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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 4 janv. 2016, n° 14/09406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09406 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RELAIS VERT c/ S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO et plus anciennement encore OSEO FINANCEMENT, S.A. NATIOCREDIBAIL, S.A. CM-CIC LEASE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 14/09406 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 04 Janvier 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Didier A de la SCP BRODU – CICUREL – A – GAUTHIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DÉFENDERESSES
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO et plus anciennement encore OSEO FINANCEMENT.
[…]
94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
S.A. Y
[…]
[…]
représentées par Maître Jacques TORIEL de l’ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R118
S.A. CM-CIC LEASE
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques TORIEL de l’ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sylvie CASTERMANS, Vice-Présidente
Vincent BRAUD, Vice-Président
[…], Vice-Présidente
assistés de Marie BOUNAIX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2015 tenue en audience publique devant […], juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
****************
La société Relais vert a pour objet social l’activité de grossiste de produits biologiques à destination des professionnels et des collectivités.
En 2008, elle a dû envisager la construction d’un nouveau dépôt.
Elle expose qu’elle a obtenu un accord de principe du CIC, d’Oseo et du Crédit agricole pour assurer le financement de cette construction, qu’elle a commencé les travaux par autofinancement dans l’attente de la mise en place des prêts et qu’elle s’est finalement heurtée à un refus du Crédit agricole.
M. X, le dirigeant de la société Relais vert, a alors sollicité en urgence, sous l’égide de la médiation du crédit, le financement du tiers de l’opération qui lui faisait défaut.
Le 11 mars 2009, les sociétés Bpifrance financement (Oseo), CM-CIC lease (CIC) et Y ont émis une notification de financement à hauteur de 5.250.000 euros HT dans le cadre d’une convention de crédit-bail immobilier d’une durée de 15 ans.
Cette notification contenait l’ensemble des éléments relatifs au financement envisagé et plus particulièrement :
— la mise en place d’un financement sur ressources propres des crédit-bailleurs à hauteur de 4.500.000 euros soit 1.750.350 euros pour la société Bpifrance financement et 1.749.825 euros pour chacune des sociétés CM-CIC Lease et Y,
— la constitution d’une avance-preneur de 750.000 euros devant permettre à la société Relais vert d’utiliser ses ressources tirées de la vente d’un de ses deux sites ne devant plus être utilisé, pour diminuer la charge financière du crédit-bail,
— la constitution des garanties, et notamment l’engagement de caution de M. X à hauteur de 1.250.000 euros et le nantissement de la créance résultant du prêt preneur et du contrat de crédit-bail immobilier.
Après modifications, les termes de cette notification ont été acceptés le 23 mars 2009.
Le contrat, conclu le 15 juin 2009 par acte notarié, aux termes duquel les sociétés Bpifrance financement, intervenant à concurrence de 33,34%, CM-CIC lease et Y, intervenant à concurrence de 33,33% chacun, ont consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Relais vert, devait permettre de financer l’acquisition d’une emprise foncière située à Carpentras au prix de 550.230 euros HT et l’édification d’un immeuble à usage de plate-forme d’expédition de produits alimentaires, les crédit-bailleurs donnant mandat au crédit-preneur de faire réaliser les travaux de construction.
En contrepartie de la mise à disposition du financement, le crédit-preneur devait s’acquitter de 60 loyers trimestriels avec faculté de se porter acquéreur de l’immeuble soit de manière anticipée à l’issue d’une période d’exécution du contrat ne pouvant être inférieure à 7 ans, soit in fine, moyennant le paiement d’un prix fixé à 500.000 euros HT.
Le crédit-preneur devait également effectuer une avance aux crédit-bailleurs de la somme de 750.000 euros dans un délai de 18 mois à compter de la mise en loyer.
Le contrat prévoyait une entrée en loyers au plus tard le 1er avril 2010.
La réception des travaux a eu lieu le 27 décembre 2009 et il a été procédé à la mise en loyers le 1er janvier 2010.
Le 5 mars 2010, les trois sociétés de financement ont informé la société Relais vert de la mise en loyers à compter du 1er janvier 2010 , lui transmettant un état récapitulatif de l’opération ainsi que les barèmes financiers établis sur la base du financement prévisionnel alloué, soit la somme de 5.250.000 euros, le montant définitif de l’opération devant leur être communiqué dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en loyers.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2010, M. X a sollicité la renégociation des conditions du contrat de crédit-bail et plus particulièrement la levée de sa caution personnelle, le remboursement de l’avance du crédit-preneur de la somme de 750.000 euros et la diminution des taux de calcul des loyers et s’est vu opposer un refus de la société Oseo.
L’avance du crédit-preneur de la somme de 750.000 euros n’a pu être effectuée qu’à compter de septembre 2013, la vente de l’entrepôt ayant tardé.
Finalement, le 1er octobre 2013, les trois sociétés ont définitivement arrêté l’assiette du financement affecté à l’opération à la somme de 4.981.846, 72 euros correspondant strictement aux sommes ayant été décaissées, majorées d’un montant de 6.200 euros correspondant au coût d’acquisition d’une parcelle supplémentaire.
Considérant que la détermination de l’assiette avait été tardive (4 ans), que le financement arrêté par les crédit-bailleurs ne correspondait pas à la réalité, que les taux appliqués étaient inexacts ou trop élevés par rapport aux taux d’intérêts pratiqués en 2014 par les banques et que les modalités d’amortissement de l’avance-preneur ne lui convenaient pas, la société Relais vert a contesté le montant des loyers et a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal de commerce d’Avignon qui, par ordonnance du 21 mars 2014, a désigné M. Z avec pour mission d’assister M. X dans ses négociations avec les établissements de crédit, ce qui n’a pas permis d’obtenir la réfaction du contrat de crédit-bail litigieux. Il a donc été mis fin au mandat ad hoc de M. Z par lettre du 6 mai 2014.
A compter de janvier 2014, la société Relais vert a suspendu le paiement des échéances et a obtenu, par ordonnance du 25 avril 2014 du président du tribunal de commerce d’Avignon, le droit de consigner les sommes dues par trimestre aux crédit-bailleurs sur le compte CARPA de la selarl RLB avocats & associates.
Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2014, la société Relais vert a fait assigner les sociétés Bpifrance financement, CM-CIC lease et Y en restitution du trop perçu de loyers devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 8 juin 2015, la société Relais vert demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 du code civil et L.420-2 du code de commerce,
— Constater l’indétermination des taux de référence servant de calcul du loyer trimestriel, et l’absence d’indice de références pour Bpifrance financement (anciennement Oseo), et CMCIC Lease,
— Constater l’absence de pourcentage de loyer en rapport du financement, absence d’exemplaires dans l’acte des modalités de financement de l’avance preneur, et de levée d’option anticipée, d’indication du coût de l’opération financière de sorte de permettre un étude concurrentielle, absence de communication des montants réellement financés, absences de tableaux de crédit bail de chacun des crédits bailleurs en mars 2010 et en avril 2014,
— Déclarer que l’assiette du crédit bail immobilier est de 4 961 204,71 euros,
— Constater que le contrat de crédit bail immobilier présente de nombreuses irrégularités ne permettant pas à la société Relais vert d’avoir un regard éclairé sur son exécution jusqu’à son terme,
— Constater que l’ensemble de ses éléments sont constitutifs de fautes du crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement Oseo), CM CIC Lease et Y, par l’inexécution de bonne foi du contrat de crédit bail, le défaut d’obligation de renseignement, le défaut de devoir de conseil, le concours disproportionné et déséquilibré, la prise de garantie disproportionnée, le dol par violence économique,
— Constater que ces fautes sont constitutives d’un préjudice financier important pour la société Relais vert,
A titre principal
(calculs pages 110 à 126 du rapport)
— Déclarer nulle la référence à un taux d’intérêt pour le calcul du loyer, pour indétermination du taux applicable et de l’indivisibilité du contrat de crédit bail immobilier,
— Condamner le crédit bailleur à appliquer au titre de chaque échéance trimestrielle un loyer de 74 535,41 € HT (hors avance preneur) et à compter du 1 er octobre 2013, une échéance de 57 686,75 € HT
— Condamner le crédit bailleur composé de Bpifrance financement (anciennement Oseo), CM CIC Lease et Y solidairement à la restitution de la somme de 1 145 984,42 € au titre des loyers trop perçu arrêté au 1 er avril 2014 aux taux légal à compter du 1 er janvier 2010,
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la présente juridiction ne considérerait pas que le taux de mise en loyer est indéterminable et que le crédit bail immobilier n’est pas indivisible (calculs pages 93 à 108 du rapport) :
— Dire que le taux d’intérêt applicable, malgré l’absence de taux servant de référence au calcul du loyer, serait le taux de référence indiqué, soit 3,64% pour Bpifrance financement,
— Dire que le taux d’intérêt applicable, malgré l’absence de taux servant de référence au calcul du loyer, serait le seul indice présent à l’acte soit 3,253% pour CM-CIC,
— Condamner le crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement Oseo), CM CIC Lease et Y à appliquer au titre de chaque échéance trimestrielle un loyer de 107.110,97 euros HT (hors avance preneur) et à compter du 1er octobre 2013, une échéance de 87.031,38 euros HT,
— Condamner le crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement Oseo), CM CIC Lease et Y solidairement à la restitution de la somme de 450.756,46 € au titre des loyers trop perçu arrêté au 1 er avril 2014 au taux d’intérêt légal à compter du 1 er janvier 2010,
A titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où la présente juridiction ne considérerait pas que le taux de mise en loyer est indéterminable, et que l’évolution de l’indice applicable a diminué pour Bpifrance financement et que le crédit bail immobilier n’est pas indivisible (calculs pages 76 à 91 du rapport) :
— Dire que le taux d’intérêt est absent mais que le taux de 5,932 % correspondant au taux en rapport de l’indice et du loyer de base serait le taux applicable pour Bpifrance financement,
— Dire que le taux d’intérêt applicable, malgré l’absence de taux servant de référence au calcul du loyer, serait le seul indice présent à l’acte soit 3,253% pour CMCIC,
— Condamner le crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement OSEO), CM CIC Lease et Y à appliquer au titre de chaque échéance trimestrielle un loyer de 113 390,98 € HT (hors avance preneur) et à compter du 1 er octobre 2013, une échéance de 92 478,81 € HT,
— Condamner le crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement OSEO), CM CIC Lease et Y à la restitution de la somme de 318.007,87 € au titre des loyers trop perçu arrêté au 1er avril 2014 au taux d’intérêt légal à compter du 1 er janvier 2010,
En tout état de cause
— Dire qu’en cas de levée d’option anticipée, l’avance preneur prendra fin à la date de la levée d’option, le crédit bailleur remboursera sous quinzaine le solde de ce qui est dû,
— Condamner le crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement OSEO), CM CIC Lease et Y au paiement de l’intégralité des frais liés à l’expertise effectuée par la société AC2F et les prestations de la SELARL DE Saint Rapt et Z au titre du mandat ad hoc, dont le montant reste à parfaire,
— Condamner le crédit bailleur à renégocier aux conditions du marché et de façon simple, équilibrée et équitable, le contrat de crédit bail immobilier,
— Condamner le crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement OSEO), CM CIC Lease et Y au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le crédit bailleur composé indivisiblement de Bpifrance financement (anciennement OSEO), CM CIC Lease et Y aux dépens, dont distraction au profit de Maître A des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 août 2015, les sociétés Bpifrance financement, Y et CMCIC Lease demandent au tribunal de :
— débouter la société Relais vert de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger inopposable aux sociétés Bpifrance Financement, CM-CIC Lease et Y l’ordonnance rendue le 25 avril 2014, par le président du tribunal de commerce d’Avignon,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Relais vert à leur payer la somme de 996.534,35 Euros TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel (article A.19 du contrat de crédit-bail) à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dues et ce jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus par la société Relais vert,
— Condamner la société Relais vert à leur payer à chacune une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2015 et l’affaire a été examinée à l’audience du 9 novembre 2015.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS :
La société Relais vert fait valoir que les conditions d’urgence dans lesquelles le contrat de crédit-bail a été négocié, compte tenu du désistement du Crédit agricole et des fonds déjà avancés par elle pour faire débuter les travaux ne lui ont pas permis d’être dans une position favorable pour négocier sereinement.
Elle soutient en substance que :
— le contrat du 15 juin 2009 n’a pas été respecté par les crédit-bailleurs au regard de la détermination de l’assiette des loyers, en ce que les sociétés de crédit, qui disposaient du montant définitif de l’investissement depuis la facture de réception du 24 décembre 2009, ont laissé volontairement “traîné” le dossier pendant plus de 3 ans avant de recalculer les loyers selon ce montant définitif alors qu’ils auraient dû, dès le 1er janvier 2010, procéder à la régularisation des loyers, ce qui a eu pour conséquence de lui faire payer, pendant plus de 3 ans et demi, des loyers calculés sur une assiette de financement supérieure à la réalité des décaissements, laquelle s’élevait à 288.795,30 euros de moins que l’estimation initiale,
— le décompte définitif finalement établi par les crédit-bailleurs, qui s’élève à la somme de 4.981.846,72 euros, est erroné, le montant exact étant celui figurant dans le rapport d’expertise qu’elle produit, soit la somme de 4.961.204,71 euros,
— les crédit-bailleurs n’ont pas acquis une parcelle de 180 m2 d’une valeur de 6.200 euros HT en méconnaissance de leurs obligations contractuelles, alors que la valeur de cette parcelle se trouve comprise dans l’assiette du contrat, et conditionnent cette acquisition à la régularisation d’un avenant alors même que rien n’est contractuellement prévu en ce sens,
— les crédit-bailleurs ont manqué à leur obligation d’information et de conseil, M. X ayant accepté des clauses particulièrement ambiguës sans être parfaitement éclairé par ses co-contractants, à qui il avait pourtant demandé des explications diverses sur les termes du contrat, aucune réponse ne lui étant apportée,
— la lecture du contrat ne permet pas de connaître le taux de mise en loyer appliqué et applicable en ce que, s’agissant de CM-CIC lease, aucun taux ni indice de référence n’est publié, et s’agissant de Bpifrance finance, en ce que le taux contractuel n’est pas appliqué, le contrat ne faisant pas référence à un taux permettant le calcul du loyer, tout en se rapportant à un taux de référence de nature à tromper le crédit-preneur, cette indétermination ayant pour conséquence d’entraîner la nullité de la stipulation d’intérêt de l’ensemble du crédit-bail immobilier, lequel est un acte indivisible,
— elle n’était pas en mesure de comparer le crédit-bail avec un crédit classique, ce qui a engendré pour elle une perte de chance de ne pas contracter un prêt classique,
— la lecture du contrat ne permet pas de connaître le coût de la levée d’option anticipée possible à partir de la 7e année,
— les crédit-bailleurs ont manqué à leur obligation de conseil en prévoyant que son apport potentiel de 750.000 euros correspondant à la vente du dépôt de Carpentras servirait d’avance preneur, dans leur propre intérêt, au lieu de lui permettre de faire un remboursement anticipé qui aurait diminué considérablement le loyer calculé sur les nouvelles sommes restant dues,
— les crédit-bailleurs ont profité de sa situation désespérée pour en tirer des profits supplémentaires en lui accordant un concours en dépit d’un fonds de roulement négatif, de frais financiers importants, étant précisé que les bilans des 3 années précédant le crédit-bail immobilier du 15 juin 2006 démontrent que sa situation n’était pas propice à la signature d’un crédit-bail immobilier qui faisait peser sur elle un endettement d’un poids excessif eu égard aux ressources de l’entreprise,
— le pool bancaire qui s’est constitué suite à l’intervention du médiateur du crédit a abusé de sa position dominante pour exploiter de façon abusive la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait, au mépris de l’exigence de bonne foi contractuelle, tirant profit de sa crainte de perdre sa trésorerie dans le projet de dépôt, le consentement de M. X ayant donc été vicié, le déterminant à accepter des conditions contractuelles exhorbitantes.
Les défenderesses répliquent que :
— la société Relais vert s’est abstenue de leur communiquer le montant définitif de l’opération dans le délai de 6 mois contractuellement prévu, interdisant donc que l’assiette définitive du financement puisse être arrêtée,
— la réglementation relative à la fixation du taux ou du TEG est inapplicable aux conventions de crédit-bail,
— en tout état de cause, l’article “loyer” des conditions particulières du contrat précise pour chacun des crédit-bailleurs les modalités de calcul des échéances contractuelles, lesquelles étaient parfaitement déterminées,
— les modalités de mise en oeuvre de la levée d’option d’achat sont parfaitement définies à l’article B7 du contrat,
— les crédit-bailleurs n’ont jamais refusé d’acquérir la parcelle de 180 m2 susvisée, rappelant juste que cette acquisition supposait la régularisation d’un avenant afin de consacrer l’extension de l’emprise foncière telle que conventionnellement prévue et la transmission d’un projet d’acte de vente à établir par le notaire de la communauté d’agglomération, ces éléments n’étant toujours pas en la possession de leurs propres notaires au mois de mai 2014,
— ils n’étaient tenu d’aucun devoir de conseil, ni d’aucune obligation de mise en garde, la société Relais vert, rompue à la vie des affaires, devant être considérée comme un emprunteur averti,
— l’avance-preneur est une technique financière parfaitement usuelle en matière de crédit-bail afin de limiter la charge du financement pour le crédit-preneur,
— il n’est pas démontré par la société Relais vert que les concours consentis étaient disproportionnés par rapport à ses perspectives de rentabilité,
— la violence n’est sanctionnée que si elle revêt un caractère illégitime et la société Relais vert ne démontre pas l’existence d’actes positifs des crédit-bailleurs ayant été déterminants de son consentement, les pressions ayant plutôt émané de M. X pour exiger l’accord des établissements financiers afin d’assurer le financement du projet qu’il avait imprudemment mis en oeuvre de manière anticipée.
SUR CE :
S’agissant du premier moyen concernant l’inexécution contractuelle relative à la détermination de l’assiette de calcul des loyers, l’article A.9.2 de la convention de crédit-bail immobilier du 15 juin 2009 stipule que les loyers sont calculés sur le montant définitif de l’investissement, et qu’ils sont calculés “sur la base de l’investissement défini aux conditions particulières jusqu’à communication du montant définitif et restent définitivement acquis aux crédit-bailleurs».
Ainsi, la convention distingue deux périodes contractuelles :
— la période antérieure à l’arrêté d’assiette,
— la période postérieure à la fixation définitive de l’assiette de financement.
Aux termes de l’article A.9.1 du contrat, “le montant définitif de l’investissement doit être communiqué par le crédit-preneur au crédit-bailleur, au plus tard dans les six mois de l’entrée en loyers”.
Les conditions particulières de cette convention, et notamment l’article B.6 intitulé “charges financières” stipulent que le montant de l’investissement est fixé à 5.250.000 euros hors TVA.
Ainsi, l’assiette financière du contrat de crédit-bail était fixée à la somme de 5.250.000 euros HT, du 1er janvier 2010, date de l’entrée en loyers, jusqu’à ce que le crédit-preneur communique, ainsi qu’il en avait l’obligation, en tant que mandataire du crédit-bailleur pour conduire les opérations de construction qu’il a conçues, le montant définitif de l’opération.
Or en l’espèce, l’assiette financière du contrat de crédit-bail a été définitivement fixée à la somme de 4.981.846,72 euros HT, correspondant strictement aux sommes décaissées, à compter du 1er octobre 2013.
La demanderesse ne justifie pas avoir produit un document intitulé “décompte définitif de l’opération de construction ” conforme aux prescriptions contractuelles dans les 6 mois de l’entrée en loyers.
Cependant, elle a adressé aux crédit-bailleurs les situations de travaux émises par les entreprises mandatées, et les a avisés de l’achèvement des travaux en leur adressant une facture dite de “réception” datée du 24 décembre 2009.
Elle produit un rapport d’expertise non contradictoire établi par la société d’audits en conseil et formations financières AC2R, mandatée par ses soins, contenant en annexe un document édité par la société Oseo intitulé “récapitulatif chantier BDPME au 12/01/2010", dont il ressort que le total des décaissements s’élevait à cette date à la somme de 4.753.423,19 euros.
Selon l’expert, il manquait à ce décompte la somme de 203.750 euros correspondant à la dernière facture transmise par la société Relais vert en décembre 2009, intitulée “réception”.
La société Relais vert a ensuite alerté à plusieurs reprises la société Oseo, et notamment par courriel du 5 décembre 2011, sur la nécessité de régulariser la différence de montant entre l’enveloppe prévue et les factures réellement payées par le crédit-bailleur, et il lui a été répondu par courriel du 14 décembre 2011 que les services de gestion avaient été relancés sur le sujet de l’enveloppe de financement.
Par courriel du 12 juin 2012, M. X a de nouveau écrit à la société Oseo pour indiquer notamment qu’il “remboursait actuellement sur une base d’un montant prévisionnel et non sur une réalité de factures réellement payées” et que malgré ses relances, aucune régularisation ne se faisait, et il lui a été répondu que dans un premier temps, il convenait de régulariser la promesse de prêt preneur, prévue au contrat, dont les conditions particulières stipulent que le crédit-preneur promet de consentir au crédit-bailleur un prêt de 750.000 euros au plus tard dans un délai de 18 mois suivant l’entrée en loyers, le remboursement de cette avance par le crédit-bailleur devant s’effectuer par compensation avec les loyers exigibles dus au crédit-bailleur par le crédit-preneur à concurrence des échéances trimestrielles.
L’avance preneur de 750.000 euros a finalement pu être réglée par la société Relais vert en septembre 2013 et les crédit-bailleurs ont diffusé, par lettre du 14 février 2014, les éléments précisant l’arrêté de l’assiette d’investissement du crédit-bail immobilier arrêté au 30 septembre 2013, contenant un récapitulatif des décaissements, lequel faisait ressortir un financement globalement mis à la disposition de la société Relais vert de 4.981.846,72 euros. Dans cette lettre, les crédit-bailleurs ont proposé à la société Relais vert, “à titre purement commercial”, de lui rétrocéder les intérêts perçus sur les sommes non-décaissées entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2013, soit 60.000 euros, ce que la société Relais vert a refusé, évaluant son préjudice de ce chef à la somme de 196.084,63 euros.
Or aucune clause du crédit-bail ne liait le calcul de l’assiette définitive à la régularisation de l’avance preneur, ce d’autant que les crédit-bailleurs avaient donné leur accord pour que le versement de la somme de 750.000 euros soit décalé de 24 mois par rapport aux stipulations contractuelles.
Il résulte de ces éléments que si la société Relais vert n’a pas formellement respecté les prescriptions contractuelles en s’abstenant de produire dans les 6 mois de l’entrée en loyers un document intitulé “décompte définitif”, il reste que les crédit-bailleurs, qui disposaient de l’ensemble des éléments pour établir ce décompte, qui se sont abstenus de le réclamer expressément, répondant de façon vague que la régularisation de l’assiette des loyers allait être soumise à leurs services de gestion, et qui ont attendu le versement de l’avance preneur pour recalculer l’assiette des loyers sur la base du montant effectif de l’investissement, ont manqué à leur obligation d’exécution de bonne foi des conventions énoncée par l’article 1134 alinéa 3 du code civil.
Dès lors que le contrat de crédit-bail est toujours en cours à ce jour, et que les relations contractuelles ont vocation à perdurer jusqu’en 2024, il apparaît qu’une tierce personne pourrait être désignée afin d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour trouver une solution au litige.
Il y a lieu en conséquence, avant dire droit et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, d’inviter les parties, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, à donner leur avis sur l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, invite les parties à donner leur avis sur l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 1er février 2016 à 9 heures 30 en salle d’audience de la 6 ème chambre ;
Réserve les demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Janvier 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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