Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, 17 déc. 2017, n° 17/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01660 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2e prolongation)
[…]
N° de MINUTE 17/01660
Le dix sept Décembre deux mil dix sept,
Nous, Carole MAUDUIT,, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assistée de Anne-Marie GALINDO, greffier ;
En présence de Z A, interprète en langue Ukrainienne , assermentée.
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L.552-1, L.552-2, L.552-7, et R.552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. B C ORIENTALES reçue le 16 Décembre 2017 à 17h09, concernant :
Madame Y X SE DISANT X
née le […] à […]
de nationalité Ukrainienne
Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent en date du 19 Novembre 2017 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le B sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui soutien l’irrecevabilité de la requête aux motifs que des pièces justificatives utiles n’étaient pas jointes à celles ci.
************
Sur la recevabilité de la requête :
S’il est exact qu e la requête relative à la demande de 2e prolongation de rétention est parvenue au greffe du Tribunal le 16 Décembre 2017 à 17h09, accompagnée de 41 pages, les justificatifs démontrant la saisine des autorités consulaires ukrainienne est parvenue au greffe le 17 décembre 2017 par courriel vers 09h00 et que le début de la matinée, le conseil de Madame X a pu consulter l’ensemble des pièces qui ont ainsi été mises à sa disposition pour assurer la défense de l’intéressée. Qu’ainsi il n’existe aucun grief au préjudice de la défense.
SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 20 novembre 2017, relancée le 05 décembre 2017, n’a pas encore apportée de réponse à la demande. Cependant il est acquis aux débats que l’autorité française justifie de sa demande de délivrance du laissez passer, susceptible d’intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Prolongeons le placement de Madame Y X SE DISANT X dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-HUIT JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 Novembre 2017 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Décembre 2017 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE au numéro de fax suivant : 05.61.33.75.25.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par fax de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par fax
signature de l’interprète
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