touche un peu plus de 1.100 euros mensuels.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

L’intéressée a été placée sous contrôle judiciaire par le Tribunal correctionnel d’Orléans le 09 avril 2021, comportant notamment une interdiction de se rendre à La

[…], de se livrer à l’organisation de soirées festives, une interdiction de contact avec les co-auteurs et la victime et une obligation de pointage une fois par semaine.

L’obligation de pointage a été respectée et aucun incident quant au respect de la mesure de contrôle judiciaire n’a été relevé, en dehors de contacts entre M. C et Mme D.

M L:

L’intéressé vit au domicile parental avec son frère et sa sœur. Il entretien une relation amoureuse avec AK AL et ils n’ont pas d’enfant.

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Titulaire d’un BEP technicien en maintenance des systèmes énergétique et climatique, il a occupé différents emplois comme préparateur de commande et prestataire médical. Il travaille actuellement à Carrefour dans le cadre d’une formation d’une année. débutée en février 2021 et gagne 1.060 euros par mois.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

L’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire par le Tribunal correctionnel d’Orléans le 09 avril 2021, comportant notamment une interdiction de se rendre à La Ferté Saint

Aubin, de se livrer à l’organisation de soirées festives, une interdiction de contact avec les co-auteurs et la victime et une obligation de pointage une fois par semaine.

L’obligation de pointage a été respectée et aucun incident quant au respect de la mesure de contrôle judiciaire n’a été relevé.

Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Il résulte de la situation pénale de S C, R D et M L qu’ils sont accessibles au sursis simple conformément aux dispositions des articles

132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.

Les intéressés sont tous trois en activité professionnelle et n’ont pas d’antécédents judiciaires, à l’exception de S C dont le casier révèle une ordonnance pénale remontant à 2015. Compte tenu de ces éléments, de leur personnalité et de leur situation personnelle et professionnele actuelle, une peine d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple sera prononcé à leur encontre, et ce à hauteur de 3 mois pour R D et M L, et à hauteur de 5 mois pour S

C dont le rôle apparaît plus important dans l’organisation de cette soirée clandestine.

Concernant le délit de vente ou offre de boisson alcoolique à un mineur, puni d’une peine d’amende, compte tenu de la règle du non cumul des peines prévu par l’article 132-3 du code pénal, il n’y a pas lieu au prononcé d’une peine délictuelle distincte compte tenu de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée pour le délit de mise en danger de la vie d’autrui.

Par ailleurs, au regard de leurs ressources et de leurs charges, telles que ressortant de leurs déclarations à l’audience, il convient de prononcer à leur encontre, pour les contraventions connexes, une amende de 200 euros pour la contravention de 5ème classe, une amende de 150 euros pour la contravention de 4ème classe et une amende de

90 euros pour la contravention de 3ème classe.

Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la restitution des téléphones portables saisis appartenant aux trois prévenus (scellés 1/BOT, 1/D, 2/D et 1/FER).

En revanche tous les autres scellés seront confisqués, comme éta nt en lien direct avec

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la commission de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, en particulier l’enceinte (ayant servi lors de la soirée) et l’argent liquide (220 euros) résultant du bénéfice de la soirée incriminée, appartenant à M. C.

SUR L’ACTION CIVILE:

La constitution de partie civile de I X, propriétaire du logement loué au sein duquel la soirée a eu lieu, sera déclarée recevable.

En revanche la constitution de partie civile de H X sera déclarée irrecevable, celle-ci ne disposant d’aucun droit établi sur la maison louée.

Compte tenu de la relaxe intervenue du chef de dégradation volontaire sur les deux radiateurs, et en l’absence de justificatifs concernant le préjudice économique allégué, il y a lieu de débouter I X de ses demandes au titre du préjudice matériel et économique.

Il sera en revanche alloué à la partie civile une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral découlant des infractions pour lesquelles les trois prévenus ont été condamnés, la maison appartenant à la partie civile ayant été utilisée, à son insu, pour

l’organisation d’une soirée clandestine, ce qui constitue un préjudicie directement lié aux faits poursuivis. Les trois prévenus seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la partie civile.

Chaque prévenu sera en outre condamné à payer à la partie civile la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à publicité restreinte, en premier ressort et contradictoirement à

l’égard de D R, L M, C S, G H épouse X et X I,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Relaxe l’ensemble des prévenus pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE 1508 commis du-3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

- -

AUBIN et de DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU

BIEN D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER 7905 commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […];

Déclare D R coupable du surplus de la prévention ;

Pour les faits de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT

OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE

OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 4 avril 2021 à […]

Pour les faits de VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

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Condamne D R à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;

Vu l’article 132-31 U du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine AS confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Pour les faits de […]

TRANQUILLITE D’AUTRUI commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…]

Pour les faits de ORGANISATION AS DECLARATION PREALABLE D’UN

RASSEMBLEMENT FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE

MUSIQUE AMPLIFIEE DANS UN ESPACE NON AMENAGE commis du avril

2021 au 4 avril 2021 à […]

Pour les faits de ETABLISSEMENT D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE

AS J K commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à LA

[…]

Condamne D R au paiement d’une amende de cent cinquante euros (150 euros);

Condamne D R au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros);

Condamne D R au paiement d’une amende de quatre-vingt-dix euros (90 euros);

A l’issue de l’audience, le président avise D R que si elle s’acquitte du montant de cès amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision

a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% AS que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

Déclare L M coupable du surplus de la prévention;

Pour les faits de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT

OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE

OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 4 avril 2021 à […]

Pour les faits de VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

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Condamne L M à un emprisonnement délictuel de T ROIS MOIS ;

Vu l’article 132-31 U du code pénal :

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les condit ions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine AS confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et

132-10 du code pénal.

Pour les faits de […]

TRANQUILLITE D’AUTRUI commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…]

Pour les faits de ORGANISATION AS DECLARATION PREALABLE D’UN

RASSEMBLEMENT FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE

MUSIQUE AMPLIFIEE DANS UN ESPACE NON AMENAGE commis du 3 avril

2021 au 4 avril 2021 à […]

Pour les faits de ETABLISSEMENT D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE

AS J K commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à

[…]

Condamne L M au paiement d’une amende de deux cents euros

(200 euros);

Condamne L M au paiement d’une amende de cent cinquante euros (150 euros);

Condamne L M au paiement d’une amende de quatre-vingt-dix euros (90 euros);

A l’issue de l’audience, le président avise L M que s’il s’acquitte du montant de ces amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% AS que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement des amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recour s. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare C S coupable du surplus de la prévention;

Pour les faits de MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT

OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE

OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 4 avril 2021 à […]

Pour les faits de VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

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Condamne C S à un emprisonnement délictuel de CINQ MOIS ;

Vu l’article 132-31 U du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine AS confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Pour les faits de […]

TRANQUILLITE D’AUTRUI commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à […]

[…]

Pour les faits de ORGANISATION AS DECLARATION PREALABLE D’UN

RASSEMBLEMENT FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE

MUSIQUE AMPLIFIEE DANS UN ESPACE NON AMENAGE commis du 3 avril

2021 au 4 avril 2021 à […]

Pour les faits de ETABLISSEMENT D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE

AS J K commis du 3 avril 2021 au 4 avril 2021 à LA

[…]

Condamne C S au paiement d’une amende de cent cinquante euros

(150 euros);

Condamne C S au paiement d’une amende de deux cents euros

(200 euros);

Condamne C S au paiement d’une amende de quatre-vingt-dix euros (90 euros);

A l’issue de l’audience, le président avise C S que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% AS que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à

l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redévables chacun : D

R, L M et C S ;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

Déclare irrecevable quant au fond la constitution de partie civile G H épouse X pour défaut de préjudice personnel direct causé par l’infraction ;

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Déboute la partie civile de ses demandes.

Déclare recevable la constitution de partie civile de X I ;

Déclare L M, D R et C S solidairement responsables du préjudice subi par X I, partie civile;

Condamne L M, D R et C S solidairement à payer à

X I, partie civile la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;

Déboute X I, partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et matériel ;

En outre, condamne L M, D R et C S à payer chacun à X I, partie civile, la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;

Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREEFIERE LE PRESIDENT

Copie certifiée conforme

à l’originaletaire d’O Le Gre et éans

a

n

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Tribunal correctionnel, 7 juin 2021, n° 662/s4/21