Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Denis de la Réunion, 21 nov. 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Numéro : | 2501755 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 2501755 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE CLIMEO ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion, Ordonnance du 21 novembre 2025 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le […] octobre 2025 sous le n°2501755 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la société Climéo, représentée par Me Moutouallaguin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la région Réunion pour le lot […] « plomberie – ECS » et le lot […] « climatisation – ventilation » du marché public relatif à la construction du lycée des métiers de la mer, à l’issue de laquelle ses offres ont été rejetées et celles des sociétés PSVR et Hervé Thermique retenues ;
2°) de condamner la région Réunion à l’indemniser pour les frais de présentation de ses offres ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Climéo soutient que :
- l’information nécessaire, notamment celle apportée en réponse à sa demande du 8 octobre 2025, est demeurée insuffisante ;
- la candidature de la société PSVR pour le lot […] aurait dû être écartée, ses qualifications étant insuffisantes ;
- il en va de même, pour le lot […], de la candidature de la société Hervé Thermique, une confusion étant entretenue entre la société implantée à La Réunion et celle de Joué-les-Tours ;
- la notation effectuée à l’égard de son offre pour le lot […] est injustifiée ;
- le rejet de son offre pour le lot […] repose sur un motif non pertinent ; il y a lieu de constater la conformité de l’offre aux prescriptions du CCTP concernant la consistance de la cabine de peinture ;
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
N° 2501755 2
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Climéo une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Réunion soutient que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 9 heures 30, les parties ayant été régulièrement averties :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Moutouallaguin, pour la société Climéo, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Lafay, pour la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 6 novembre 2025.
Le 7 novembre 2025, un renvoi d’audience a été prononcé et la procédure a été communiquée à la société PSVR et à la société Hervé Thermique.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la région Réunion confirme ses écritures en défense et propose en outre une substitution de motif.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, confirme ses conclusions et moyens et soutient que la substitution de motif proposée par la région n’est pas pertinente.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la société PSVR, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête n°2501755 et à ce que soit mise à la charge de la société Climéo une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PSVR soutient que :
- sa candidature et son offre étaient régulières ;
- il y a lieu de prendre en compte l’intérêt général.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9 heures 30, les parties ayant été régulièrement averties :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Moutouallaguin, pour la société Climéo, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Lafay, pour la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense ;
- les observations de Me Chane Meng Hime, pour la société PSVR, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2501755 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. X, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par la région Réunion en juin 2025 en vue de la passation du marché des travaux de construction du lycée des métiers de la mer, la société Climéo s’est portée candidate pour le lot […] « plomberie – ECS » et pour le lot […] « climatisation
– ventilation ». A l’issue de la procédure, elle a été informée le 3 octobre 2025, d’une part, du rejet de son offre pour le lot […], classée en 3ème position, l’attributaire étant la société PSVR et, d’autre part, du rejet pour irrégularité de son offre pour le lot […], la société Hervé Thermique étant déclarée attributaire. Par la présente requête, la société Climéo demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son éviction.
Sur le lot […] :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les informations qu’elle a en fin de compte reçues le 28 octobre 2025, suite à sa demande présentée le 8 octobre 2025 au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, peuvent être regardées comme suffisamment explicites, à travers l’énoncé des notes attribuées et les commentaires circonstanciés apportés pour chacun des sous-critères, à l’égard de l’appréciation portée sur les caractéristiques et les avantages, respectivement, de l’offre retenue et de l’offre rejetée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’examen des candidatures par l’acheteur a permis de constater que la société PSVR, certes dépourvue du certificat Qualibat 5111 ou 5112 exigé par le RC à moins qu’il ne soit justifié de références de chantiers suffisantes, avait été en mesure de se référer, au titre des équivalences, à plusieurs chantiers significatifs en plomberie sanitaire sur bâtiments pour lesquels des attestations de bonne exécution lui avaient été délivrées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’équivalence ainsi invoquée pouvait être regardée comme suffisante au regard des prescriptions du RC, lesquelles
N° 2501755 4 n’exigeaient pas que l’équivalence éventuellement invoquée par le candidat revête nécessairement la forme d’une qualification équivalente à Qualibat 5111 ou 5112.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’attribution du lot […] à la société PSVR, dont l’offre était présentée à un prix similaire à celui proposé par la société Climéo, s’explique par la meilleure note attribuée à PSVR au titre du critère technique, à savoir la note maximale de 40,00 alors qu’Axima obtenait seulement 28,75, étant pénalisée par les notes de 11,25 et 7,50 attribuées au titre des sous-critères techniques 1 et 2 sur lesquels PSVR était notée […],00. En l’espèce, il n’apparaît pas que la région Réunion, en relevant des imperfections au niveau de l’organisation des moyens d’encadrement et de la présentation du planning ayant impacté les notes attribuées sur les sous-critères techniques 1 et 2, ait manifestement dénaturé l’offre quant à son contenu réel.
Sur le lot […] :
7. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, d’une part, l’exigence d’une cabine de peinture ayant pour caractéristiques d’être à la fois rétractable et à aspiration verticale se déduit sans ambiguïté des termes de l’article 6.1.8 du CCTP, nonobstant l’imprécision du 3ème schéma intégré à cet article, et, d’autre part, le choix a été délibérément fait par la société Climéo de proposer une cabine rétractable à aspiration horizontale au motif qu’une telle solution était plus facile à mettre en œuvre au regard des matériels disponibles dans les catalogues des fournisseurs, cette solution ayant été explicitement confirmée suite à l’interrogation émise sur ce point par la région. Si le concurrent évincé estime peu pertinente la solution de la cabine rétractable à aspiration verticale, il ne démontre pas le caractère irréaliste de la prescription édictée sur ce point par l’acheteur. Dès lors, c’est à bon droit que la région Réunion a estimé que, compte tenu de la différence substantielle entre le produit défini à l’article 6.1.8 du CCTP et celui proposé par le candidat, l’offre devait être écartée pour irrégularité en application des articles L. 2[…]2-1 et L. 2[…]2-2 du code de la commande publique.
8. Eu égard à l’irrégularité imputée à juste titre à l’offre de la société Climéo pour le lot […], les autres manquements allégués par ce candidat à l’égard de la procédure menée par l’acheteur en vue de l’attribution de ce lot, notamment en ce qui concerne la prétendue irrégularité de la candidature de la société attributaire, ne sont pas susceptibles d’être pris en considération.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Climéo, qui n’a été lésée par aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation de marché public à l’issue de laquelle ses offres pour les lots […] et […] n’ont pas été retenues.
10. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance et les conclusions, au demeurant irrecevables, par lesquelles l’entreprise entend être indemnisée pour les frais engagés par elle lors de la procédure de passation.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accueillir, à hauteur de 1 000 euros, la demande présentée par la société PSVR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée sur ce même fondement par la région Réunion.
O R D O N N E :
N° 2501755 5
Article 1er : La requête de la société Climéo est rejetée.
Article 2 : La société Climéo versera à la société Plomberie Sanitaire Ventilation Réunion (PSVR) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Climéo, à la région Réunion, à la société PSVR et à la société Hervé Thermique.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier,
D. Z
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