Désistement 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 11 mai 2015, n° 15/80866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/80866 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/80866 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 mai 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis […]
REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET X
[…]
[…]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502, substitué par Me Farida KACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
DÉFENDERESSE
S.A. GERECO
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231
JUGE : Madame Y Z, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIERS : A B, lors des débats
G HHIRI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 13 Avril 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires du 93 avenue d’Italie à Paris 13e, représenté par son syndic le Cabinet J – C D – COPAGIM, à payer à la société GERECO la somme de 10.331,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013 et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette décision assortie de l’exécution provisoire a été signifiée le 19 novembre 2014.
Suivant procès-verbal du 16 février 2015, la société GERECO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société X aux fins d’obtenir paiement de la somme de 12.505,87 euros. Cette saisie a été dénoncée au syndicat des copropriétaires du 93 avenue d’Italie à Paris 13e représenté par son syndic le Cabinet X par acte du 23 février 2015.
Par acte du 20 mars 2015, le syndicat des copropriétaires du 93 avenue d’Italie à Paris 13e a fait assigner la société GERECO à comparaître devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2015.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de sa demande, il expose que le Cabinet X a été désigné syndic par l’assemblée générale du 5 mai 2014 convoquée par le Président du conseil syndical en raison de la carence de l’ancien syndic, la SARL Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 518 602 131 et désignée par l’assemblée générale du 12 décembre 2012, elle-même ayant succédé à la société ADN IMMOBILIER inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 507 512 036 désignée lors de l’assemblée générale du 4 juillet 2012. Il fait valoir que le jugement qui sert de fondement à la mesure d’exécution contestée a été rendu à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par la SARL J – C D COPAGIM, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 790 117 527,à laquelle l’assignation avait été signifiée alors qu’à cette date le syndic était la Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière dont le siège était situé à Paris 15e, 31 bis rue Mademoiselle et que par suite le jugement a été signifié entre les mains d’une personne morale qui n’était pas le syndic de l’immeuble. Il invoque dès lors la nullité des actes d’exécution fondés sur le jugement du 6 octobre 2014.
A la demande du Président, il s’est engagé à justifier de l’information donnée à l’huissier instrumentaire.
La société GERECO a conclu au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2012 pour soutenir que le syndicat des copropriétaires a été régulièrement assigné en la personne de son syndic en exercice et fait valoir que le changement de syndic postérieurement à la délivrance de l’assignation ne lui est pas opposable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2015.
MOTIFS
Vu l’assignation et les conclusions déposées à l’audience et reprises oralement lors des débats,
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2015 a été dénoncée au syndicat des copropriétaires le 23 février 2015 et la contestation a été élevée par acte du 20 mars 2015, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation.
S’il n’est pas justifié de l’information de l’huissier instrumentaire par lettre recommandée, l’assignation en contestation a été délivrée à domicile élu en son étude de sorte qu’il a été informé de cette contestation.
La contestation doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le syndicat des copropriétaires conteste le caractère exécutoire du titre dont se prévaut la société GERECO.
La signification du titre étant la condition de la force exécutoire de celui-ci, il appartient au juge de l’exécution d’en vérifier la régularité.
En l’espèce, le jugement rendu le 6 octobre 2014 a été signifié au syndicat des copropriétaires du 93 avenue d’Italie à Paris 13e représenté par son syndic le Cabinet J C D – […], ce-devant et actuellement […].
Il est établi qu’à cette date, le syndic était le Cabinet X en vertu de la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 5 mai 2014. Cependant, la validité de la signification ne peut être affectée par cette seule constatation s’il peut être constaté que le syndicat des copropriétaires avait été assigné en la personne de son syndic en exercice à la date de l’acte introductif d’instance.
Il résulte des éléments du dossier que l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2012 a désigné en qualité de syndic la SARL ADN Immobilier représentée par sa gérante Mme E-K F, immatriculée sous le numéro 507 512 036 au RCS de Nanterre et que l’assemblée générale du 12 décembre 2012 a approuvé le transfert du contrat de syndic du Cabinet ADN Immobilier au profit de la SARL D COPAGIM ayant son siège social 31 bis rue Mademoiselle […], le numéro de RCS de cette dernière société n’étant pas précisé. C’est donc cette dernière société qui était le syndic en exercice lors de la délivrance de l’assignation.
L’assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaires représenté par SOGERIM – C D-COPAGIM 7 bis rue Henri Duchène, mention étant porté dans les modalités de signification de cet acte que la nouvelle adresse a été obtenue par le clerc assermenté après une tentative au 31 bis rue Mademoiselle […] où une affiche informe du changement d’adresse, l’acte ayant été par ailleurs délivré à une personne, Mme E F, gérante, qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
Le syndicat des copropriétaires ne peut, sans se contredire, soutenir à l’appui de sa contestation que son syndic à la date de l’assignation n’était pas SOGERIM – C D-COPAGIM mais la COPAGIM alors qu’aux termes de la septième résolution de son assemblée générale du 5 mai 2014, il autorise le Cabinet X a introduire une action en justice à l’encontre du syndic Cabinet J C-D COPAGIM à raison de la carence dont il a fait preuve.
Il résulte de ce qui précède que la signification du jugement a été effectuée en la personne de l’ancien syndic qui avait été régulièrement destinataire de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris par acte remis à une personne habilitée à le recevoir.
Le syndicat des copropriétaires du 93 avenue d’Italie à Paris 13e ne peut dès lors contester le caractère exécutoire du titre constitué par le jugement rendu le 4 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris et il convient en conséquence de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2015.
Sur les autres chefs de demande :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires du 93 avenue d’Italie à Paris 13e qui succombe supportera les dépens.
Il est de plus équitable de le contraindre à participer à concurrence de 800 euros aux frais irrépétibles exposés par la société GERECO en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires du 93 avenue d’Italie à Paris 13e recevable mais mal fondé en sa contestation,
En conséquence,
L’en déboute,
Le condamne à payer à la société GERECO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 11 mai 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G HHIRI Y Z
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