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Sur la décision
| Référence : | TI Longjumeau, 1er avr. 2025, n° 11-25-001871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 11-25-001871 |
Texte intégral
décision du: ler Avril […] contradictoire
R.G N°: 11-25-001871
MINUTE nº
DEMANDEUR:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LONGJUMEAU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE LONGJUMEAU
Madame X Y né(e)
Z
Madame AA AB Madame AC AD AE né(e)
Z
Madame AF AG né(e) Z
DÉFENDEUR:
Monsieur AH AI
Jugement du 1er Avril […]
DEMANDEURS:
Madame X née Z Y
[…] comparante assistée par Me NORMAND AJ,
Madame AA AB
63 rue Cécile
94700 MAISONS ALFORT comparante assistée par Me NORMAND AJ,
Madame AC née Z AD-AE 327 Chemin de l’Esperes 06480 LA COLLE SUR LOUP comparante assistée par Me NORMAND AJ,
Madame AF née Z AG […] comparante assistée par Me NORMAND AJ,
DÉFENDEUR:
Monsieur AH AI, AL […]
représenté par Me MONNET-PLACIDI, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
LORENTE Corinne
Greffier:
FILATKIN Romain
DÉBATS:
Audience publique du 31 mars […] à 13h30, Affaire mise en délibéré au 1er Avril […] à 10h00,
Décision contradictoire, en premier ressort
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par LORENTE Corinne, Président, assistée de FILATKIN Romain, Greffier.
Proximil
copie(-s) exécutoire(-s)
le:
à Me MONNET-PLACIDI
01 AVR. […]
copie(-s) certifiée(-s) conforme(-s)
le:
à: Me MONNET-PLACIDI+ Me NORMAND
de
Tribuna
Exposé du litige:
Le 6 janvier 2011, Madame AM AN AO épousait Monsieur AI AL AH, la célébration du mariage ayant lieu en la mairie de Villeneuve Le Roi.
Aux termes d’un jugement du 10 janvier […], le juge des tutelles du tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE ordonnait l’ouverture d’une mesure de tutelle en faveur de Madame AM AO et désignait Madame AP AQ, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice aux biens et à la personne de l’intéressée, Madame AB AA et Madame AG Z épouse AF étant désignées en qualité de subrogées tutrices.
Le 25 mars […], Madame AM AO décédait à […].
Autorisée par ordonnance du 27 mars […], Madame Y Z épouse X, Madame AB AA, Madame AG Z épouse AF er Madame AD-AE Z épouse AC faisaient, par acte de commissaire de Justice en date du 28 mars […], assigner Monsieur AI AH devant le tribunal de proximité de Longjumeau à qui elles demandaient, au visa des dispositions de l’article 1061-1 du code de procédure civile et de celles de l’article 4 de la loi du 15 novembre 1887 de :
— juger que Madame AM AO épouse AH, décédée le 25 mars […] à […], sera inhumée au cimetière de […];
— débouter Monsieur AI AH de toutes ses demandes.
Au soutien de leurs demandes, Madame Y Z épouse X, Madame AB AA, Madame AG Z épouse AF et Madame AD-AE Z épouse AC faisaient valoir que :
— Madame AM AO a, toujours, manifesté son souhait de reposer au cimetière de […]; […] est la commune de sa naissance et le berceau de sa famille, trois de ses filles y étant nées; ses proches sont également inhumés dans ce cimetière ;
— la volonté de Madame AM AO a d’ailleurs été exprimée devant
son frère et sa belle-soeur;
A l’audience du 31 mars […], Madame Y Z épouse X, Madame AB AA, Madame AG Z épouse AF et Madame AD-AE Z épouse AC maintenaient, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de leur assignation introductive d’instance.
Reprenant l’argumentation et les explications développées dans le cadre de leur assignation, Madame Y Z épouse X, Madame AB AA, Madame AG Z épouse AF et Madame AD-AE Z épouse AC relevaient en particulier que Monsieur AI AH ne comparaissait pas en personne en raison de soucis de santé, ce qui pouvait laisser douter de sa capacité à exprimer la volonté de son épouse, leur mère.
2
Elles ajoutaient que le contrat obsèques produit aux débats par leur adversaire ne comportait aucune précision quant au souhait de leur mère relatif à l’organisation de ses obsèques.
Elles soulignaient en outre que Madame AM AN AO avait, à plusieurs reprises, exprimé le fait qu’elle souhaitait rejoindre ses parents et faisaient valoir que Madame Y Z épouse X était référente médicale de leur mère.
Pour sa part, Monsieur AI AL AH demandait au tribunal, au visa des dispositions des articles 1061-1 du code de procédure civile et de celles de l’article 4 de la loi du 15 novembre 1887 de : -débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes;
— faire droit à ses demandes et de dire que Madame AM AO, son épouse, sera inhumée au cimetière Victoire d'[…], […].
Au soutien de ses demandes, Monsieur AI AH faisait valoir que :
Madame AM AN AO, son épouse a exprimé, lors de la souscription d’un contrat obsèques en 2013, la volonté de lui confier l’organisation de ses obsèques en le désignant comme bénéficiaire du capital décès;
— s’ils se sont mariés en 2011, la vie commune avec son épouse a duré près de 50' années; il est donc, nécessairement, la personne la plus proche de cette dernière et susceptible à ce titre d’exprimer la volonté de son épouse quant à l’organisation de ses funérailles;
— les filles de Madame AM AN AO n’étaient pas particulièrement proches de leur mère, les relations étant assez irrégulières, la circonstance que l’une d’elle ait été désignée comme tiers de confiance s’agissant des soins auprès de l’EHPAD étant sans incidence.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 4 de la loi du 15 novembre 1887: « En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. La décision est notifiée au maire, qui est chargé d’en assurer l’exécution.(…) »
Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile: "En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution."
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887: « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l’absence d’un tel document, exprimant la volonté du défunt quant à l’organisation de ses funérailles, ses volontés doivent être respectées.
Ainsi, lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions explicites à ce sujet, et en l’absence de consensus à cet égard entre ses proches, il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter et de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame AM AN AO épouse AH n’a pas laissé d’instruction expresse quant à l’organisation de ses funérailles, étant à ce titre relevé que si l’intéressée a, le 3 juin 2013, souscrit un contrat « plan fructi obsèques », ce contrat ne comporte aucune indication quant aux modalités d’organisation de ses funérailles, ledit contrat se bornant à désigner le ou les bénéficiaires du capital versé lors de ce décès, et sur ce point, à désigner en premier lieu son « conjoint non séparé de corps à la date du décès, ou à défaut ses enfants ».
Par ailleurs, il convient de relever que les parties ne sont pas concordantes quant au souhait que Madame AM AO épouse AH aurait exprimé quant à l’organisation de ses funérailles et plus précisément quant au lieu de son inhumation.
Sur ce point, les demanderesses produisent une attestation de Madame AR AO, belle-soeur de la défunte selon laquelle cette dernière aurait, à plusieurs reprises, souhaité être inhumée avec ses parents, et ont indiqué lors des débats que leur mère avait exprimé le souhait de « retourner vers ses parents » tandis que Monsieur AI AL AH produit deux attestations émanant de voisins du couple dont l’une évoque la mauvaise entente entre Monsieur AH et Madame AO épouse AH, d’une part, et leurs enfants respectifs d’autre part.
Ces attestations, y compris celle émanant de la belle-soeur de la défunte, peu circonstanciée, n’apparaissent en réalité pas déterminantes et dans ces conditions, il convient de rechercher la ou les personnes les plus habilitées à décider à la place de la défunte. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que Madame AM AO et Monsieur AH, son époux depuis 2011, ont eu une vie commune de près de cinquante années et ce, jusqu’au décès de Madame AO.
S’il est exact, d’une part, que les époux ont été, dans la période ayant précédé le décès de Madame AM AO, séparés, Madame AM AO ayant été prise en charge en EHPAD, et, d’autre part, que la mesure de protection ordonnée en faveur de Madame AO par le juge des tutelles d’IVRY SUR SEINE le 10 janvier […] n’a pas été confiée à Monsieur AI AH, ces deux circonstances ne sauraient suffire à disqualifier ce dernier comme personne la plus habilitée à exprimer les volontés de la défunte quant à l’organisation de ses funérailles.
S’agissant de l’admission de Madame AM AO en EHPAD, il convient de relever qu’à l’examen, il apparaît en particulier que cette admission s’inscrit en particulier dans un contexte lié notamment à l’intervention chirurgicale que Monsieur AH devait subir et de l’impossibilité, eu égard à l’importance des troubles de Madame AO d’être au domicile.
Il sera, au demeurant, relevé que dans le cadre des échanges entre la mandataire judiciaire à la protection des majeurs tutrice de Madame AM AO et le conseil de Monsieur AI AH, il apparaît que le projet qui apparaissait de l’intérêt de la personne protégée était de prévoir une admission de Madame AO dans un établissement proche du domicile du couple afin que selon les termes mêmes de la correspondance de la tutrice de Madame AO « le couple puisse finir sa vie sans être trop éloigné l’un de l’autre », ce dont il se déduit que les liens affectifs existant entre Monsieur AH et son épouse étaient suffisamment forts et persistants et leur communauté de vie toujours réelle.
S’agissant, par ailleurs de l’absence de désignation de Monsieur AI AH en qualité de tuteur de son épouse, il convient de relever, d’une part, que cette désignation apparaît en réalité s’inscrire dans la prise en compte des difficultés de relations existant entre les filles de Madame AO, et Monsieur AH et/ou les enfants de ce dernier, et, d’autre part, que bien que l’une d’elle ait été à l’origine de la requête aux fins de mise en oeuvre d’une mesure de protection et souhaité être désignée, c’est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui a été chargé la représentation de Madame AO tant dans les actes patrimoniaux que dans les actes concernant sa personne, la désignation de deux filles de l’intéressée ayant été nommées uniquement en qualité de subrogées tutrices.
Enfin et si besoin était, il convient de relever que la circonstance que Monsieur AI AH n’ait pas comparu à l’audience en raison de difficultés de santé et de difficultés cognitives ne saurait suffire à considérer que ce dernier aurait perdu toute lucidité quant à l’expression des volontés de son épouse, au terme d’une vie commune de près de cinquante ans.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que Madame Y Z épouse X, Madame AB AA, Madame AG Z épouse AF et Madame AD-AE Z épouse AC ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes, Il convient de désigner Monsieur AI AH afin de décider des modalités d’organisation des funérailles et en tant que de besoin de l’autoriser à faire procéder à l’inhumation de son épouse au cimetière Victoire d'[…].
Sur les demandes accessoires:
Les demanderesses, qui échouent dans la présente instance, seront condamnées aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 1061-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1061-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Y Z épouse X, Madame AB AA, Madame AG Z épouse AF et Madame AD-AE Z épouse AC de leurs demandes;
DESIGNE Monsieur AI AL AH afin de décider des modalités d’organisation des funérailles de Madame AM AN AO née le […] à Sainte Colombe sur Loing (89520) et décédée le 25 mars […] à Athis-Mons (91200) et en tant que de besoin dit que cette dernière sera inhumée au cimetière Victoire à […] ([…]);
CONDAMNE Madame Y Z épouse X, Madame AB AA, Madame AG Z épouse AF et Madame AD-AE Z épouse AC aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au maire de la commune d’ORLY;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute;
Jugé et prononcé le 1 avril […] à 10h00.
LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef
al-Greffe
de
Secretarial
ONGJUMEAU
LA PRESIDENTE
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