Confirmation 18 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 déc. 1997, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Sagio en qualité de collaborateur |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Rennes
8ème chambre A
18 décembre 1997
Cabinet Gastaud Moison c/ Monsieur X
LA COUR :
Monsieur Y X a été engagé le 16 avril 1975 par la Société Sagio en qualité de collaborateur. Son contrat a été repris le 1er janvier 1997 par la SARL Gastaud-Moison.
Il a été licencié pour faute grave le 10 avril 1997. Contestant le motif de ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 18 avril 1997.
Par ordonnance en date du 7 juillet 1997, le bureau de concilia tion a condamné la SARL Gastaud-Moison à verser à Monsieur
X la somme de 80 000 F à titre de provision à valoir sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter du 18 avril 1997.
La SARL Gastaud-Moison a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 1997.
Elle expose que son appel immédiat de l’ordonnance est recevable, le bureau de conciliation ayant commis un excès de pouvoir.
Elle soutient la nullité de l’ordonnance au motif que le greffier a assisté au délibéré. Par ailleurs elle fait valoir qu’il y a en l’espèce une contestation sérieuse sur l’existence même de l’obligation dont l’appréciation relève du juge du fond. Enfin elle relève que la somme allouée à titre de provision est supérieure à 6 mois de salaires.
Elle demande en conséquence que l’ordonnance soit annulée, que Monsieur X reverse la somme de 80 000 F et ce sous astreinte et que les frais qu’elle a engagés soient indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, pour un montant de 6 000 Frotefua
Monsieur X réplique qu’il est d’usage devant le Conseil de Prud’hommes de Nantes que le greffier soit présent lors des délibérés mais qu’il ne participe pas à l’élaboration de la déci sion ; qu’ainsi il n’y a pas eu violation de l’article 448 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De plus il soulève l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance au motif qu’en l’absence d’excès de pouvoir l’ordonnance ne pouvait être frappée d’appel qu’avec le jugement sur le fond; qu’en effet les éléments produits devant le bureau de concilia tion établissent de façon non contestable, l’absence de faute grave. Enfin il indique qu’il n’a perçu que 58 000 F correspon dant à six mois de salaires et demande que, s’il y a lieu à remboursement de ladite somme, des délais suffisants lui soient accordés eu égard à sa situation financière.
Il forme une demande de 5 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION ET DÉCISION
Considérant que les décisions prises par le bureau de concilia tion ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond sauf à démontrer que la juridiction a commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu’il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond;
Considérant qu’en l’espèce la SARL Gastaud-Moison invoque la faute grave du salarié caractérisée selon lui par le refus d’exé cuter un ordre légitime, l’agressivité à l’égard de l’employeur et l’abandon de poste ; que l’appréciation du bien-fondé de ces griefs relève incontestablement de la compétence du juge du fond au vu des pièces échangées entre les parties qui démon trent l’existence d’une contestation sérieuse ;
Considérant que l’appel est donc recevable;
Considérant sur la nullité invoquée que les délibérations des juges sont secrètes; que la présence du greffier lors du délibéré même s’il n’a pas participé à la discussion ni à l’élaboration constitue manifestement une violation de cette règle ;
Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus rappelés que l’appel de la SARL Gastaud-Moison est recevable ; que la nullité de l’ordonnance doit être prononcée en raison de la violation de la règle du secret des délibérations ; qu’en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à octroyer de paie ment provisionnel à valoir sur les indemnités de licenciement et de préavis; que Monsieur X doit donc reverser à la SARL
Gastaud-Moison la somme de 58 000 F perçue à titre de provi sion ; que les circonstances de l’espèce permettent de lui accor der un délai de deux mois pour s’acquitter de ce remboursement; qu’il n’y a pas lieu en l’état de prononcer d’astreinte;
Considérant que les frais irrépétibles engagés par la SARL
Gastaud-Moison justifient que lui soit allouée une somme de 2000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire; D
Déclare recevable l’appel formé par la SARL Gastaud-Moison ;
Prononce la nullité de l’ordonnance rendue le 7 juillet 1997 par le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Nantes ;
Rejette la demande de provision formée par Monsieur X et le renvoie à poursuivre la procédure devant le juge du fond ; un 6 véler Abns Joggsy hob Ordonne le remboursement, dans le délai de deux mois à comp ter de la signification du présent arrêt, par Monsieur X à la SARL Gastaud-Moison de la somme de 58 000 F perçue à titre provisionnel avec intérêts à compter de l’expiration du délai de deux mois;
Condamne Monsieur X à verser à la SARL Gastaud-Molson la somme de 2 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile; 1967 wuelanoM
Le condamne aux dépens.
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