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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lannoy, 13 déc. 2023, n° 22/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lannoy |
| Numéro(s) : | 22/00056 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYS LEZ LANNOY
44 rue Anatole France
59390 LYS LEZ LANNOY tél: 03 20 75 81 38
courriel: […].fr
N° RG F 22/00056 – N° Portalis DCXM-
X-B7G-JNB
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Société M2I
MINUTE N° 23/00179
JUGEMENT DU
13 Décembre 2023
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à la société M21 et aux avocats le: 13 DEC. 2023 aux arccats par
Copie certifiée conforme à la minute
-revêtue de la formule exécutoire- délivrée à Monsieur X Y le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du Mercredi 13 Décembre 2023
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : VILLENEUVE D’ACSQ
24, allée des Platanes
59117 WERVICQ SUD Profession Formateur
Assisté de Me Coralie LEE (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Bertrand WAMBEKE (Avocat au barreau de
LILLE)
DEMANDEUR
Société M2I
N° SIRET 333 544 153 00310
[…]
4, Avenue de l’horizon 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
Représenté par Me Karine RUBIN (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Marc-David SELETZKY (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré : mail Monsieur Francis BAERT, Président Conseiller Employeur
Monsieur Franck-Emmanuel CALLENS, Conseiller
Employeur Madame Charlotte COILLIOT, Conseiller Salarié
Madame Fadma VANDEVIVERE, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Sylvie HURBAIN, Greffière,
Débats à l’audience publique du Mercredi 04 Octobre 2023
Prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe le Mercredi 13 Décembre 2023
Par requête réceptionnée au greffe le 23 Mars 2022, Monsieur X Y a fait appeler la Société M21 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la section Encadrement du
Conseil de Prud’hommes de LYS-LEZ-LANNOY.
Le Greffe a convoqué les parties le 24 Mars 2022 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la Section Encadrement, dans les formes légalement requises, pour l’audience de Conciliation et d’Orientation du 11 Mai 2022 à 14 H 00 au siège du Conseil.
L’objet de la requête initiale est le suivant : A titre principal:
-Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est infondé
-Dire et juger que Monsieur Y a été victime de harcèlement moral
-Dire et juger que la société M2i n’a pas rempli ses obligations contractuelles envers Monsieur Y
En conséquence, condamner la société M2i à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
*38272,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*8505,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
*16950,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral
*8505,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
*2835,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de reprise obligatoire
*2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation et de la Mise en Etat à l’audience du 21 septembre 2022, puis à celles des 01 février, 12 avril et 05 juillet 2023, pour lesquelles les parties ont été dispensées de comparaître.
A l’audience du 05 juillet 2023, le dossier étant en état, le Bureau de Conciliation et d’Orientation et de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement, en son audience du 04 octobre 2023, pour plaidoirie.
L’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du Mercredi 04 Octobre 2023, au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur X Y a maintenu ses demandes initiales, en y ajoutant le débouté de la société M2i de l’ensemble de ses demandes.
La partie défenderesse a déposé des conclusions tendant à : Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur Y le 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle est fondé ; Par conséquent,
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur Y à payer à la société M2i la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition du public au greffe le Mercredi 13 Décembre 2023 à 14 H 00.
Affaire Monsieur X Y contre Société M21 – RG 22/00056 2/11
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Bureau de Jugement a prononcé ce jour, Mercredi 13 Décembre 2023, le jugement suivant par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du CPC:
LES FAITS
Monsieur Y a été embauché le 8 novembre 2004 par la société ARGOS Nord en contrat à durée indéterminée, en qualité de formateur PAO.
La société ARGOS a été rachetée par le groupe 02i, puis a intégré la société M2i leader de la formation en digital et management en France.
Ces changements n’ont pas affecté les missions de Monsieur Y qui sont restées les mêmes.
Par contre, le modèle économique de la société M2i était différent de celui d’ARGOS. La société a donc décidé d’avoir recours à des formateurs freelance.
Monsieur Y était alors le dernier formateur, salarié de la société M2i.
En 2014, suite à un accident, Monsieur Y a été placé en arrêt de maladie. A son retour, il a repris le travail à temps partiel du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015.
A son retour à temps complet en 2016, Monsieur Y a sollicité la société M2i pour occuper un autre poste.
En 2019, des propositions lui ont été faites, au service FOA, une formation de POE développeur front end lui fut alors dispensée, puis au service marketing. Ces propositions n’ont pas abouti.
Le 8 mars 2021, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui aurait lieu le 18 mars 2021.
Par courrier du 24 mars 2021, la société M2i licenciait Monsieur Y pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Monsieur Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de LYS-LEZ-
LANNOY le 22 mars 2022 aux fins d’obtenir la décision suivante :
Dire et juger le licenciement de Monsieur Y est infondé.
Dire et juger que Monsieur Y a été victime de harcèlement moral.
Dire et juger que la société M2i n’a pas rempli ses obligations contractuelles envers Monsieur Y.
LES ARGUMENTS DES PARTIES:
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile modifié par décret du 28 décembre 1998, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 04 octobre 2023.
Affaire Monsieur X Y contre S ociété M21 – RG 22/00056 3/11
La partie demanderesse
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur Y a été licencié pour insuffisance professionnelle et notamment son absence d’adaptation à son poste et de compétences face aux nouvelles formations proposées aux clients.
-Il est à noter que la compétence de Monsieur Y est avérée.
Monsieur Y a contesté dès son entretien préalable les faits qui lui sont reprochés (pièce 4 du demandeur, rapport de madame Z assistante du salarié).
Monsieur Y était régulièrement évalué par les participants aux formations. Il s’avère que ces évaluations sont très satisfaisantes (pièces 8 et 22 du demandeur).
Les résultats des sessions de formation de février 2021, soit un mois avant son licenciement sont excellents, entre 18 et 20 sur 20 (pièce 7 du demandeur).
- Monsieur Y n’a pas disposé des outils et des mesures correspondant à ses besoins malgré ses demandes répétées.
Dans un mail du 2 octobre 2019 (pièce 24 du demandeur), il fait part de sa demande d’évolution et de formation pour se mettre en adéquation avec les demandes des clients.
Il a exprimé des demandes de formation en mai 2016 (pièce 25 du demandeur), et en mars 2017 (pièce 6 du défendeur). Dans ce dernier mail, il exprimait sa volonté de se former à des langages informatiques indispensables pour assurer correctement ses formations, en utilisant éventuellement son DIF.
Sur ces demandes, Monsieur Y n’aura pas de retour.
- Monsieur Y a suivi une formation web destinée à un public en reconversion qui ne pouvait
à elle seule correspondre à ses besoins et à ceux de l’entreprise (pièce 26 du demandeur).
Les éléments apportés par la société M2i ne permettent pas d’établir une volonté d’accompagner le salarié dans ses prétendues difficultés, ni d’une formation suffisante.
Il est précisé qu’au cours de ses 16 années d’exercice au sein de l’entreprise, Monsieur Y n’a jamais fait l’objet de recadrage quant à la qualité de son travail.
- La société M2i prétend que Monsieur Y aurait refusé de suivre les formations proposées.
Les différents échanges par mail avec Monsieur AA démontrent au contraire la volonté de Monsieur Y de suivre des formations (pièces 27 et 28 du demandeur).
A sa demande de code d’accès pour suivre une formation, il n’aura pas de réponse (pièce 28 du demandeur) et il est à noter qu’il n’était pas dans la liste des participants (pièce 30 du demandeur).
Sur le licenciement vexatoire.
Monsieur Y a souffert des conditions particulièrement vexantes dans lesquelles son licenciement est intervenu.
La société M2i a licencié Monsieur Y pour insuffisance professionnelle, ce qui est blessant dans la mesure où il a fait preuve de professionnalisme.
Affaire Monsieur X Y contre S ociété M2I – RG 22/00056 4/11
Sur le harcèlement moral subi par Monsieur Y
A son retour d’arrêt de maladie, Monsieur Y s’est senti de plus en plus isolé et son poste a été progressivement vidé de sa substance (matériel pas adapté, baisse des formations qui lui étaient confiées).
Il a alerté son supérieur hiérarchique de l’obsolescence de son matériel, confirmée par les services techniques (pièce 15 du demandeur).
En décembre 2020, lors d’un entretien professionnel il a de nouveau abordé le sujet sans obtenir de réponse (pièce 16 du demandeur).
Face à cette situation, Monsieur Y était placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif (pièce 19 du demandeur).
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Ainsi qu’il a été démontré précédemment, la société M2i n’a pas mis les moyens nécessaires pour que Monsieur Y exerce correctement sa mission et ne lui a pas fourni le travail lui permettant d’avoir un emploi du temps rempli.
Sur l’absence de visite de reprise obligatoire.
En 2015, au terme de son arrêt de travail, Monsieur Y s’est senti exclu de la société.
La société M2i n’a pas organisé de visite de reprise (pièce 18 du demandeur), n’a pas renouvelé son véhicule de fonction (pièce 17 du demandeur), ce qui a eu un impact sur la dégradation de son état de santé psychologique.
La partie défenderesse
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il est à noter que :
Monsieur Y ne s’est pas adapté à l’évolution du secteur d’activité de la société M2i. Pourtant, il a bénéficié de nombreuses formations tout au long de la relation de travail (pièces 6, 7 et 8 du défendeur).
Pour autant, son niveau technique est resté insuffisant pour délivrer des formations suffisantes aux clients. Les échanges de mails avec la COFIDIS en attestent (pièce 9 du défendeur).
Monsieur Y était inscrit à une formation importante de 40 jours à laquelle il n’a pas, de son propre aveu, participé, faute de code d’accès (pièces 10 et 11 du défendeur).
Monsieur Y met en avant les bonnes évaluations de stagiaires, ce qui n’empêche pas
l’existence de plaintes lors de la formation INDESIGN en 2020.
Sur le licenciement vexatoire.
Monsieur Y n’apporte aucune preuve ni aucun élément susceptible de démontrer le caractère vexatoire de son licenciement.
Affaire Monsieur X Y contre Société M2I – RG 22/00056 5/11
Sur le harcèlement moral
Pour fonder cette demande, Monsieur Y prétend ne pas avoir disposé d’un bon matériel informatique alors qu’un « Imac » de 32 Go de mémoire lui a été remis. De l’aveu de Monsieur Y, cette configuration était suffisante. Il voulait simplement un matériel moins encombrant (Pièce 14 du défendeur, mail du 9 octobre 2020).
Quant aux relations avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, elles sont parfaitement cordiales ainsi que les démontrent les échanges de mails (pièce 14 su défendeur).
Enfin, il n’est pas prouvé que l’arrêt maladie pour syndrome dépressif relationnel est en lien avec la situation de travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Cette demande repose uniquement sur le refus de fournir à Monsieur Y un ordinateur portable de son choix.
Sur l’absence de visite de reprise obligatoire.
Ces faits datent de 7 ans et Monsieur Y ne s’en est jamais plaint. Il ne démontre aucun préjudice.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse du licenciement.
En droit,
L’article L 1232-1 du Code du travail précise: «< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies aux articles L1232-2 à 1232-6. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
L’article L.1333-1 du Code du travail dispose: « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
L’article L.6321-1 du Code du travail dispose : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L.6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. >>
Affaire Monsieur X Y con tre Société M21 – RG 22/00056 6/11
En l’espèce,
La lettre de licenciement (pièce 4 du défendeur) précise les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur Y : « (…)Il ressort de nombreux manquements à vos missions, caractéristique d’une insuffisance professionnelle (…) ».
Attendu que :
La Société M2ii ne présente aucun entretien professionnel qui permettraient de démontrer que Monsieur Y était dans une situation d’incompétence.
Qu’aucune sanction préalable n’a été émise.
Que les retours des participants aux formations dispensées par Monsieur Y sont, à de rares exceptions près, favorables (pièce 22 du demandeur).
Que Monsieur Y a obtenu la certification M2i Formation en langage de programmation option «< concepteur développeur WEB >> (POE).
Que le 8 mars 2021, Monsieur Y a alerté son employeur sur sa volonté de participer et d’apporter son aide pour différentes missions suite à des déprogrammations de formations et que la société 2Mi n’y a pas donné suite (pièce 9 du demandeur).
Que la société M2i, dans la lettre de licenciement, prétend que Monsieur Y est dans l’impossibilité de former dans certains domaines sans en apporter la preuve par des faits précis.
Au vu de ces éléments,
Le Conseil dit et juge que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y n’est pas justifiée.
En conséquence,
Le Conseil condamne la société M2i à verser à Monsieur Y la somme de 22 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le caractère vexatoire du licenciement.
En droit,
L’article L.1333-1 du Code du travail dispose : « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En l’espèce,
Attendu que la procédure de licenciement a été respectée et que Monsieur Y ne démontre pas l’attitude vexatoire ou blessante que la société M2i aurait eu dans le cadre de son licenciement.
Affaire Monsieur X Y contre Société M21 – RG 22/00056
7/11
En conséquence,
Le Conseil juge et dit que le licenciement de Monsieur Y n’a pas de caractère vexatoire.
Monsieur Y sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur le harcèlement moral subi par Monsieur Y.
En droit,
L’Article L1152-1du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. >>
En l’espèce
Attendu que:
Monsieur Y a pu bénéficier des formations nécessaires à l’exercice de son métier (pièce 12 du demandeur et pièce 7 du défendeur).
Les relations avec ses collègues et ses supérieurs étaient normales, ainsi que le démontrent les échanges par mail (pièce 14 du défendeur).
Monsieur Y n’a pas subi de propos déplacés de la part de ses collègues ou de son employeur (pièces 6, 9 et 10 du défendeur)..
Le lien entre son arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel et sa situation dans l’entreprise n’est pas prouvé.
Au vu de ces éléments,
Le Conseil juge et dit que Monsieur Y n’a pas été victime de harcèlement moral.
En conséquence,
Le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
En droit,
L’article L.1222-1 du Code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi >>.
En l’espèce,
Attendu que:
La demande de matériel de Monsieur Y n’a été satisfaite que partiellement alors qu’elle était à priori justifiée, son matériel ayant 8 ans.
Affaire Monsieur X Y contre S ociété M21 – RG 22/00056 8/11
Un mail de la société M2i du 9 octobre laisse entendre que le nouveau matériel fourni était difficile à déménager (pièce 14 du défendeur), alors que Monsieur Y était amené
à se déplacer chez des clients pour dispenser ses formations.
Par contre, Monsieur Y a obtenu les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
En conséquence,
Le Conseil dit et juge que l’exécution déloyale du contrat de travail repose sur l’absence de mise à disposition du matériel nécessaire à Monsieur Y pour exécuter sa mission.
Le Conseil condamne la société M2i à verser à Monsieur Y la somme de 3000 Euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’absence de visite de reprise obligatoire.
En droit,
L’article 1240 du Code civil dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. >>
La jurisprudence a, par un arrêt du arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28293) de la chambre sociale de la Cour de Cassation, remplacé la notion de préjudice automatique par la notion de préjudice dit < nécessaire ». L’existence du préjudice relève de l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce,
Monsieur Y ne démontre pas de manière suffisamment précise le préjudice qu’il aurait subi.
Il n’apporte aucun élément pour justifier son préjudice.
En conséquence
Le Conseil juge et dit que le préjudice de Monsieur Y n’est pas démontré. Il sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur Y à concurrence de la somme de 2000 Euros.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société M2I les frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance.
Affaire Monsieur X Y contre Société M21 – RG 22/00056
9/11
Sur l’exécution provisoire
L’article R.1454-28 du Code du Travail prévoit l’exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariale limitée à neuf mois de salaire.
Il convient de fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme brute de
1996,64 euros.
Sur les dépens
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les frais de l’instance.
En conséquence, la société M2I sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de LYS LEZ LANNOY, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT ET JUGE
Que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que le caractère vexatoire du licenciement n’est pas démontré.
Que Monsieur X Y n’a pas subi de harcèlement moral.
Que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale.
Que Monsieur X Y n’a pas subi de préjudice par l’absence de visite de reprise obligatoire
EN CONSEQUENCE
CONDAMNE la société M2I à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
22 000 € (vingt-deux mille Euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 000 € (trois mille Euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 000 € (deux mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Affaire Monsieur X Y contre Société M21 – RG 22/00056
10/11
DIT que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal :
à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 25 mars 2022, pour les créances de nature salariale,
- à compter du présent jugement pour toute autre somme.
DIT que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article
R.1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 1996,64 euros.
DEBOUTE la société M2i de sa demande reconventionnelle au t itre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNE la société M21 aux éventuels dépens de la présente instance. (y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision.)
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du public au greffe le Mercredi treize Décembre deux mil vingt trois.
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Sylvie HURBAIN Francis BAERT
Affaire Monsieur X Y contre Société M2I – RG 22/00056
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