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Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 26 sept. 2019, n° 18/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Numéro(s) : | 18/00338 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE
[…]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2019
Code NAC : 50D DOSSIER NE : N° RG 18/00338 – N° Portalis DBXS-W-B7C-GBBQ
Copie Exécutoire à Me Bruno LE CLERCQ Expédition à la SELARL CABINET LAURENT FAVET le 26/09/2019
DEMANDEURS
Monsieur E X, demeurant […] représenté par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
Madame F Z épouse X demeurant […] représentée par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS
Monsieur G Y, demeurant […] représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats postulants au barreau de GRENOBLE, Maîtres Alexis CHABERT et Virgile FAVIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidants au barreau de LYON
Madame A-H B épouse Y, demeurant […]
- 69630 CHAPANOST représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats postulant au barreau de GRENOBLE, Maîtres Alexis CHABERT et Virgile FAVIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidants au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pascal VERGUCHT
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : V. VERRIER-MAZOUÉ
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2019
Page 1 /
Le 2 février 2018, M. E X et Mme F X née Z ont fait assigner M. G Y et Mme A-H Y née B devant le présent tribunal.
Le 23 mai 2019, les époux X ont déposé des conclusions récapitulatives demandant la mise à l’écart des débats d’un procès-verbal de constat du 28 novembre 2017, la condamnation de M. Y à leur payer 9.700 euros au titre de travaux de mise en conformité, la condamnation in solidum des époux à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, outre la prise en charge des dépens, enfin le rejet des demandes des défendeurs.
Le 21 mai 2019, les époux Y ont déposé des conclusions en réponse n° 3 soulevant l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Mme Y et demandant le rejet des prétentions des époux X, leur condamnation solidaire à payer aux défendeurs 5.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Le 24 mai 2019, une ordonnance a prononcé la clôture des débats pour le 20 juin 2019.
La pièce n° 4 des époux Y est écartée des débats en application de l’article 9 du Code de procédure civile, s’agissant d’un procès-verbal d’huissier de justice du 28 novembre 2017 à la requête de M. Y réalisé sur la propriété même des époux X, sans mention de leur accord, ces derniers le déniant, donc réalisé en violation des droits des époux X. Il en va de même des éléments de cette pièce reproduits dans le corps des conclusions des époux Y.
Il résulte des pièces versées au débat que :
- un rapport du Service public de l’assainissement non collectif (D) du 7 avril 2016 concernant le système d’assainissement de la maison en vente de M. Y mentionnait une absence de contrôle antérieur par le D, la présence d’arbres gênants, une filière d’assainissement datant de 2010 d’après le propriétaire, un volume de cuve non renseigné, un drainage non vérifiable faute de regards de répartition et de bouclage, une absence de ventilation de la fosse toutes eaux, une absence de contrat d’entretien, aucune information concernant la dernière vidange et la nécessité d’en réaliser en présence d’un taux de boues supérieur à 50 % (en l’occurrence 80%) : l’installation était donc jugée non conforme à la réglementation car incomplète ;
- une facture de la société MTR du 14 mai 2016 mentionnait la mise en place de trois regards et d’une ventilation pour 216 euros ;
- un rapport du D du 19 mai 2016 mentionnait toujours les mêmes éléments, notamment une filière d’assainissement de 2010 d’après le propriétaire et un système d’épandage refait en vue de la vente en mai 2016 sans étude de sol, un volume non renseigné, une partie épandage réalisée en vue de la vente avec un traitement légèrement sous-dimensionné par rapport à la réglementation mais sans influer sur la conformité, une absence de vidange et un taux de boues de 80 %, enfin une installation présentant des défauts d’entretien ou une usure d’un de ses éléments et nécessitant une vidange de la fosse toutes eaux : l’installation était jugée conforme ;
- le 31 mai 2016, M. Y a signé au profit des époux X une promesse de vente concernant sa maison d’habitation située à LA GARDE ADHÉMAR qui précisait que le promettant déclarait que l’immeuble utilise un assainissement individuel de fosse septique installé au cours de l’année 2010 et ne rencontre aucune difficulté particulière avec cette installation, étant mentionnés et annexés les deux rapports du D et la facture des travaux de la société MTR ;
- une facture en date du 16 septembre 2016 de la SARL APGP à M. Y mentionne une vidange et un nettoyage de fosse septique pour environ 1 m³ au prix de 220 euros, cette facture ayant été transmise par mail du même jour aux époux X, M. X en ayant accusé réception ;
- le 18 octobre 2016, un acte de vente authentique était signé entre M. Y et les époux X qui comportait les mêmes mentions au sujet de l’assainissement et précisait comme origine de la propriété qu’il s’agissait d’un bien provenant d’une acquisition de M. K L Y et de son épouse le 28 avril 1972 et objet d’une donation-partage à M. G Y le 12 octobre 2009 ;
- l’entrepreneur M. I J a rédigé le 15 octobre 2017 un courrier pour attester qu’au cours d’un chantier de drainage, il a mis à jour un écoulement nauséabond provenant d’une absence de lien conforme entre la fosse septique largement sous-dimensionnée et l’épandage, la première s’écoulant librement dans un remblai vers un captage défaillant suivi d’un tuyau de drainage dispersant sur toute sa longueur vers un épandage de ce fait sec et inopérant ;
- un courrier du 7 mai 2018 de M. C, vice-président de la communauté de communes Drôme Provence en charge de l’environnement, révèle que les diagnostics du D ont été effectués sans bon de vidange et que le volume vidangé le 16 septembre 2016 était de 1 m³, soit une fosse sous- dimensionnée, information qui n’était pas en possession du contrôleur.
Page 2 /
De l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que M. Y savait que l’installation d’assainissement ne datait pas de 2010 puisqu’il s’agissait de sa maison familiale devenue sa propre demeure depuis 2009. En outre, même en considérant avec M. Y que le D ait noté cette datation erronée parce que l’agent immobilier qui assistait le contrôleur lors de la première visite, en l’absence de M. Y, la lui aurait donné, il n’en reste pas moins que M. Y n’a pas corrigé cette mention répétée comme provenant de lui dans le second diagnostic du D ni, surtout, dans la promesse de vente et l’acte de vente notariés. Ceci permet de considérer que c’est bien M. Y qui a prétendu que l’installation d’assainissement datait de 2010. Par ailleurs, il ne justifie pas son allégation selon laquelle l’installation daterait de 1995 et non des années 1970.
Au vu des éléments versés au débat : il n’est pas contesté par les époux Y qu’une installation de 2010 aurait été automatiquement aux normes contrairement à une installation ancienne ; il est établi que le volume de 1.000 litres de la fosse septique n’était pas conforme à la réglementation compte tenu de la taille de l’habitation en cause. Il est exact que les époux Y ont communiqué une facture de vidange de 1 m³ aux époux X permettant de les renseigner sur le volume de la cuve mais il convient de relever que cette mention concernait la vidange et non expressément le volume de la cuve, que l’information a été donnée après la signature de la promesse de vente et un mois avant la réalisation de celle-ci et, surtout, non pas entre les deux diagnostics alors que le premier invitait à effectuer une vidange qui aurait permis au contrôleur du D de découvrir la non-conformité. À cet égard, il convient de relever que le sous-dimensionnement relevé par le D dans son deuxième rapport ne se rapportait pas à la contenance de la fosse mais au traitement de l’épandage, contrairement à ce que soutiennent les époux Y. M. Y ne peut donc pas se réfugier derrière l’avis de conformité du D pour prétendre que celui-ci n’aurait pas fait son travail correctement et inviter les époux X à se retourner contre cet organisme dès lors qu’il est responsable d’un avis de conformité erronée.
Aucune des parties ne présente de pièces ou d’éléments clairs et aisément compréhensibles sur la description de l’installation d’assainissement et sur les circonstances de la découverte du sinistre (grosses intempéries et infiltrations dans une annexe de l’habitation qui se révèlera être la zone réelle d’épandage selon les époux X) : dès lors, il n’est pas possible de déterminer si cette installation était défectueuse au niveau des raccordements et tuyaux au moment de la vente, même si les traces d’écoulement sur la paroi de la cuve bétonnée et à la sortie du tuyau en direction de l’épandage le laissent penser, ou si des actes postérieurs et notamment les travaux menés par les époux X en 2017 ont pu occasionner une rupture des éléments menant les eaux usées vers l’épandage, comme le soutiennent les époux Y qui relèvent que des essais sur les écoulements d’eau avaient été concluants au deuxième diagnostic, ce qui ne ressort pas du document mais seulement du courrier de M. C. Cet argument ne peut donc pas être retenu au bénéfice des époux X.
Au final, il convient de retenir que M. Y n’a pas donné une information loyale aux époux X et au D au sujet de l’ancienneté de l’installation d’assainissement, de manière répétée, n’a pas donné de manière loyale une information sur le volume de la fosse septique aux époux X et ne l’a pas donné au D. Donc, M. Y avait connaissance d’un problème de conformité à la réglementation et n’en a pas fait état au cours des deux diagnostics, se limitant à faire réaliser les travaux préconisés par le D (regards, ventilation et vidange) au vu de ses déclarations et des constatations usuelles menées sans examen approfondi par le contrôleur et à défaut de tout bon de vidange antérieur.
Dès lors que M. Y s’est engagé à livrer une installation d’assainissement conforme à la réglementation et qu’il savait qu’elle ne l’était pas, il n’a pas respecté son obligation de délivrance au sens des articles 1604 et suivants du Code civil.
Les époux X réclament à titre de dommages et intérêts le remboursement du raccordement de la fosse au lit d’épandage (maniement du remblai, dépose des drains inconvenants, tranchée et conduite PVC) facturé le 22 octobre 2017 par l’entrepreneur I J pour 2.130 euros, la vidange de la fosse septique pour raccordement facturé le 25 octobre 2017 par SUEZ ASTRÉE PROVENCE VAUCLUSE pour 250 euros, le mur de soutènement de la vielle fosse (fondation, mur et enduis) facturé le 6 novembre 2017 par l’entrepreneur I J pour 3.552 euros et la remise aux normes du système d’assainissement (nouvelle fosse de 3 m³, raccordements, sablage, nivelage) facturée le 21 avril 2018 par l’entreprise DUDA SDTP pour 3.768,02 euros. Les éléments du débat permettent de prendre en compte au titre de l’indemnisation du défaut de délivrance la pose d’une nouvelle cuve conforme, la vidange de l’ancienne et l’édification d’un mur de soutènement compte tenu des travaux d’excavation importants ayant fragilisé la zone ; par contre le raccordement de l’ancienne fosse au lit d’épandage, le temps du remplacement de la cuve selon les explications des époux X, n’a pas à être pris en compte en raison de l’incertitude sur la cause de la rupture de liaison. Le montant dû par le vendeur sera donc ramené et arrondi à la somme de 7.570 euros.
Page 3 /
Les époux X réclament une somme de 5.000 euros en raison du mensonge délibéré et de la déloyauté qui constituent à leurs yeux une réticence dolosive ayant causé un préjudice de jouissance d’une installation conforme, de nombreuses démarches, les inconvénients de travaux de terrassement non prévus et une pollution des sols. Il convient de considérer que les époux X ont souffert d’un préjudice moral qui sera évalué à 1.000 euros et seul M. Y, vendeur s’étant engagé, sera condamné à ce titre, aucun élément n’étant apporté par les demandeurs pour prouver la participation de Mme Y aux faits fautifs et peu important que les premières conclusions des défendeurs l’aient implicitement présentée comme propriétaire, ceci ne pouvant valoir aveu judiciaire d’une participation à la vente.
La demande de dommages et intérêts des époux Y est donc rejetée.
L’équité et la situation de la partie perdante justifient que M. Y soit condamné à indemniser à hauteur de 2.000 euros les frais de procédure irrépétibles que les époux X ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme Y qui, en raison des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées à son encontre, n’avait pas à être mise hors de cause.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et opportune au regard de l’ancienneté du litige.
Les dépens seront à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Écarte des débats la pièce n° 4 de M. G Y et Mme A-H Y née B consistant en un procès-verbal d’huissier de justice du 28 novembre 2017 ainsi que les éléments de cette pièce reproduits dans les conclusions des défendeurs,
Condamne M. G Y à payer à M. E X et Mme F X née Z les sommes de :
- 7.570 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de délivrance,
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. E X et Mme F X née Z de leurs demandes à l’encontre de Mme A-H Y née B,
Déboute M. G Y et Mme A-H Y née B de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne M. G Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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