Infirmation 14 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2000, n° 00/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 00/03428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2000 |
Texte intégral
136120
DOSSIER N°00/03428
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000
Pièce à conviction : Néant
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
12 ème Chambre, Section A
(N° 7, 8 R)
Prononcé publiquement le MARDI 14 NOVEMBRE 2000, par la 12 ème Chambre des Appels Correctionnels, Section A,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -
13 ème CHAMBRE du 26 AVRIL 2000, (P9813302956).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y A,
né le […] à […], fils de Y L M et de B C,
de nationalité française, divorcé, sans profession,
demeurant […] à […],
D.P.A.C. à la maison d’arrêt de JOUX LA VILLE, écrou n° 64.41,
Prévenu, appelant, comparant (O.C.J. du 05/06/1998)
Assisté de Maître I J,
Avocat au Barreau de PARIS (G 618)
(commission d’Office)
(conclusions)
ALIAS : B A
- Page 1 -
#
- Page 2 – y
Z H N,
né le […] à […], fils d’Z H N’Tollo et d’IYOPA Meti,
de nationalité zaïroise, P, mécanicien
demeurant 38, Rue L Grémillon à 93000 BOBIGNY
D.P.A.C. à la maison d’arrêt de LOOS, écrou n° 057600 j,
Prévenu, appelant, comparant,
Assisté de Maître KAMINSKI
Avocat au Barreau de PARIS (C 1710)
D L-O,
né le […] à […], fils de D E et de F G,
de nationalité française, célibataire, comédien,
S.D.C., ayant demeuré […], […],
Prévenu, appelant, non comparant,
O.C.J. du 10/06/1998 avec caution 100.000 F, garantissant:
à concurrence de 20.000 F, sa représentation en justice, à concurrence de 80.000 F, la réparation des dommages causés,
Représenté par Maître BOSSELUT
Avocat au Barreau de PARIS (D 719)
Substitué par Maître DE PREVILLE
(conclusions)
LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,
DOSSIER N 00703428 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2000 – 1Zême CHAMBRE, SECTION À
The
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ,
[…] à […]
Partie civile, non appelante
Représentée par Maître SHEGIN
Avocat au Barreau de PARIS (E 247)
(conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur MERIDIAS,
Conseillers : Monsieur BERAUD,
Madame X,
GREFFIER lors des débats: Madame CAPY.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame AUCLAIR, Avocat Général.
"I
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
A Y, L-O D, et N Z H sont prévenus de s’être à PARIS courant mars 1998:
- rendus complices d’un auteur non identifié dans la commission de faits de faux en lui fournissant tout moyen de commettre Y et Z en lui remettant un formulaire d’ordre de virement et en ce qui concerne D en fournissant les références de son compte bancaire pour qu’elles soient mentionnées sur le document falsifié;
ensemble et de concert, fait remettre une somme de trois cent quarante deux mille six cent francs à l’aide de manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire caractérisées par la remise en vue de son traitement par le CREDIT AGRICOLE d’un faux ordre de virement, escroquant ainsi tout ou partie des actifs d’autrui;
avec en ce qui concerne Z H cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement
DOSSIER N°007/03428 – ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 – 12tme CHAMERE, SECTION A
Page 3 – by fin
notamment du chef d’escroquerie par arrêt contradictoire de la Cour d’Appel de
BASTIA en date du 22 juin 1994.
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré
Y A
coupable de COMPLICITE DE FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE
LA VERITE DANS UN ECRIT, courant mars 1998, à Paris, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
coupable d’ESCROQUERIE, courant mars 1998, à Paris, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
Z H N
coupable de COMPLICITE DE FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE
LA VERITE DANS UN ECRIT, courant mars 1998, à Paris, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
coupable de RECIDIVE D’ESCROQUERIE, courant mars 1998, à Paris, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal
D L-O
coupable de COMPLICITE DE FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE
LA VERITE DANS UN ECRIT, courant mars 1998, à Paris, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
coupable d’ESCROQUERIE, courant mars 1998, à Paris, infraction prévue par
l’article 313-1 AL. 1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2,
DOSSIER N°00/03428 – ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 12éme CHAMBRE, SECTION A
[…]
Et par application de ces articles, a condamné i
Y A à
I an d’emprisonnement,
Z H N à
1 an d’emprisonnement,
D L-O à
1 an d’emprisonnement avec sursis,
Déclaré recevable la constitution de partie civile du CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ,
Condamné solidairement Y, D et Z H à lui payer la somme de 350.000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues et celle de 3.000 F chacun, au titre de l’article 475/1 du Code de Procédure Pénale;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
}
Monsieur Y A, le […] ,
Monsieur le Procureur de la République, le […] contre Monsieur
Y A,
Monsieur D L-O, le […] contre CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ,
Monsieur Z H N, le […],
Monsieur le Procureur de la République, le […] contre Monsieur Z H N,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2000, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur MERIDIAS, Président, en son rapport ;
DOSSIER N 00/03428 – ARRET DU 14 NOVEMBRE 2000 12eme CHAMBRE, SECTION À
- Page 5 -ay He
T
Y A et Z H N, qui a déclaré se désister de
l’appel formé le 28 avril 2000, en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Maître I J, pour A Y, Maître KAMINSKI, pour Z K, Maître DE PREVILLE, pour L-O D, Avocats en leur plaidoirie ;
Madame AUCLAIR, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître SHEGIN, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;
Y A, Z H N et leurs avocats ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 NOVEMBRE
2000 et audit jour le dispositif a été lu par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale;
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Considérant que les faits dont A Y, N Z H dit
YENDE et L-O D sont prévenus s’inscrivent dans le cadre plus large d’un projet de blanchiment d’argent au bénéfice d’un membre de la famille MOBUTU entre la Suisse et Andorre où D disposait des relations nécessaires dans le milieu bancaire mais qui n’a pu être réalisé et après l’échec duquel a été réalisée l’escroquerie et la complicité de faux pour lesquels ils ont été poursuivis;
Considérant que Z et D ne contestent pas avoir participé à l’escroquerie ayant consisté à faire virer sur un compte ouvert au nom du second la somme de 342.600 F au préjudice de la société TECHNISONOR au moyen
d’un ordre de virement à partir d’un compte dont cette société est titulaire à la banque INDOSUEZ, en faisant contrefaire par un tiers dont l’identité n’a pu être découverte la signature de Mme P Q R;
Considérant en revanche que Y conteste sa culpabilité en prétendant qu’il n’avait fourni à Z qu’une formule de virement international pour l’opération de blanchiment de la Suisse à Andorre qui n’a pas abouti, et qu’il aurait eu connaissance de l’escroquerie au préjudice de TECHNISONOR qu’alors que celle-ci était achevée; que toutefois ces allégations sont démenties par les précisions très circonstanciées et concordantes de Z et de D selon
DOSSIER N 00703428 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 – 12tme CHAMBRE SECTION A
[…]
lesquelles Y a joué un rôle dans les faits en servant d’intermédiaire en donnant à D des instructions après que celui-ci ait transmis les coordonnées de son compte à la Caisse d’Epargne de CASTELNAUDARY, et en procurant à Z une formule de virement postérieurement à l’échec de l’opération andorrane et dont Z affirme qu’il reconnait en la formule utilisée pour le virement au profit de D celle qui lui a été remise par Y à qui il l’avait demandée à la requête du faussaire et que Y lui a procurée en quarante huit heures en sachant quel en serait l’usage; que ces circonstances caractérisent sans doute possible la culpabilité de Y des faits qui lui sont reprochés;
Considérant que les premiers Juges ont fait une exacte appréciation des peines auxquelles les prévenus devaient être condamnés en condamnant chacun d’eux à une année d’emprisonnement, avec sursis en ce qui concerne D dont le casier judiciaire était vierge, et étant ici rappelé que Z était en état de récidive légale;
Considérant en ce qui concerne Y que celui-ci a demandé à titre subsidiaire la confusion de cette peine avec celle de trois d’emprisonnement qu’il purge actuellement et qui lui a été infligée par jugement du Tribunal Correctionnel de VERSAILLES du 15 décembre 1998, désormais définitif, pour contrefaçon ou falsification de chèque et usage, usage de faux document d’identité et recel de vol, et recel de vol, et au titre de laquelle il avait été mis sous mandat de dépôt le 3 avril 1996 et mis en liberté le 20décembre 1996; que les faits de la présente procédure ayant été commis en mars 1998 les conditions de la confusion sont remplies, et la Cour estime qu’il échet d’y faire droit;
SUR L’ACTION CIVILE
Considérant que D et Y ont également fait appel des dispositions civiles du jugement qui les a condamnés solidairement avec Z, qui lui n’a pas fait appel sur ce point, des dispositions civiles du jugement, lequel, après avoir considéré comme recevable la constitution de partie civile de la banque INDOSUEZ qui avait remboursé son client la société TECHNISONOR de son préjudice, les a condamnés à 350.000 F de dommages-intérêts toutes causes du préjudice confondues;
Considérant que c’est à bon droit que les appelants, qui font valoir que le banquier qui rembourse à son client titulaire d’un compte indûment débité en conséquence de l’escroquerie commise par les prévenus n’est pas la victime directe de l’infraction, soutiennent que la constitution de partie civile de la banque
INDOSUEZ devant la juridiction répressive n’est pas recevable; qu’il échet de réformer le jugement en conséquence, dans la limite des appels interjetés;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DOSSIER N 0003428 – ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000 – 12eme CHAMBRE SECTION A
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- my B
J
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Y A, Z H N, le Ministère Public et
D L-O, en leur appel,
CONFIRME le jugement en ses dispositions pénales,
Y AJOUTANT,
DIT que la peine d’un an d’emprisonnement prononcée à l’encontre de A Y sera confondue avec celle de trois ans d’emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de Versailles (6 ème Chambre) le 15 décembre
1998 pour contrefaçon ou falsification de chèque et usage, usage de faux et recel de vol, faits commis du 1 er novembre 1995 au 31 mars 1996,
REFORME le jugement en ses dispositions civiles concernant l’action civile de la banque INDOSUEZ à l’encontre de A Y et de L-O
D, et statuant à nouveau, déclare, dans cette mesure, l’action civile irrecevable.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
ther and
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.
-Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l’article 1018 A du Code Général des Impôts
DOSSIER N 00/03428 – ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2000). 12% me CHAMBRE SECTION A
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