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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 14 déc. 2021, n° 21040789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21040789 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21040789
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 23 novembre 2021 Lecture du 14 décembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 17 novembre 2021, M. D Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées ;
- les conditions dans lesquelles il a été entendu ne lui ont pas permis de s’expliquer correctement et complètement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 septembre 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 21040789
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2021 :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en dari et assisté de M. Ahmad, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens de légalité :
1. En vertu des articles L. 532-2 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. Toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi. Dès lors, le moyen soulevé à l’appui de son recours par M. Z tiré de ce que l’entretien se serait déroulé dans de mauvaises conditions, doit être écarté.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
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n° 21040789
4. M. Z, de nationalité afghane, né le […] en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à une menace grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinons politiques qui lui sont imputées par les taliban. Il fait valoir, dans le dernier état de ses déclarations orales faites devant la Cour, qu’il est originaire du village de Doshkh dans le district de Barakibarak et la province de Logar. En 2014, alors qu’il travaillait dans son verger, il a été interpellé par trois individus qui l’ont sommé de quitter les lieux afin d’y garer leur camion. Contraint d’obtempérer, il a néanmoins remarqué que les insurgés déchargeaient des sacs remplis d’explosifs et il a décidé d’aller en informer les arbakis. Les combattants ont alors été arrêtés. Le lendemain, craignant pour sa vie, il s’est rendu à Kaboul. Ayant été prévenu par sa famille qu’il était recherché, il a ensuite quitté l’Afghanistan en utilisant ses économies. Il a transité par l’Iran, a vécu un an en Turquie où il a travaillé afin de pouvoir poursuivre son voyage d’exil. Il a ensuite transité par la Grèce, la Macédoine et la Serbie pour rejoindre l’Autriche. Il est demeuré trois ans et demi dans ce pays et y a fait une demande d’asile qui a été rejetée. Il est entré en France le 8 mars 2019. Au cours des deux mois qui ont suivi son départ, les taliban se sont présentés à cinq reprises chez ses parents afin de le rechercher, justifiant ses craintes personnelles. Par ailleurs, la situation prévalant désormais en Afghanistan lui fait craindre d’être persécuté ou gravement menacé, étant absent depuis 2014 et présentant des caractéristiques certaines d’occidentalisation.
5. En premier lieu, si la nationalité afghane du requérant, au demeurant tenue pour établie par l’Office, et sa provenance de la province de Logar ne sauraient être remises en cause, au regard notamment de ses connaissances géographiques de la région et de la production de sa taskera, il a tenu des propos insuffisamment développés et entachés de contradictions au sujet des évènements ayant présidé à son départ d’Afghanistan. Il a en effet relaté en des termes fluctuants et dans l’ensemble incohérents, les circonstances dans lesquelles il aurait été témoin de la préparation d’une attaque à l’explosif dans sa localité. Il n’est en effet pas apparu crédible que les taliban sortent des sacs contenant des explosifs devant lui, puis le laisse quitter les lieux librement. La facilité avec laquelle il aurait pu se rendre dans un poste de contrôle tenu par les arbakis afin de dénoncer les faits n’a donné lieu à aucun développement pertinent. La réaction des autorités locales à son égard a de même été relatée de manière évolutive. Il est demeuré succinct et évasif s’agissant de l’organisation et du financement de son départ dès le lendemain de cet incident. Enfin, les recherches dont il aurait été l’objet au cours des mois qui ont suivi sa fuite n’ont été étayées d’aucun développement crédible et déterminant. A cet égard, il a indiqué lors de son audition par la Cour, que ses parents vivaient toujours sur place et il n’a pas fait état de menaces les ayant visés au-delà des deux premiers mois suivant son départ. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
6. En deuxième lieu, il ressort des sources publiques disponibles et pertinentes sur l’Afghanistan et notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEEA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des taliban conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. Cependant, le pays est marqué par une désorganisation générale, tenant notamment à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et par un niveau élevé d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge auquel M. Z a quitté son pays, de la durée de
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son exil et de son profil personnel, maîtrisant l’allemand, apprenant le français et participant en France à des activités associatives visant à son intégration, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait, dans son pays, un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants.
7. Ainsi, si M. Z ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, il établit en revanche être exposé à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. D Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 décembre 2021.
Le président : Le chef de chambre :
A. X F. GUEDICHI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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