Juge de l'exécution de Nanterre, 27 juillet 2021, n° 17/12381

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Sur la décision

Référence :
JEX Nanterre, 27 juill. 2021, n° 17/12381
Numéro(s) : 17/12381

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER NE : N° RG 17/12381 – N° Portalis DB3R-W-B7B-TLBU AFFAIRE : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 15-17 RUE DE SEVRES A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) / A B X, C D E épouse X

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 27 JUILLET 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Nathalie GAUTIER

GREFFIER : Chloé COLOMBIER

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 15-17 RUE DE SEVRES A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) 40 rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE

représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDEURS

Monsieur A B X 15 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

assisté de Me Jean-pierre SALMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame C D E épouse X 15 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

assistée de Me Jean-pierre SALMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2021 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juillet 2021, par mise à disposition au Greffe.

1


EXPOSE DU LITIGE
M. A X et Mme C E X sont propriétaires des lots n° 76,77, 88, 114 et 168 dans l’immeuble en copropriété situé 15/[…] à Boulogne-Billancourt.

Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. et Mme X à laisser, dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne-Billancourt à exécuter les travaux suivants : déposer la porte en bois implantée en limite séparative entre la terrasse inaccessible partie commune et la terrasse du lot n°168 aux frais de M. et Mme X,

procéder au remplacement à la pose d’une paroi fixe, à savoir une glace polie sécurit 10 mm imprimée 200 de 1900-660 sous la direction de l’architecte de la copropriété dont le coût d’intervention restera à la charge de M. et Mme X,

- dit que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois,

- condamné M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 303,88 € facturée par la société Croce Costa pour son intervention du 8 mars 2012,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de M. et Mme X à payer la somme de 1 076,70 €, à libérer le palier du 10ème étage, à déposer la serrure de la porte palière du 10ème étage et à libérer la terrasse du lot n°168 de toute installation non autorisée,

- débouté M. et Mme X de leurs demandes,

- condamné M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,

- condamné M. et Mme X aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire du 8 décembre 2010 et des constats des 8 mars 2012 et 22 janvier 2013.

Par arrêt du 07 novembre 2016, sur appel de M. et Mme X, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a :

- condamné M. et Mme X à laisser, dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, le syndicat des copropriétaires exécuter les travaux suivants: déposer la porte en bois implantée en limite séparative entre la terrasse inaccessible partie commune et la terrasse du lot n°168 aux frais de M. et Mme X,

procéder au remplacement à la pose d’une paroi fixe, à savoir une glace polie sécurit 10 mm imprimée 200 de 1900-660 sous la direction de l’architecte de la copropriété dont le coût d’intervention restera à la charge de M. et Mme X,

- dit que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois,

- condamné M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 303,88 € facturée par la société Croce Costa pour son intervention du 8 mars 2012,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de M. et Mme X à payer la somme de 1 076,70 €, à libérer le palier du 10ème étage, à déposer la serrure de la porte palière du 10ème étage,

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- condamné M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme X aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire du 8 décembre 2010 et des constats des 8 mars 2012 et 22 janvier 2013 et qui seront recouvrés par Maître Xavier Guitton, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; L’ a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à remettre à M. et Mme X un jeu de clés de la porte d’accès de l’escalier B à la toiture terrasse sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;

- déclaré non écrit l’article 8 du règlement de copropriété ;

- condamné M. et Mme X à remettre en état d’origine la terrasse du lot 168 et à procéder à la démolition de la véranda ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt ;

- condamné M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné M. et Mme X aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signifié à M. et Mme X par le Syndicat des Copropriétaires le 29 novembre 2016.

Suivant acte d’huissier du 13 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne-Billancourt a assigné M. et Mme X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE pour liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience fixée le 19 janvier 2018 et reportée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience de plaidoiries tenue le 23 mai 2019, le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne-Billancourt était représenté par son conseil, et M. et Mme X assistés par leur conseil.

Le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne- Billancourt a sollicité de voir, principalement liquider l’astreinte à la somme de 40.750 € arrêtée au 22 mai 2019 .

M. et Mme X ont sollicité d’obtenir le rejet de l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires .

Par jugement avant-dire droit du 04 juillet 2019, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

L’affaire a été appelée à l’audience tenue le 12 mars 2020 reportée d’office par la présente juridiction compte tenu de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité spécifique au COVID 19 au tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de l’état d’ urgence sanitaire.

L’affaire a ensuite été reportée afin que les parties se présentent à l’injonction de médiation et qu’elles produisent de nouvelles conclusions, à leur demande.

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A l’audience tenue le 24 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne-Billancourt était représenté par son conseil et M. et Mme X assistés.

De son côté, le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne-Billancourt a sollicité aux termes de ses écritures n° 3 développées à l’audience de :

- débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,

- liquider l’astreinte à la somme de 77.750 € arrêtée au 31 mai 2021,

- condamner M. et Mme X à lui verser :

3.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi en application de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires indique que M. et Mme X n’ont pas répondu à l’obligation qui leur a été ordonnée et qu’il est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte faute d’avoir remis en état les lieux; que M. et Mme X ont exécuté l’injonction portant sur la porte en bois et la pose d’une paroi fixe.

Le Syndicat des Copropriétaires explique qu’il est légitimement fondé à solliciter la démolition de la véranda illégalement implantée sur les parties communes de la copropriété à la suite d’une résolution prise en assemblée générale et en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles .

Le Syndicat des Copropriétaires ajoute que la cour s’est déjà prononcée sur la nature irrégulière des travaux d’implantation de la véranda et qu’il n’a pas lieu à examiner de nouveau cette question ; que M. et Mme X échouent à démontrer l’existence d’une quelconque ouvrage de type “ jardin d’hiver” ou “ véranda” contemporain à la construction de l’immeuble ou en tout état de cause antérieur à la construction de la véranda actuelle; que l’état d’origine était tout simplement nu et sorte qu’il suffira de démolir la véranda pour retrouver “ l’état d’origine” visé par la cour d’appel; que les éléments transmis par M. et Mme X montrent que le précédent propriétaire a eu une autorisation de créer une “véranda jardin d’hiver”.

Le Syndicat des Copropriétaires précise que pour rendre à la terrasse son “ état d’origine”, il suffit de démolir la véranda qui a été construite à sa surface et qui est parfaitement matérialisée sur les plans et coupe transmis par M. et Mme X dans leurs pièces 12 et 14 et identifiées sour le vocable “ jardin d’hiver projeté”.

S’agissant de l’impossibilité de démolir la véranda sans vote préalable, le Syndicat des Copropriétaires affirme que M. et Mme X font état du caractère hypothétique du défaut d’étanchéité de la terrasse une fois la véranda litigieuse déposée en citant l’architecte de la copropriété; que l’usage du terme “ risque” d’infiltrations si la démolition de la véranda devait avoir lieu est au conditionnel et il n’est pas avéré que l’étanchéité soit fuyarde; que cet argument ne leur permet pas de s’affranchir de la condamnation prononcée à leur encontre.

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Pour leur part, M. A X et Mme C E X ont sollicité d’obtenir en vertu de ses conclusions en répliques enregistrées à l’audience de : A titre principal

- dire et juger que l’inexécution de l’injonction judiciaire provient intégralement de deux causes étrangères :

d’une part , l’impossibilité de connaître “ l’état d’origine de la terrasse du lot 168"

d’autre part, l’absence de vote par le Syndicat des Copropriétaires de travaux d’étanchéification de la terrasse qui serait mise à nu du fait de la dépose de leur véranda par M. et Mme X,

- supprimer l’astreinte prononcé par arrêt du 7 novembre 2016,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire

- surseoir à statuer dans l’attente du vote par le Syndicat des Copropriétaires de travaux d’étanchéification de la terrasse qui serait mis à nu du fait de la dépose de leur véranda par M. et Mme X, en tout état de cause

- condamner le Syndicat des Copropriétaires à leur verser 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,

- rappeler que M. et Mme X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme X exposent qu’une partie du dispositif de l’arrêt n’est pas encore exécutée pour des raisons objectives et totalement indépendantes de leur bonne volonté; que dès le 12 janvier 2017, un rdv a été donné sur les lieux, avec procès-verbal et que l’architecte de la copropriété a déclaré que la démolition de la véranda risquait d’entraîner des infiltrations ; qu’interrogé, le Syndicat des Copropriétaires n’a pas répondu à leurs demandes à ce sujet et les a assignés en liquidation de l’astreinte.

M. et Mme X font valoir que l’arrêt de la cour d’appel conduit à une aberration alors qu’il faudrait démolir la véranda pour refaire l’ancienne, “ le jardin d’hiver”, dont on ne connaît ni les dimensions ni les caractéristiques techniques même après avoir interrogé le Syndicat des Copropriétaires à ce sujet ; qu’ils doivent exécuter des travaux sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et n’ont jamais reçu l’avis émis par celui-ci, la sommation de communiquer étant restée sans effet; que le Syndicat des Copropriétaires est dans l’incapacité de fournir des éléments permettant de connaître “ l’état d’origine de la terrasse du lot 168" et qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’arrêt.

M. et Mme X affirment qu’ils ne peuvent pas démolir la véranda sans vote préalable par le syndicat de travaux d’étanchéification de la terrasse ; qu’avant de démolir, il faut donc que la copropriété refasse la partie de l’étanchéité structurelle de l’immeuble se trouvant sous l’emprise de la terrasse ; qu’ils se trouvent également dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’arrêt.

M. et Mme X ajoutent qu’il convient de supprimer l’astreinte et qu’ils ont déployé depuis le premier jour tous leurs efforts pour parvenir à la résolution du litige.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2019 avec mise à disposition au greffe.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.

Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.

M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement situé au 10 étageème de l’immeuble constituant le lot 168 lequel bénéficie notamment d’une “terrasse et d’une pièce d’habitation avec resserre au 11 ème étage relis par un escalier intérieur”, page 22 du règlement actuel de copropriété.

M. et Mme X sont condamnés “à remettre en état d’origine la terrasse du lot 168 et à procéder à la démolition de la véranda ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard” et ce passé le délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt, intervenue le 29 novembre 2016, soit à compter du 1er février 2017.

Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En revanche, le juge de l’exécution, sans modifier le titre exécutoire, a la possibilité d’en faire à titre incident l’interprétation à l’occasion d’une question relevant de sa compétence

En page 8, la motivation en page 8 de la décision de la cour d’appel est la suivante :

Sur l’annexion des parties communes par création d’une véranda sur la terrasse du 11ème étage .

Le syndicat des copropriétaires, se fondant sur deux constats d’huissier de justice, reproche aux époux X d’avoir implanté la véranda sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Il sollicite la démolition de cette construction et a minima une expertise judiciaire aux fins de modification des tantièmes des charges communes générales et de toutes charges spéciales du fait de l’augmentation de la valeur relative du lot 168.

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Les époux X ne formulent aucun moyen de droit ou de fait à ce sujet.

Il est incontestable à la lecture des pièces versées aux débats que les époux X ont fait édifier sur la terrasse une véranda. Cette terrasse, correspondant à une partie de la toiture, constitue une partie commune à jouissance privative au sens de l’article 6, page 32, du règlement de copropriété.

L’article 11, intitulé 'usage des parties communes’ dispose que 'les copropriétaires des appartements du dernier étage n’auront pas le droit de surélever ni de rien construire sur la toiture terrasse.

Il s’en déduit que la création de la véranda n’est pas autorisée par le règlement de copropriété et qu’au minimum, les époux X devaient obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale, ce dont ils ne justifient pas.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la démolition de la véranda sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et d’infirmer en cela le jugement.”.

Aux termes de la décision de la cour d’appel, il s’agit donc de remettre en l’état la terrasse située au 11 ème étage qui a été “annexée” par M. et Mme X pour y construire une véranda qu’il faut détruire pour retrouver l’état d’origine.

Toutefois, il est aujourd’hui établi que les informations données à la cour d’appel lors de l’examen du litige n’étaient pas exactes et que l’injonction judiciaire est difficile à exécuter puisque la remise en l’état ne correspond pas à la démolition de la véranda, pré-existante et ce dont elle n’a pas été tenue informée lorsqu’elle a statué.

En effet, le règlement de la copropriété dressé le 16 octobre 1970 lors de la vente du terrain sur lequel sera édifié l’immeuble dans lequel se trouve la véranda litigieuse précise que le bâtiment à usage d’habitation se composera de dix étages et de “terrasses au- dessus avec jardin d’hiver”, précisant en page 7 qu’il existera au onzième étage “ un jardin d’hiver avec accès à l’appartement de sept pièces du dixième étage et terrasse privative à cet appartement”.

Le Syndicat des Copropriétaires argue de l’absence de preuve de M. et Mme X pour confirmer ces déclarations mais il s’agit d’un document rédigé chez un notaire et aucune preuve n’est à rapporter s’agissant d’un projet de construction.

A ce jour, aucun élément au dossier ne permet de connaître l’état du 11 ème étage lors de la construction de l’immeuble.

Par ailleurs, la 7 résolution du procès-verbal de l’assemblée générale duème

30 septembre 1991 prévoit que “ l’assemblée générale autorise M. Z à créer une véranda jardin d’hiver sur la terrasse privative du 11 ème étage, ce conformément au plan qui lui a été annexé à l’additif à la convocation de la présente assemblée générale”.

L’acte authentique signé en 2002 devant notaire lors de la vente des lots à M. et Mme X mentionne en page 15 “ en ce qui concerne la construction de la véranda sur le toit terrasse, sa construction a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 30 septembre 1991 dans sa septième résolution”.

Au surplus, le relevé de surface loi Carrez, lors de cette acquisition, précise qu’il existe une surface utile de 201m², une jardin d’hiver de 28m², des terrasses pour 77m² et des balcons pour 20m².

Ces éléments sont constants et le Syndicat ne peut pas aujourd’hui affirmer qu’aucun bâti n’existait sur la terrasse du 11 ème étage avant l’acquisition de l’appartement par M. et Mme X.

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En tout état de cause, le Syndicat ne peut analyser la remise en “l’état d’origine de la terrasse du lot 168" comme étant à l’état nu en page 13, ajoutant même “ qu’aucune construction ne figurait sur cette terrasse”, que ce soit “une véranda” ou “ un jardin d’hiver”, ce qui est totalement contraire aux éléments du dossier.

La chronologie des faits laisse donc penser qu’un jardin d’hiver a été construit puis une véranda en 1991 et non par M. et Mme X qui n’ont donc pas annexé les parties communes à ce titre.

Ainsi, s’agit-il de” remettre en état d’origine la terrasse du lot 168" comme lors de sa construction, ou comme lors de l’autorisation donnée en 1991 ou lors de l’acquisition du bien par M. et Mme X, la cour d’appel ne précisant pas la date de l’état d’origine.

Sachant que M. Z a obtenu l’autorisation de “ créer une véranda” selon le plan remis lors de l’assemblée générale, d’une surface de 28m², il sera ici retenu que M. et Mme X doivent remettre en l’état d’origine la terrasse conformément à cette dernière résolution de l’assemblée générale des copropriétaires puisqu’ils ne peuvent pas démolir quelque chose qu’ils ont acquis.

Il faut donc rechercher si M. et Mme X ont procédé à des modifications de la véranda autorisée préalablement par les copropriétaires.

A ce stade du litige, après de nombreuses écritures, il n’est pas permis de savoir si M. et Mme X ont modifié la structure construite par M. Z, devant alors remettre la terrasse en l’état comme lors de l’acquisition des lots en 2002.

La coupe dessinée du projet de construction montre une occupation importante de la terrasse voire sa quasi – totalité .

L’architecte de la copropriété relève sur place ( rapport du 2 juin 2017) que

“la construction est légère” et que “l’ensemble maçonné… date sans doute de l’origine du bâtiment” de sorte que M. et Mme X n’ont apporté aucune modification à l’ouvrage, aucun élément ne militant au dossier en ce sens.

Aussi, il ne leur est pas leur être demandé de remettre en l’état ce qui était pré-existant à l’acquisition du bien et sa modification en 2002 et dont il n’ont pas connaissance.

En tout état de cause, quand bien même la charge de la preuve appartient au débiteur de l’obligation, force est de constater que M. et Mme X se sont interrogés à juste titre, à la lecture de l’arrêt sur la réalisation de l’obligation judiciaire.

Pour ce faire, ils ont tout mis en oeuvre pour les obtenir par première lettre du 20 février 2017, en indiquant au Syndicat que les deux premiers points de l’arrêt signifié le 27 novembre 2016 est exécuté mais que le troisième point pose problème en visant le règlement de copropriété qui évoque “ le jardin d’hiver” et ils relèvent qu’ils n’ont aucun moyen de connaître ce qu’était “ le jardin d’hiver” antérieur à la construction de la véranda, elle-même construite avant leur arrivée, réclamant alors

tous les documents utiles à la définition précise de l’état d’origine dont parle la cour”.

8



A la suite de la rencontre organisée le 18 mai 2017 par le Syndicat des Copropriétaires chez M. et Mme X en présence de l’architecte de la copropriété, le syndicat ne remettra aux défendeurs que le 26 février 2019, après une sommation de communiquer, le compte -rendu établi le 2 juin 2017 par l’architecte de la copropriété, le syndicat sans leur apporter de réponse depuis la visite du 18 mai 2017 en dépit de leurs demandes, les assignant le 13 décembre 2017 en liquidation d’astreinte.

Aussi, M. et Mme X n’ont pas été en mesure d’exécuter l’obligation judiciaire jusqu’à cette date du 26 février 2019 à la suite des difficultés décrites rencontrées résultant de l’interprétation divergente entre les parties de “ la remise en état d’origine”, la présente juridiction retenant qu’il s’agit de la consistance du bien lors de son acquisition par ces derniers.

Par la suite, le Syndicat des Copropriétaires a sollicité des demandes de renvois d’audience et ne s’est pas opposé à celles formées par M. et Mme X, la crise sanitaire ayant également retardé l’examen du litige .

Par message du 25 novembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires indique à la présente juridiction qu’il sollicite un renvoi alors que la médiation était toujours en cours.

Dès lors, il n’y a pas lieu également à liquider l’astreinte pendant tout le cours du litige qui a pour objet de déterminer si elle est due.

Diligents dans leurs démarches pour tenter de respecter l’injonction judiciaire, M. et Mme X n’ont pas été en mesure jusqu’à la dernière audience de pouvoir remettre en état d’origine le lot 168 en raison de l’interprétation à effectuer sur cette situation, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’étanchéité qui ne relève pas directement du juge de l’exécution et qui ressort de la responsabilité du syndicat qui a sollicité la démolition de la véranda.

En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 1 février 2017 et le 31er mai 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’issue du litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des Copropriétaires qui ne justifie pas d’une faute commise par M. et Mme X et d’un préjudice.

Sur les autres demandes

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir le Syndicat des Copropriétaires .

Il est équitable de faire participer le Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’occasion de la présente procédure, ce dernier étant débouté de sa demande à ce titre.

Enfin, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

9


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne- Billancourt de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE le lsyndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne- Billancourt à payer à M. A X et Mme C E X 3. 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le le syndicat des copropriétaires du 15/[…] à Boulogne- Billancourt aux dépens,

RAPPELLE que M. A X et Mme C E X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Juge de l'exécution de Nanterre, 27 juillet 2021, n° 17/12381