Résumé de la juridiction
Carreaux formés de trois lignes horizontales et de trois lignes verticales de couleur noire et blanche aux points d’intersection
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 sept. 2013, n° 11/17252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17252 |
| Publication : | PIBD 2013, 995, IIIM-1610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 377580 |
| Référence INPI : | M20130572 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3e section N° RG : 11/17252 JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2013
DEMANDERESSE Société BURBERRY LIMITED HQRSEFERRY HOUSE HORSEFERRY ROAD LONDRES SW1P 2AW ROYAUME- UNIS, représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL CABINET M-P E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DÉFENDERESSES Société JSR exerçant sous le nom commercial IZAC SAS […] 75003 PARIS également domiciliée […] représentée par Me Anne-Carine JACOBY. avocat au barreau de PARIS.vestiaire #P0306
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S , Vice-Président, signataire de la décision assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 3 Juin 2013 . tenue publiquement, devant Mélanie B . Nelly C. juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La soeiété BURBERRY. qui poursuit une activité internationale en tant que concepteur, fabricant, grossiste, bailleur de licence et vendeur au détail notamment d’articles d’habillement, est titulaire de nombreuses marques. Elle est titulaire de la marque communautaire dénominative BURBERRY,déposée à l’OHMI le 26 janvier 1999 et enregistrée Ie27 mars 2000 sous le n° CTM 001058312 ainsi que de la marque communautaire figurative composée par un carreau, déposée en couleurs camel. noir, blanc et rouge, à l’OHMI le S octobre 1996 et enregistrée le 21 juin 1999 sous le n° CTM 000377580 :
pour désigner notamment en classe 25 les vêtements. Elle a déposé le 21 juillet 2004 une marque communautaire représentant le même motif de carreau en noir et blanc sans revendication de couleur dans plusieurs classes à titre de marque figurative communautaire n° 3950037 enregistrée le 18 mai 2006. La société BURBERRY indique avoir voulu protéger par ce signe son quadrillage spécifique devenu spécifique du fait de son utilisation ancienne et continue depuis 1920. Elle indique avoir été informée le 20 octobre 2011 par la brigade des douanes de Dijon de la retenue de 1024 chemises constituées de quatre modèles différents, pouvant constituer la contrefaçon de ses marques. Ces produits étaient destinés à la société JSR qui exerce son activité de commerce de confection pour bommes, dames et enfants et d’accessoires de mode, depuis 2003, sous l’enseigne 1ZAC, au travers d’un réseau d’une trentaine de boutiques physiques et sur un site internet accessible à l’adresse www.i/ac.rr sur lequel étaient offerts les quatre modèles de chemises litigieuses au prix unitaire de 59 euros. Après avoir obtenu la remise d’échantillons par le service des douanes le 25 octobre 2011, la société BURBHRRY a été autorisée, par ordonnance rendue à la même date, à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JSR. Celle mesure a été diligentée le 28 octobre 2011 et l’huissier instrumentaire a notamment saisi une facture du 10 juin 2011 relative aux produits litigieux, émanant d’une société turque, portant sur un total de 3 564 chemises pour un prix global hors taxes de 50 454,80 euros. Estimant que ces faits d’importation, offres de ventes et ventes constituaient des actes de contrefaçon sur ses marques communautaires, la société BURBERRY a fait assigner la société JSR exerçant sous l’enseigne IZAC devant le présent tribunal par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2011. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2012, elle demande au tribunal, de:
* DIRE ET JUGER que l’importation et/ou l’offre en vente el la vente en France, par la société JSR de chemises comportant la reproduction, el à tout le moins l’imitation illicite des marques communautaires figuratives n° CTM 000377580. CTM 003950037 et de la marque dénominative BURBERRY n° CTM 001058312 de la société BURBERRY LIMITED, constituent la contrefaçon desdiles marques au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et des articles L. 717- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
* DIRE ET JUGER que la société JSR s’est également rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1382 et suivants du code civil. En conséquence, * INTERDIRE à la société JSR d’importer et/ou d’offrir à la vente el/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe tous produits constituait la contrefaçon des marques susvisées de la société BURBERRY LIMITED ou tout produit constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; * ORDONNER, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à eel effet, aux frais de la défenderesse et sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1.500 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à ses frais de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en sa possession ;
* DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande ; * CONDAMNER la société JSR à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses marques communautaires n° CTM 000377580 et n° CTM 003950037 et CTM 001058312 :
* CONDAMNER la société défenderesse à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE (198.000 euros) en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon subi par la société BURBERRY LIMITED ; * CONDAMNER la société défenderesse à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros) en réparation du préjudice commercial découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire subi par la société BURBERRY LIMITED : * CONDAMNER la société défenderesse à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société demanderesse ; * ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société BURBERRY LIMITHD et aux frais de la défenderesse, à raison de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) par insertion et ce. au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ; * ORDONNER également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.izae.com. en lettres noires sur fond blanc de
type arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; * ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; * CONDAMNER la société JSR à payer à !a société BURBERRY LIMITED la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (S.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle l’ail valoir que le tissu composant les deux modèles de chemises IZAC référencées 11H250 et 1111246 constitue la copie servile ou l’imitation il licite de la marque communautaire n°CTM 000377580 ce qui caractérise selon elle le grief de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation, dès lors que la combinaison du « Carreau Burberry » est reproduite à l’identique sur des produits identiques à ceux visés au dépôt de ses marques. En cas d’imitation, il en résulte selon elle un risque de confusion aux yeux de la clientèle d’autant plus que ses marques antérieures sonl notoires. Elle estime que la prétendue inspiration d’un thème écossais par la défenderesse est inopérante puisque son motif adopté à titre de marque est spécifique. Elle souligne que la validité d’une marque s’apprécie par rapport à sa fonction dislinctive et non à son originalité. Rappelant que l’intention du contrefacteur est indifférente en matière civile, elle relève que la défenderesse, professionnelle du secteur, ne pouvait ignorer les droits de la société BURBERRY, Elle prétend par ailleurs que le tis.su composant les deux modèles de chemises IZAC référencées 1 11124S et 11H244 constitue la copie servile ou l’imitation illicite de la marque communautaire n° CTM 003950037 puisque la combinaison de lignes et de carreaux est identique à la marque dont l’élément distinctif et dominant est ce la demanderesse désigne sous le nom « Carreau Burberry ». Il en résulte selon elle un risque de confusion que les quelques différences insignifiantes relevées par la défenderesse ne suffisent pas à écarter. Enfin, elle reproche à la société JSR d’avoir apposé sur le conditionnement des chemises la dénomination BURBURY qui constitue la contrefaçon par imitation de sa marque communautaire dénominative BURBERRYn0 CTM 001058312 et qui est en outre de nature à accentuer le risque de confusion et d’association entre les produits et les marques BURBERRY. A titre additionnel, la demanderesse invoques des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la vente de quatre modèles de chemises identiques ou similaires à des chemises Burberry commercialisées concomitamment, de l’apposition du carreau Burberry aux mêmes emplacements que les chemises authentiques, de la vente des vêtements à un prix inférieur et de la commercialisation d’une écharpe rappelant une écharpe Burberry en bleu marine. Elle expose avoir subi du fait de ces agissements un préjudice découlant de l’atteinte à la valeur de ses marques, ainsi qu’une perte partielle de marché ayant engendré une perte de bénéfice et un gain manqué, outre un préjudice moral.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en procédure abusive en l’absence de toute faute de sa part dans l’exercice de ses droits. Dans ses dernières écritures signifiées le 25 juin 2012, la société JSR exerçant sous l’enseigne IZAC prie le tribunal de :
- Débouter purement et simplement la société BURBERRY LIMITED de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En revanche,
- Condamner la société demanderesse à payer à la société JSR la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour procédure abusive ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société JSR et aux frais de la demanderesse, à raison de 5.000 € (cinq milles euros) par insertion, et ce, aux besoins à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- Condamner la société BURBERRY LIMITED à payer à la société JSR la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la demanderesse aux entiers dépens. La société défenderesse prétend que le dessin apposé sur le tissu dans lequel sont confectionnées ses chemises non seulement ne reproduit pas à l’identique des marques déposées en couleur ou en noir et blanc par la société BURBERRY mais encore, était déjà connu comme faisant partie du folklore écossais et commercialisé par de multiples marques.
Elle soutient que le tissu litigieux est constitué non de carreaux mais de rayures longilignes et fait observer qu’aucun droit d’auteur n’est revendiqué. S’agissant de l’apposition du nom BURBURY elle expose que cela relève de la seule responsabilité du fabricant turc en l’absence de toute directive donnée en ce sens et qu’en toute hypothèse, seules sont concernées 383 pièces. Elle conteste tout grief de concurrence déloyale faute pour la société BURBERRY de justifier de droits d’auteur sur les chemises qu’elle commercialise ou de faîta distincts de ceux allégués au litre de la contrefaçon. Subsidiairement, elle conteste le préjudice allégué par la société BURBERRY. A titre reconventionnel, elle excipe du caractère abusif de la présente procédure et sollicite l’indemnisation du préjudice en résultant. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 décembre 2012.
EXPOSE DES MOTIFS Sur la contrefaçon
L’article 9 §1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que « la marenm communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque’ communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » ; Un simie est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les cléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. L’article 9 § 1 b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009. prévoit que " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit dit public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque". L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité.
En l’espèce, les chemises .saisies par les douanes sont des produits identiques aux vêtements visés aux dépôts des trois marques communautaires opposées à savoir ia marque figurative déposée en couleurs n° 377580. la marque figurative déposée en noir et blanc n° 3950037 et la marque verbale n°105 8312. Le tribunal observe que la société demanderesse ne se prévaut d’aucun droit d’auteur et que la validité des marques Burberry n’est pas contestée. Il suffit donc de rappeler que les notions d’originalité et de nouveauté sont étrangères au droit des marques et en conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier les prétendues antériorités tirées du fonds commun des tartans écossais invoquées par la défenderesse.
- les chemises II11250 et 11H246 La chemise commercialisée par la société JSR sous la référence 11H250 est confectionnée dans un tissu présentant sur un fond beige, trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales noires plus nuancées également espacées, avec entre les lignes verticales noires, des lignes claires formant des carrés blancs aux points d’intersection des lignes intercalaires noires, une ligne unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique horizontale rouge entre les ensembles de lignes noires, les trois lignes formant le carré sont d’égale proportion et la ligne médiane unique est plus fine et placée à égale distance des ensembles de lignes orthogonales.
La chemise portant la référence 11 H246 est une chemise blanche qui présente sur l’envers des poignets et dans l’encolure un motif identique dans la même combinaison et dans les mêmes couleurs que le tissu de la chemise 1111250. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne ressort pas de l’examen visuel du lissu de ses chemises une impression de rayures longilignes mais bien une reproduction à l’identique de la marque communautaire figurative n° 377580 représentant le « 'carreau Burberry ». Le grief de contrefaçon par reproduction est en conséquence caractérisé du fait de la reproduction de la marque communautaire n° 377580 d éposée en couleurs sur les chemises 1111250 cl 11II246 commercialisées par la société JSR, exerçant sous l’enseigne 1ZAC.
- les chemises référencées 1 !H24H cf III1244 La société BURBERRY considère que les deux modèles de chemises référencées 11II248 et 11 H244 reproduisent les éléments distinctifs et dominants du « cancau Burberry » enregistré à titre de marque communautaire sous le n° 3950037 sans revendication de couleurs, ce dont il résulte selon elle un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
II y a donc lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. S’agissant en l’espèce d’une marque purement figurative, l’appréciation globale sera limitée à l’appréciation des similitudes visuelles et conceptuelles des signes en cause, qui sera fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Conceptuellement, le tissu et le motif enregistré à titre de marque communautaire évoquent un tissu écossais. Le choix de procéder à un dépôt de marque en noir et blanc confère une faible distinctivité au quadrillage revendiqué par la société BURBERRY, qui conduit en l’espèce à apprécier avec rigueur le risque de confusion, celle-ci ne pouvant bénéficier d’un monopole sur un motif écossais pour toutes les couleurs. Or, il ressort de l’examen visuel des chemises litigieuses que le tissu composant la chemise 11H248, qui est apposé sur l’envers des poignets et dans l’encolure de la chemise 11H244, reproduit sur un fond gris trois bandes verticales noires également espacées se croisant avec trois autres lignes horizontales noires plus nuancées également espacées, avec entre les lignes verticales noires, des lignes claires formant dès carrés blancs aux points d’intersection des lignes intercalaires noires, une ligne unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique horizontale rouge entre les ensembles de lignes noires, les trois lignes formant le carré sont d’égale proportion et la ligne médiane unique est plus fine et placée à égale distance des ensembles de lignes orthogonales.
La couleur rouge des lignes médianes simples verticales et horizontales sur les tissus argués de contrefaçon alors que celle-ci est de couleur gris foncé dans le dépôt de la marque Burberry ou encore les différences de d’intensité des lignes horizontales ne suffisent pas à écarter la similitude visuelle tirée de la quasi-identité des motifs. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits alliée à la quasi-identité des signes en cause entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune, malgré l’absence de notoriété démontrée de la marque n° 3960037 déposée en noir e t blanc. La contrefaçon par imitation de la marque communautaire n° 3950037 est ainsi caractérisée.
- sur la mention « Burburv » La société BURBERRY estime que l’apposition sur les pochettes plastiques contenant les chemises d’une étiquette comportant la mention « BURBURY » constitue la contrefaçon par imitation de sa marque verbale communautaire « BURBERRY » enregistrée sous le n° 1058312.
La société JSR reconnaît que cette mention porte atteinte aux droits de la demanderesse mais prétend qu’elle résulte d’une erreur de son fournisseur, lequel n’est cependant pas en la cause. Néanmoins, le tribunal constate l’absence de contestation de la contrefaçon par imitation de la marque verbale « BURBERRY » par le signe « BURBURY ». lequel présente des similitudes visuelles, intellectuelles et phonétiques engendrant un risque de confusion aux yeux de la clientèle avec la marque déposée, qui jouit d’une notoriété internationale, ce qui n’est pas non plus contesté et ressort des nombreuses publicités versées au débat. Dès lors que la bonne foi est indifférente en matière civile, le grief de contrefaçon par imitation de la marque communautaire verbale n° 105 8312 est établie et la responsabilité de la société JSR, exerçant sous l’enseigne « IZAC » est engagée de ce cbef. Sur la concurrence déloyale et parasitaire II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile systématique ou répétitif de la
reproduction ou de l’imitation. L’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profil injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. La société BURBERRY reproche à la société JSR, exerçant sous renseigne IZAC des actes distincts de la contrefaçon de ses marques, constitutifs de concurrence déloyale. Le tribunal constate que la déclinaison de quatre modèles de chemises reproduisant des motifs portant atteinte aux droits privatifs de la société BURBERRY engendre un effet de gamme qui entraîne lui-même un risque de confusion aux yeux de la clientèle et constitue un acte distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Par ailleurs, la modestie du prix s’explique en l’espèce par la moindre qualité des produits et des frais de conception réduits du fait même qu’il y a eu reproduction à l’identique des marques Burberry. Dès lors, il ne s’agit pas là d’acte distinct de la contrefaçon mais plutôt des composantes du préjudice subi du fait de la contrefaçon qui sera pris en considération dans l’évaluation du préjudice.
En revanche, 11- choix opéré par la société JSR. exerçant sous l’enseigne IZAC d’apposer le carreau litigieux à des emplacements identiques à ceux choisis par la société demanderesse, à savoir sur l’envers des poignets, en octobre 2011 c’est-à- dire à une époque à laquelle cette dernière commercialisait de telles chemises ainsi que cela ressort d’extraits internet versés au débat et non contestés, constitue un acte distinct de la contrefaçon engendrant en soi un risque de confusion aux yeux de la clientèle et établissant la volonté de la société défenderesse de tirer profil des investissements et des choix commerciaux de la société BURBERRY. Enfin, la société BURBERRY reproche à la société défenderesse de commercialiser une écharpe qui rappellerait une de ses écharpa référencée « check cachemire » mais le tribunal constate qu’en l’absence de reproduction à l’identique du motif constituant la marque Burberry, la commercialisation d’une écharpe bleu marine présentant un motif écossais, particulièrement banal en matière de confection, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. En vertu de l’article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l’article L716-14 du même code sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire.
Le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale répond au droit commun de l’indemnisation. Les faits de contrefaçon des marques de la société BURBERRY participent nécessairement à la dilution du pouvoir distinctif des trois marques dont la notoriété est établie s’agissant du "carreau Burberry'' déposé en couleur et de la marque verbale BURBERRY au vu de l’ancienneté de leur usage depuis plus de cent ans et des campagnes publicitaires versées au débat. L’atteinte à la valeur patrimoniale de ces trois marques et donc la perte financière en résultant sera par conséquent réparée par l’allocation de la somme globale de 30 000 euros. Par ailleurs, la société BURBERRY a subi une perte partielle du marché du fait de ces actes de contrefaçon. Il ressort des documents émanant des douanes que 1024 chemises jugées ci- dessus contrefaisantes ont été saisies et de la facture saisie au sein de la société JSR. exerçant sous renseigne IZAC, émanant de son fournisseur turc la société VENTURE, que la défenderesse avait commandé 3 564 chemises en juin 2011 se décomposant ainsi
- 921 pièces référencées 11H244 au prix unitaire de 13.70 euros,
- 1163 pièces de la référence 11H246 au prix unitaire de 13.70 euros.
- 71 7 pièces de la référence 11 H248 au prix unitaire de 14.80 euros
- 763 pièces de la référence 1111250 au prix unitaire de 14,80 euros. Il en résulte que 2544 produits ont été revendus. Or. la défenderesse proposait à la vente les chemises litigieuses sur son site internet au prix unitaire de 59 euros, soit un bénéfice moyen de l’ordre de 44 euros par produit. La société BURBERRY verse au débat des extraits de son site internet dont il ressort qu’elle propose à la vente des chemises pour hommes à des prix compris entre 175 et 195 euros. Il n’est pas contesté que la marge moyenne pratiquée dans le domaine de l’habillement pour les entreprises de 100 salariés et plus est de 52.8% au regard de la dernière fiche sectorielle établie par l’INSEE. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer à la somme de 120 000 euros le préjudice économique subi par la société BURBERRY du chef des actes de contrefaçon. Enfin, la société Burberry justifie que ses marques sont les emblèmes de sa société de telle sorte que la vente à prix réduit d’articles de qualité moyenne les reproduisant est de nature à altérer son image auprès de sa clientèle qui recherche des produits de luxe. Il lui sera donc alloué la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral. Les actes distincts de concurrence déloyale ont entraîné un trouble commercial tiré du détournement de la clientèle de la société BURBERRY vers la société 1ZAC, qui proposait des chemises quasi-identiques à moindre coût, qu’il convient de réparer à hauteur de 15 000 euros, dès lors que les chemises concernées ont été commandées à hauteur de 1880 pièces s’agissant des références HH244et 11II246.
Il sera l’ail droit aux demandes complémentaires d’interdiction et de destruction des chemises saisies, afin de faire cesser et de prévenir tout préjudice futur pour la demanderesse, ainsi que précisé au dispositif de la présente décision. En revanche, il n’est pas établi que d’autres chemises subsistent dans les circuits commerciaux et la demanderesse sera donc déboulée de sa demande de rappel et de remise. Il sera fait droit aux demandes de publication judiciaire dans les conditions tlélniies ci-après dans le dispositif. En revanche. les faits de commercialisation des chemises litigieuses sur le site internet de la défenderesse ayant cessé depuis deux ans. il ne sera pas fait droit à la demande de publication sur ledit site. Sur la demande reconventionnelle L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollentc au dol.
La société JSR, exerçant sous renseigne IZAC, qui succombe, ne peut qu’être déboulée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par la société BÙRBERRY à sou encontre ayant prospéré. Sur les autres demandes La société JSR, exerçant sous renseigne IZAC, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance et devra en outre payer à !a société BURBERRY la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures de destruction et de publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DIT qu’en important, en offrant à la vente et en vendant en France des chemises reproduisant la marque communautaire figurative n° CTM 000377580 et imitant les marques figurative CTM 003950037 et dénominative BURBERRY n° CTM 001058312 de la société BURBERRY Limited, la société JSR, exerçant sous renseigne IZAC a commis des actes de contrefaçon: DIT que la société JSR, exerçant sous l’enseigne IZAC a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société BURBERRY Limited ;
En conséquence, CONDAMNE la société JSR, exerçant sous l’enseigne IZAC, à payer à la société BURBERRY Limited la somme de 160 000 euros (CENT SOIXANTE MILLE EUROS) en réparation des actes de contrefaçon ; CONDAMNE la société JSR, exerçant sous l’enseigne IZAC, à payer à la société BURBERRY Limited la somme de 15 000 (QUINZE MILLE EUROS) en réparation des actes de concurrence déloyale ; FAIT INTERDICTION à la société JSR, exerçant sous l’enseigne IZAC d’importer et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe les chemises référencées 11H244 , 1 11 1246 , 11H248 et 1111250, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais de la défenderesse et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement, la destruction à ses irais de la totalité du stock d’articles juges contrefaisants ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; AUTORISE la publication du jugement par extraits dans deux journaux ou revues, au choix de la société BURBERRY UMITED et aux frais de la défenderesse, à raison de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) par insertion ; CONDAMNE la société JSR, exerçant sous l’enseigne IZAC, aux entiers dépens ; CONDAMNE la société JSR, exerçant sous l’enseigne IZAC, à payer à la société BURBERRY Limited la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures de destruction et de publication judiciaire.
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