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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 13 juil. 2017, n° 17/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. SMA SA c/ la S.A. AXA FRANCE IARD, la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SAS PORTALP FRANCE, la S.A.R.L. DURAND CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. ARCAT BERNARD CATUGIER |
Texte intégral
MINUTE N° : 17 /1150
DOSSIER N° : 17/00754
[…]
délivrée le 13 Juillet 2017
à la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juillet 2017
DEMANDEUR
M. B Z,
[…]
représenté par Maître Gilles GUIRAUD de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
la S.A.R.L. DURAND CONSTRUCTIONS,
dont le […]
représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A. SMABTP, assureur de la SARL Durand Constructions,
dont le […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS PORTALP,
dont le […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.A.R.L. C D CATUGIER,
dont le […]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.A. Y SA, assureur de la SARL C,
dont le […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
la Société A INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la SARL DURAND CONSTRUCTIONS,
dont le […]
non comparante, ni représentée
la Société COVEA RISKS, assureur de la société C, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Juin 2017
PRÉSIDENT : Thierry PAUVERT, Vice-Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Thierry PAUVERT, Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 21 avril 2017 par lequel le partie requérante en l’occurrence, M. B Z a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. DURAND CONSTRUCTIONS, la S.A. SMABTP, assureur de la SARL Durand Constructions, la SAS PORTALP FRANCE, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS PORTALP, la S.A.R.L. C D CATUGIER, la S.A. Y SA, assureur de la SARL C, la Société A INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la SARL DURAND CONSTRUCTIONS, la Société COVEA RISKS, assureur de la société C pour que soit étendue la mission de l''expert désigné par ordonnance en date du 29 février 2016 aux nouveaux désordres et que soit dit et jugé que l’existence comme la cause des malfaçons ne sont pas sérieusement contestables,
Il sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision de 40.000 euros et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 février 2016 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (RG n° 16/145) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. E X,
VU les observations et conclusions des parties assignées parties concluantes qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu les conclusions de la compagnie MMA qui solicite qu’il soit :
— donné acte à la compagnie MMA de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert
— constaté que MMA n’était pas l’assureur à la date d’ouverture du chantier
— dit et jugé que l’ensemble des désordres relevés par M. X relèvent de la garantie décennale due par Y
— rejeté la demande de provision réclamée par M Z
— laissé les dépens à la charge de M Z
Vu les conclusions de AXA France IARD qui ne s’oppose à la demande de compément de mission formulée par MMOGGIO sous les plus expresses réserves et en outre elle réclame que la juridiction :
— dise et juge que l’obligation de la compagnie AXA FRANCE IARD est très sérieusement contestable et déboute M. Z de sa demande de condamnation provisionnelle
— condamne M. Z aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire qu’elle soit limitée à la somme de 14 378,78 euros
Vu les conclusions de A insurance Company LTD qui réclame qu’il :
— soit donné acte à A insurance Company LTD de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert
— soit dit et jugé que la demande de provision formulée par M. Z notamment à l’encontre de A insurance Company LTD se heurte à des contestations sérieuses
— soit rejetée la demande de provision formulée M. Z notamment à l’encontre de A insurance Company LTD
— y ait condamnation de M. Z à verser à A insurance Company LTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la SMABTP assureur de DURAND CONSTRUCTION et de Y SA assureur de la sociétét C tendant à ce que :
— soit constaté s’agissant de l’extension de mission de l’expert que les constructeurs concernés ne sont pour la plupart pas dans la cause
— soit en conséquence rejeté la demande d’extension de l’expert comme dépourvue d’intérêt légitime
— soit constaté s’agissant de la demande de provision, que les demandes de M. Z à l’encontre de Y SA et de al SMABTP souffrent de contestations sérieuses
— soit en conséquence rejetée toute demande de condamnation à leur encontre
A titre subsidiaire
— soit limité le montant des condamnations à leur encontre à la somme de 14 378,78 euros
— soit jugé la Y SA bien fondée à opposer à la société C sa franchise au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale qui s’élève à 10% du sinistre avec un minimum de 1 830 euros et un maximum de 18 300 euros
— soit jugé la SMABTP bien en fondée à opposer à la société DURAND CONSTRUCTIONS sa franchise au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale qui s’élève à 20 % du sinistre avec un minimum de 1 740 euros et un maximum de 17 400 euros
En tout état de cause
— soit condamné tout succombant à verser à la Y SA et à la SMABTP la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu les conclusions de SARL DURAND CONSTRUCTIONS qui réclame :
— le débouté de M. Z de se prétentions à extension de la mission d’expertise de M X
— le débouté de ce dernier de sa demande de condamnation provisionnelle
A titre subsidiaire
— la condamnation de la SMABTP, assureur décennal de la SARL DURAND CONSTRUCTIONS à garantir cette dernière des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre
— que soit jugée prématurée la demande de provision s’agissant de préjudices immatériels .
Vu les conclusions de la SARL C tendant :
— au débouté de M. Z au vu des contestations sérieuses et l’incompétence du Juge des Référés pour trancher les points qui lui sont soumis
— à sa condamnation à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement sur le point de la provision
— juger qu’en exécution de son contrat , Y devra garantie à son assuré C pour toute condamnation prononcée à son encontre.
L’assignation a été régulièrement délivrée, mais la SAS PORTALP FRANCE, la Société A INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la SARL DURAND CONSTRUCTIONS et la Société COVEA RISKS, assureur de la société C, ne comparaissent pas, ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 29 février 2016.
MOTIFS
SUR L’EXTENSION DE MISSION
Attendu que la situation litigieuse justifie dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient étendues et déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
(Voir contenu de la mission dans les conclusions du demandeur)
SUR LA PROVISION
Attendu que selon l’article 809 du Code de Procédure Civile, le président peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Qu’en outre l’absence de contestation sérieuse prescrite par cet article implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Que dans le cas de l’espèce si la réalité des désordres ne souffre aucune contestation leur imputabilité quant à elle nécessite que l’expert aille plus avant dans ses investigations et il ne saurait être fait abstraction du fait que toutes les entreprises n’ont pas été appelées dans la cause (SIMELEC pour l’électricité, CAZENAUVE pour la plomberie, VENTURA pour la piscine)
Que dans ces conditions, la solution n’étant pas évidente, il n’y a pas lieu à octroi d’une provision en l’état.
Que seule la demande fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile prospérant, les dépens resteront à la charge du demandeur
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile, les parties seront par conséquent toutes déboutées de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry PAUVERT, Vice-Président, juge des référés, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Etendons la mission confiée à M. E X, suivant la décision (RG n° 16/145) en date du 29 février 2016
Disons que l’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance des conventions et marchés intervenus entre les parties et notamment :
- Le Marché Gros-Œuvre — DURAND CONSTRUCTIONS
- […]
- le […]
- […]
- […]
- le […] ;
Dire si les entreprises précédemment listées ont exécuté les ouvrages tels que libellés dans les marchés et factures établies ;
Dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation (pages 6. 7 et 8) ou tout document de renvoi ;
Dans l’affirmative, en indiquer la nature, l’étendue et indiquer s’ils sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels ;
Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles des différents intervenants, dans les malfaçons, non conformités et désordres constatés ;
Dire si les désordres ou malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
Indiquer les travaux à mettre en oeuvre pour mettre un terme aux désordres ;
Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ;
Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties, si nécessaire.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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