Conseil de prud'hommes de Lannoy, 13 décembre 2023, n° 22/00056
CPH Lannoy 13 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a jugé que la société M2I n'a pas justifié la cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison des évaluations favorables et de l'absence de preuves d'incompétence.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    Le Conseil a estimé que la procédure de licenciement a été respectée et que Monsieur Y n'a pas prouvé le caractère vexatoire de son licenciement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral subi par Monsieur Y

    Le Conseil a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral, les relations de travail étant normales.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a reconnu que la société M2I n'a pas mis à disposition le matériel nécessaire, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de visite de reprise

    Le Conseil a jugé que Monsieur Y n'a pas démontré de préjudice lié à l'absence de visite de reprise.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lannoy, 13 déc. 2023, n° 22/00056
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lannoy
Numéro(s) : 22/00056

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Lannoy, 13 décembre 2023, n° 22/00056